Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 juin 2025, n° 2023J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
•••••
VIENNE
12/06/2025
JUGEMENT
DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, date qui a dû être prorogée au l
juin 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
ENTRE décision :
* SARL ACT’METAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître BARIOZ Renaud -,
[Adresse 2]
* La société Selarl Marie Dubois, ès-qualités de liquidatrice judiciaire
de la société Act"Métal
*, [Adresse 3]
*, [Localité 2]
* DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître BARIOZ Renaud -
*, [Adresse 2]
ЕТ – LOC AND STOCK,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Sébastien SOY – ORSEC AVOCATS ,-[Adresse 5]
Rôle n° 2023J134
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me BARIOZ Renaud Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Sébastien SOY – ORSEC AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ACT METAL a été sollicitée en 2021 par la société LOC AND STOCK dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment industriel situé, [Adresse 4] à, [Localité 3], acquis par cette dernière dans l’objectif de le transformer en entrepôt logistique pour le compte de la société de transport DUARIG.
Les travaux ont porté sur la réfection partielle des bardages et des couvertures des halls 3 et 4. Ils ont été réalisés entre la fin de l’année 2021 et le premier semestre 2022, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur, [K], [D], associé de la société LOC AND STOCK.
À l’issue des travaux, la société ACT METAL a émis quatre factures, dont une seule a été réglée (facture n° AM220101 du 28 février 2022 pour un montant de 168 000 € TTC). Les trois autres, d’un montant cumulé de 65.424 € TTC, sont restées impayées.
Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, la société ACT METAL a fait assigner la société LOC AND STOCK devant le tribunal aux fins de paiement.
Entre-temps, par jugement du 3 avril 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société ACT METAL, la SELARL Marie Dubois ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal.
PROCEDURE :
Par acte signifié le 6 juin 2023, la société ACT’METAL a assigné la société LOC & STOCK en paiement devant le tribunal de commerce de Vienne. Par conclusions transmises le 3 juin 2024, la Selarl Marie Dubois est intervenue volontairement à l’instance.
La Selarl Marie Dubois, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société Act’Métal, dans son assignation et dans ces dernières conclusion numéro 1 sollicite du tribunal :
Vu les causes et motifs sus-énoncés, Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl Marie Dubois ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société Act’Métal.
Condamner la société Loc & Stock à régler à la Selarl Marie Dubois ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société Act’Métal la somme de 65.424 € TTC, en principal, au titre du règlement de ses factures,
Dire et juger que cette somme portera intérêts de retard calculés conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter de leurs dates d’échéances respectives, et d’une indemnité de recouvrement de 120 €.
Condamner la société Loc & Stock à régler à la Selarl Marie Dubois ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société Act’Métal la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Loc & Stock à régler à la Selarl Marie Dubois ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société Act’Métal la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Loc & Stock en tous les dépens de l’instance
La société LOC AND STOCK dans ses dernières conclusions en défense comportant une demande reconventionnelle sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1441-10 du code du commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter la Société ACT’METAL de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire avec mission classique en construction et établissement des comptes entre les parties
En toute hypothèse,
Débouter la Société ACT’METAL de sa demande d’indemnisation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société ACT’METAL à verser une somme de 2.400 € à la Société LOC AND STOCK en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société ACT’METAL aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
La demanderesse, représentée par sa liquidatrice, soutient :
Que sa créance est certaine, liquide et exigible. Que ses factures doivent lui être payées au visa des articles 1217 du code civil et L 441-10 du code de commerce.
Qu’elle a subi un préjudice pour résistance abusive dont elle demande réparation au visa de l’article 1240 du code civil.
La défenderesse, la société LOC AND STOCK, soutient quant à elle :
Qu’elle n’a jamais commandé les travaux ni établi une commande formelle de certains travaux, notamment ceux réalisés sur les halls 3 et 4,
Qu’il existe des malfaçons constatées par un rapport technique au sens de l’article 1217 du code civil.
Qu’elle sollicite une expertise judiciaire avant de dire droit au visa de l’article 1554 du code civil.
