Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 2 juillet 2025, n° 2024R00287
TCOM Évry 2 juillet 2025
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TCOM Évry 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de la société 2M BETON

    La cour a constaté que les factures mentionnaient un paiement à un affactureur, et que la société 2M BETON n'a pas produit de preuve de la cessation de cette subrogation, ce qui empêche de reconnaître sa qualité à agir.

  • Rejeté
    Validité des bons de livraison et absence de commandes

    La cour a relevé que des contestations sérieuses existent sur la validité des bons de livraison et les prix, ce qui empêche de trancher le litige en référé.

  • Rejeté
    Indemnités au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne commande pas l'application d'indemnités au titre de l'article 700 du CPC, et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 2 juil. 2025, n° 2024R00287
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2024R00287
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 2 juillet 2025, n° 2024R00287