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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 13 nov. 2025, n° 2025004150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025004150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
13/11/2025
RG : 2025 004150 – JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE C/LOUNGE RETRO’F CAFE (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. François BERGER juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Après avoir entendu M. [I] [W], représentant la société LOUNGE RETRO’F CAFE (SARL); la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [Y] [H], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [T] [U].
Par jugement en date du 15/05/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LOUNGE RETRO’F CAFE (SARL) immatriculée sous le numéro 839 231 826 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d’observation.
A l’audience, Me [H] rappelle les causes liées à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il fait état du passif établi à hauteur de 132 265.48 € et fait un point sur l’effectif de la société qui emploie 2 apprentis et un CDD. Le mandataire a été rendu destinataire d’une ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 mai 2025 constatant la résiliation du bail commercial à compter du 29 novembre 2024, eu égard à une dette locative de 8.732,80 euros. Cette ordonnance ayant été prononcée postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, le bail commercial se trouve toujours en cours. Me [H] a interjeté appel, à titre conservatoire, de l’ordonnance, ceci afin de sauvegarder le bail commercial.
Le mandataire a constaté l’existence de dettes postérieures:
* URSSAF : 13 380.00 €
Loyer : 3 912.00 €
* TVA (août 2025) : 6 000.00 €
* Comptable : 3 450.00 €
Tandis que le seul versement à l’étude de 2 700.00 € est insuffisant.
Eu égard à l’accumulation des dettes postérieures, Me [H] émet un avis réservé quant à la poursuite de la période d’observation.
M. [W] revient sur les difficultés rencontrées et notamment sur le départ de la cuisinière en juin et sur la casse de matériels qui a nécessité de nouveaux investissements à hauteur de 10 000 €. Il a constaté une baisse de la clientèle cette année. Cependant, la masse salariale a été drastiquement réduite et une formule « plat du jour » a été mise en place. Il envisage de réinjecter près de 10 000.00 € de fonds propres et précise qu’une somme de 5 000.00 € devrait être versée par France Travail.
Après réflexion, M. [W] concède que le montant des dettes postérieures plaide en faveur de la cessation d’activité. Il sollicite une courte poursuite d’activité afin d’organiser la fermeture de l’établissement et honorer les réservations déjà effectuées jusqu’à la fin du mois.
Monsieur le juge commissaire requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sauf nouvelle positive lors de l’audience.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire étant à envisager.
Attendu que les fonds de l’entreprise ne permettent pas d’envisager le règlement des dettes postérieures,
Que la société LOUNGE RETRO’F CAFE (SARL) se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et le redressement de l’entreprise apparaît manifestement compromis,
Qu’il y a donc lieu de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’une poursuite d’activité permettra à la société d’organiser la fermeture de l’établissement et honorer les réservations déjà effectuées jusqu’à la fin du mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 alinéa 2 & L 640-1et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société LOUNGE RETRO’F CAFE (SARL) – [Adresse 1].
AUTORISE une poursuite d’activité jusqu’au 30/11/2025.
DESIGNE la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [Y] [H] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire.
ORDONNE à M. [I] [W] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
FIXE, conformément à l’article L 643-9 du code précité à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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