II – DISCUSSION :
Attendu qu’il sera pris acte de l’intervention volontaire de la Selarl Marie Dubois ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société Act’Métal ;
Attendu que le Tribunal observera :
* Que les travaux litigieux ont été réalisés sans contestation apparente, réceptionnés sans réserve, et que les factures correspondantes ont été émises de manière régulière,
* Que la première facture a été réglé sans contestation, ni réserve,
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que la société ACT’METAL a bien procédé à la réfection de la toiture des halls 3 et 4 dans le prolongement des travaux réalisés sur les halls 1 et 2 du bâtiment appartenant à la société LOC AND STOCK ;
Attendu que la société LOC AND STOCK ne produit aucun écrit, devis refusé, ou protestation aux travaux, alors même que ceux-ci ont été exécutés dans la continuité d’un chantier préexistant, avec la même entreprise, dans un contexte de gestion croisée entre les parties, le gérant d’ACT’METAL étant également celui de la société IRODOLANE, elle-même actionnaire de LOC AND STOCK ;
Attendu que l’argumentation de la défenderesse tenant à l’absence de commande formelle doit être écartée comme inopérante dès lors que l’exécution des travaux n’a pas suscité d’opposition immédiate et que les relations entre les sociétés permettaient d’en déduire une acceptation tacite ;
Attendu que le Tribunal considèrera :
* Que l’argument tiré de l’absence de commande formelle ne saurait prospérer, dès lors que les associés majoritaires de la société Loc & Stock, dont Monsieur, [K], [D], maître d’œuvre et associé, étaient tous impliqués dans la conduite et la supervision des travaux,
* Que de plus, aucune protestation n’a été formulée lors de la réalisation des travaux ni à réception des factures. La société Loc & Stock a ainsi, de manière tacite mais certaine, reconnu le périmètre des prestations réalisées,
* Que la contestation relative aux prétendues malfaçons parait infondée, dès lors qu’aucune réserve n’a été émise à la réception, et que le seul rapport technique versé par la défenderesse a été établi unilatéralement et hors toute procédure contradictoire, ce qui lui ôte toute valeur probatoire à l’égard de la société Act’Métal,
* Que la société LOC AND STOCK n’a engagé aucune procédure tendant à faire constater les malfaçons par une expertise judiciaire indépendante,
Attendu que les désordres invoqués, non visibles à réception selon la défenderesse, relèveraient le cas échéant de la garantie décennale, mais qu’aucune action formelle n’a été entreprise en ce sens ni à l’encontre de l’entreprise ni de son assureur, malgré la liquidation judiciaire de la société ACT’METAL ;
Attendu que la demande d’expertise judiciaire est tardive, qu’elle ne repose sur aucun fondement sérieux, et que les travaux ont depuis été modifiés, ce qui rend impossible toute évaluation utile de leur état initial ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal dira cette demande mal fondée et déboutera la société LOC AND STOCK de ladite demande ;
Attendu que le tribunal considérera que le défaut de paiement, en dépit de mises en demeure réitérées, constitue une inexécution fautive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la société LOC AND STOCK ;
Attendu que la société LOC AND STOCK n’a rien de sérieux à opposer à la société ACT METAL quant au nonpaiement de ses factures ;
Attendu que le tribunal condamnera en conséquence la société LOC AND STOCK à payer à la SELARL Marie Dubois ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société ACT METAL la somme de 65.424 € TTC, en principal, au titre du règlement de ses factures ;
Attendu que cette somme portera intérêts de retard calculés conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter de leurs dates d’échéances respectives, et d’une indemnité de recouvrement de 120 € ;
Attendu que le tribunal jugera que la SELARL Marie Dubois ès qualités de mandataire liquidatrice de la société ACT METAL ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués, qu’il la déboutera, en conséquence, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Attendu que la SELARL Marie Dubois ès qualités de mandataire liquidatrice de la société ACT METAL a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société LOC AND STOCK sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL Marie Dubois ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Act’Métal,
CONDAMNE la société LOC AND STOCK à payer à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 65.424 euros TTC au titre du solde des factures impayées,
DIT que cette somme portera intérêts de retard calculés conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance des factures impayées,
CONDAMNE la société LOC AND STOCK au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros prévue par l’article précité,
DEBOUTE la SELARL Marie Dubois, ès qualités, de sa demande au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, car mal fondée,
DEBOUTE la société LOC AND STOCK de sa demande d’expertise judiciaire car mal fondée,
CONDAMNE la société LOC AND STOCK à verser à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE la société LOC AND STOCK aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Caution solidaire ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Activité ·
- Intérêt ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Euribor ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Montant ·
- Code civil
- Architecte ·
- Prestation ·
- Honoraires ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Budgétisation ·
- Absence de contrat
- Électricité ·
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Liquidation ·
- Pouvoir souverain ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Épidémie ·
- Agriculture biologique ·
- Demande
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Facture ·
- Audience ·
- Conclusion
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ébénisterie ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bureautique ·
- Désistement d'instance ·
- Gérant ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Avis favorable ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Management ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Cession ·
- Détroit ·
- Licenciement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.