Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024049012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049012
ENTRE :
SA SCIC LE MEDIA, dont le siège social est 242 boulevard Voltaire, 75011 Paris – RCS B 880234471
Partie demanderesse : assistée de Me Cosmina OUHIOUN membre de l’AARPI LOG AVOCATS, avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SAS EDITIONS DU 31 DECEMBRE, dont le siège social est 17 rue Dupin, 75006 Paris – RCS B 821174695
Partie défenderesse : assistée de Me Cyrille MORVAN, avocat (B1210) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA SCIC LE MEDIA (ci-après LE MEDIA) produit des films et des programmes pour la télévision.
Le SAS EDITIONS DU 31 DECEMBRE est spécialisée dans l’édition de livres.
LE MEDIA vient aux droits de la société de production le Média (ci-après SDPLM) dont elle a repris le patrimoine.
Le 7 juin 2020, LE MEDIA a conclu avec EDITIONS DU 31 DECEMBRE un contrat de société en participation relatif à la coédition de l’ouvrage « L’homme qui en savait beaucoup trop » selon lequel, entre autres :
* Les parties sont copropriétaires des éléments corporels et incorporels de l’œuvre à hauteur de 49% pour LE MEDIA et 51 % pour les EDITIONS DU 31 DECEMBRE,
* Le résultat des comptes d’exploitation est réparti entre les parties selon les mêmes proportions.
EDITIONS DU 31 DECEMBRE a transmis les comptes d’exploitation de 2020 à 2022.
LE MEDIA conteste l’exactitude de ces comptes et soutient qu’EDITIONS DU 31 DECEMBRE lui doit 14 266,63 euros au titre du partage des résultats.
EDITIONS DU 31 DECEMBRE soutient de son côté que LE MEDIA n’a pas exécuté tous ses engagements contractuels.
LE MEDIA n’a reçu aucun versement de la part d’EDITIONS DU 31 DECEMBRE.
Le 19 mars 2024, LE MEDIA a adressé à EDITIONS DU 31 DECEMBRE une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 1 er août 2024 en l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, LE MEDIA a fait assigner EDITIONS DU 31 DECEMBRE et demande au tribunal de :
RECEVOIR et DECLARER bien fondée la SCIC Le Média en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
* JUGER que les Editions Massot n’ont pas exécuté leurs obligations de rendre des comptes et de répartir le résultat de la coédition lié à l’exploitation de l’ouvrage « L’Homme qui en savait beaucoup trop »
En conséquence :
* CONDAMNER la défenderesse à verser à la SCIC Le Média la somme à parfaire de 14.266,63€ au titre de l’exploitation de l’ouvrage « L’Homme qui en savait beaucoup trop » pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 assorties d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024.
* CONDAMNER la défenderesse à verser à la SCIC Le Média la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution.
* CONDAMNER la défenderesse à verser à la SCIC Le Média la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
EDITIONS DU 31 DECEMBRE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu dans les délais requis.
Le jour de l’audience EDITIONS DU 31 DECEMBRE s’est présentée avec ses premières conclusions et ses pièces.
LE MEDIA a signalé que les conclusions étaient attendues le 15 octobre, puis le 12 novembre avec injonction, et qu’elles n’ont pas non plus été transmises 15 jours avant l’audience comme le prévoit l’article 754 du code de procédure civile. Elle demande que les conclusions et les pièces soient écartées.
Le juge a fait droit à la demande de LE MEDIA. EDITIONS DU 31 DECEMBRE présente oralement sa défense.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le
17 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
LE MEDIA fait valoir que :
* EDITIONS DU 31 DECEMBRE n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Le contrat prévoyait que les comptes soient envoyés tous les ans et que les recettes soient partagées entre les parties. Or EDITIONS DU 31 DECEMBRE a régulièrement été en retard dans ses envois, a régulièrement modifié ses chiffres, et n’a jamais rien payé.
EDITIONS DU 31 DECEMBRE quant à elle, rétorque que :
* LE MEDIA n’a pas non plus rempli ses obligations. L’avance de trésorerie n’a pas été versée, la campagne de promotion était en deçà des engagements.
* EDITIONS DU 31 DECEMBRE est une petite structure, et le suivi des factures était imparfait. Ce suivi a été contrôlé et EDITIONS DU 31 DECEMBRE présente à l’audience un nouveau résultat.
* Les invendus n’étaient pas comptabilisés.
