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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01728
DEMANDEUR
[H] [O] [R] [Adresse 1], comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU STEEVEN PRESTIGE [Adresse 3], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [H] [O] [R], ci-après [H], déclare avoir signé un contrat de location longue durée avec option d’achat, dont l’objet est un véhicule de marque MERCEDES BENZ, avec la société STEEVEN PRESTIGE. Après quelques mois, le locataire aurait cessé de régler les échéances. Les réclamations amiables de la société [H] seraient restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [H] a assigné la société STEEVEN PRESTIGE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 30 avril 2025, date de la mise en demeure à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 30 avril 2025.
Condamner la société STEEVEN PRESTIGE à payer à la société [H] la somme en principal de 40.072,08€ majorée des intérêts au taux contractuel de 0,39 % par mois à compter du 30 avril 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES BENZ, type CLA CLA 250 E 160+102 CH AMG- immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [H] est propriétaire sous astreinte de 300,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner la société STEEVEN PRESTIGE au paiement d’une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Condamner la société STEEVEN PRESTIGE aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026 le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [H] expose que :
La société STEEVEN PRESTIGE a accepté le 15 juin 2023 son offre de contrat de location avec option d’achat (LOA), destinée à financer la location d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ,
type CLA CLA 250 E 160+102 CH AMG- immatriculation [Immatriculation 1], d’une valeur de 45.900,00€ TTC.
Le contrat prévoit un premier loyer de 1.200,00€ TTC suivi de 47 loyers de 1.081,68€ TTC.
En l’absence de règlement des échéances du contrat par la société STEEVEN PRESTIGE, des mises en demeure de payer ont été adressées par LRAR le 4 septembre 2024 à la société STEEVEN PRESTIGE, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, elle a résilié le contrat de LOA par courrier du 30 avril 2025.
Néanmoins, si le Tribunal venait à considérer que la résiliation n’est pas régulière, il prononcerait, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil.
En conséquence, elle est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme totale de 40.072,08€ qui se décompose comme suit :
Total impayés :
4.339,64€
Indemnité de résiliation : Total indemnité : 33.443,37€
TVA 20% : 6.688,67 €
Sommes à déduire (règlements effectués) : (4.399,61€)
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0,39 % par mois à compter du 30 avril 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance. En effet, restant à ce jour propriétaire, il est demandé au Tribunal d’ordonner au locataire la restitution du véhicule, sous astreinte de 300,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces :
* 1.Contrat de LOA.
* 2.Procès-verbal de livraison.
3. Historique de compte.
* 4.Décompte de créance.
* 5.Mises en demeure préalable.
* 6.Mises en demeure de payer.
* 7.Documents relatifs à la société.
La société STEEVEN n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société [H] demande au Tribunal de condamner la société STEEVEN PRESTIGE à lui payer la somme de 40.072,08€ majorée des intérêts au taux contractuel de 0,39 % par mois à compter du 30 avril 2025, date de l’arrêté de compte.
Les pièces versées aux débats établissent :
Qu’un contrat de LLD avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque MERCEDES BENZ, type CLA 250 E 160+102 CH AMG, immatriculé [Immatriculation 1], a été signé avec la société STEEVEN PRESTIGE le 15 juin 2023.
Que le contrat prévoyait 47 échéances d’un montant 1.084,91€ TTC soit 904.09€ HT, après un premier loyer de 1.200,00€ TTC.
Qu’après le paiement du premier loyer, seules les 15 échéances ont été payées.
Qu’à la suite de 4 échéances impayées, pour un montant total de 4.339,64€ TTC, les conditions de résiliation du contrat étaient applicables selon l’article 8 du contrat.
Que le défendeur ait été prévenu que cette résiliation allait intervenir sauf paiement sous huit jours, par la lettre RAR du 4 septembre 2024 (pli avisé non réclamé).
[…]
Qu’un décompte montre qu’un paiement de 4.339,61€ est intervenu.
Que la société [H] ait notifié la résiliation du contrat, par lettre RAR datée du 30 avril 2025 et distribuée le 19 juillet 2025, et a mis en demeure la société STEEVEN PRESTIGE dans ce même courrier de lui payer une somme de 40.072,08€ au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation.
Au vu de ces éléments, le Tribunal dit que la résiliation est intervenue le 19 juillet 2025 et retient cette date comme celle de la mise en demeure de payer la créance née de la résiliation.
L’article 8 du contrat prévoit que l’indemnité de résiliation est égale à « la différence entre d’une part l’option d’achat hors taxes du véhicule augmenté de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non échus et d’autre part la valeur vénale du bien […] le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables ».
La valeur résiduelle TTC du bien est de 7.132,50€ soit 5.943,75€ HT, le montant des loyers HT non encore échus est de 25.314,52€ HT (28 x 904,09€).
Le Tribunal retient un montant d’indemnité contractuelle de résiliation de 37.509,92€ TTC ((5.943,75 + 25.314,52) x 1.2).
Un paiement de 4.399,61€ étant intervenu, supérieur au total des 4 loyers impayés (4.339,64), la créance au titre des échéances échues est de 0,00€ et la clause pénale prévue à l’article 8 du contrat, qui est de 8% des sommes impayées, est de 0,00€.
Ainsi la société [H] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société STEEVEN PRESTIGE d’un montant de 37,449,95€ TTC (37.509,92€ – (4.399,61 – 4.339,64)), avant restitution du véhicule.
La société [H] ne justifie pas que le taux de 0.39% mensuel s’applique contractuellement sur les sommes dues.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société STEEVEN PRESTIGE à payer à la société [H] la somme de 37,449,95€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure et déboutera la société [H] du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société [H] demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Cette capitalisation est de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2025, date de la demande.
Sur la restitution du véhicule
La société [H] demande au Tribunal d’ordonner à la société STEEVEN PRESTIGE de lui restituer le véhicule objet de la LOA, sous astreinte.
Le Tribunal constate que la société [H] a résilié le contrat de LOA en respectant les conditions contractuelles et que cette résiliation oblige, selon l’article 8 du contrat, le locataire à restituer le bien afférent.
En conséquence, le Tribunal
Ordonnera à la société STEEVEN PRESTIGE de restituer à la société [H] le véhicule de marque MERCEDES BENZ, type CLA 250 E 160+102 CH AMG, immatriculé [Immatriculation 1], objet de la LOA, sous astreinte de 70,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dira qu’en cas de récupération du véhicule, la société [H] le vendra aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de cette vente venant en déduction du montant de la créance.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [H] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société STEEVEN PRESTIGE à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société STEEVEN PRESTIGE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société STEEVEN PRESTIGE à payer à la société [H] [O] [R] la somme de 37,449,95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2025 et déboute la société [H] [O] [R] du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2025.
Ordonne à la société STEEVEN PRESTIGE de restituer à la société [H] [O] [R] le véhicule de marque MERCEDES BENZ, type CLA 250 E 160+102 CH AMG, immatriculé [Immatriculation 1], objet de la LOA, sous astreinte de 70,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et cependant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’en cas de récupération du véhicule, la société [H] [O] [R] le vendra aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de cette vente venant en déduction du montant de la créance.
Condamne la société STEEVEN PRESTIGE à payer à la société [H] [O] [R] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société STEEVEN PRESTIGE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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