* EDITIONS DU 31 DECEMBRE demande d’étaler les paiements sur 9 mois.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Sur la demande de LE MEDIA de
« CONDAMNER la défenderesse à verser à la SCIC Le Média la somme à parfaire de 14 266,63 euros au titre de l’exploitation de l’ouvrage « L’Homme qui en savait beaucoup trop » pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 assorties d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024. ».
LE MEDIA appuie sa demande sur les chiffres présentés par EDITIONS DU 31 DECEMBRE sur 2020-2022 extrapolés en 2023.
EDITIONS DU 31 DECEMBRE présente oralement ses chiffres.
Sur les règles comptables applicables
Les parties divergent sur le traitement des frais de gestion (5% du CA).
Le tribunal retient que l’article 12.2 du contrat précise que les frais de gestion (5% du prix de vente public) doivent être comptabilisés en charge d’exploitation.
Le tableau ci-dessous résume des chiffres communiqués par les parties.
PAGE 4
[…]
Les chiffres communiqués pour les revenus sont assez proches, et compte tenu du fait que LE MEDIA ait procédé par extrapolation, le tribunal retiendra le chiffre d’EDITIONS DU 31 DECEMBRE soit 60.365,85€.
EDITIONS DU 31 DECEMBRE justifie oralement l’augmentation des charges par rapport à sa dernière communication par des factures mal affectées, et une absence de comptabilisation des invendus.
Cependant, le tribunal retient que ces informations sont des informations comptables, dont les justificatifs ont été demandés depuis mi 2022 par LE MEDIA. Les comptes 2022, 2023 et 2024 sont clos.
Il ne retient donc pas les nouveaux chiffres communiqués par EDITIONS DU 31 DECEMBRE, mais uniquement ceux communiqués en juillet 2023 soit un montant des charges de 32.571,53€.
Il retient une commission de 5% des revenus soit 3.018,29€.
En conséquence le tribunal dit que LE MEDIA détient une créance certaine, liquide et exigible de 49% de (60 365,85 – 32 571,53 – 3 018,29) € soit 12.140,25€.
Oralement, les EDITIONS DU 31 DECEMBRE demandent un étalement des paiements sur 9 mois pour laquelle LE MEDIA s’en remet au tribunal, et que le tribunal accordera.
Il condamnera EDITIONS DU 31 DECEMBRE à payer à LE MEDIA la somme de mensuelle de 1.360 € pendant 8 mois, à compter de 15 jours suivant la date du jugement, et une dernière échéance de 1.260,25€ assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 12.140,25€ à compter du 19 mars 2024, date de la 1 ère mise en demeure.
Sur la demande de LE MEDIA de
« CONDAMNER la défenderesse à verser à la SCIC Le Média la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution. ».
LE MEDIA sollicite 3.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fourniture tardive et incomplète des résultats d’exploitation, et des erreurs qu’ils contiennent.
Elle justifie cette somme par son besoin en fonds de roulement et sa fragilité financière.
Cependant LE MEDIA ne présente aucun compte certifié à l’appui de sa demande, et ne justifie donc pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LE MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EDITIONS DU 31 DECEMBRE à payer à LE MEDIA la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’EDITIONS DU 31 DECEMBRE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS EDITIONS DU 31 DECEMBRE à payer à la SA SCIC LE MEDIA la somme de mensuelle de 1.360€ pendant 8 mois, à compter de 15 jours suivant la date du jugement, et une dernière échéance de 1.260,25€ assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 12.140,25€ à compter du 19 mars 2024.
* Condamne la SAS EDITIONS DU 31 DECEMBRE à payer à la SA SCIC LE MEDIA la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les SAS EDITIONS DU 31 DECEMBRE et SA SCIC LE MEDIA de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS EDITIONS DU 31 DECEMBRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Facture ·
- Audience ·
- Conclusion
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ébénisterie ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Capacité
- Caisse d'épargne ·
- Caution solidaire ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Activité ·
- Intérêt ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Euribor ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Montant ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Avis favorable ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Management ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Cession ·
- Détroit ·
- Licenciement ·
- Travail
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Épidémie ·
- Agriculture biologique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Édition ·
- Logiciel ·
- Élève
- Métal ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Banque centrale européenne ·
- Resistance abusive ·
- Expertise judiciaire ·
- Commerce
- Adresses ·
- Bureautique ·
- Désistement d'instance ·
- Gérant ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.