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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 23 juin 2025, n° 2024004712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004712 Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MME, [J], [I], [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE NGO Sabine ME ZIEGLER Jocelyn et Me Alexandre DAKOS associés – Cabinet Ziegler & Associés
Demandeur (s) : NET15 (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 412 849 770 Représentant (s) : MAITRE NETTER ADLER Maroussia Me BERGER Thierry
Défendeur (s) : AGENCE NATIONALE FRANCAISE EN COMMUNICATION INTERNET (SARL), [Adresse 3] N° SIREN : 792 347 718 Représentant(s) : Me POMARES Thibault Me RIVIERE Laura
Défendeur (s) : NET15 (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 412 849 770 Représentant (s) : MAITRE NETTER ADLER Maroussia Me BERGER Thierry
Défendeur (s) : OVH (SAS), [Adresse 4] N° SIREN : 424 761 419 Représentant(s) : MAITRE DETHOMAS Arthur Maître RIEU Vincent
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/04/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Madame, [I], [J], entrepreneur individuel, est domiciliée, [Adresse 5], et immatriculée au RCS sous le numéro 792 903 510. Elle exerce une activité de création de bijoux en pierres fines ;
La société AGENCE NATIONALE FRANÇAISE EN COMMUNICATION INTERNET (ANFCI), SARL au capital de 100 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 3], est immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 792 347 718 ;
La société NET 15, SAS au capital de 37.000 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 2], est immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 412 849 770 ;
La société OVH, SAS au capital de 50.000.000 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 4], est immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 424 761 419 :
Dans le cadre du développement de son activité, Madame, [J] a conclu le 8 mars 2018 un contrat avec la société ANFCI portant sur la création d’un site internet et la fourniture de services associés. Le site a été mis en ligne le 5 juillet 2019 ;
L’hébergement du site était assuré par la société NET 15, partenaire technique de l’ANFCI, laquelle recourait aux services de la société OVH pour l’hébergement et l’entretien physique des serveurs ;
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie est survenu dans le datacenter d’OVH à, [Localité 1]. Le serveur hébergeant le site de Madame, [J] a été détruit, provoquant la perte définitive de données ;
Madame, [J] a constaté une chute importante de son chiffre d’affaires depuis la perte de ces données qui a affecté site internet ;
Le 13 avril 2022, elle a adressé une mise en demeure à l’ANFCI pour obtenir réparation ;
Par courrier du 27 mai 2022, l’ANFCI a répondu en rejetant sa responsabilité et en renvoyant Madame, [J] vers la société NET 15 ;
Par exploit en date du 30 avril 2024, Madame, [J] a assigné la société ANFCI et la société NET 15 devant le Tribunal de commerce de Montpellier ; L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024004712 ;
Par acte du 21 août 2024, la société NET 15 a appelé en garantie la société OVH, son propre prestataire dans le cadre d’une procédure enrôlée sous le numéro RG 2024009172, aux fins de jonction avec l’instance principale ;
C’est en l’état qu’après deux renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 7 avril 2025 ; Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience ;
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré ;
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour Madame, [I], [J] :
Vu les dispositions des articles 1240, 1241, 1245-8 et 1231-3 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 12, 514, 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées
Il est demandé au Tribunal de :
In limine litis, DEBOUTER LA DEFENDERESSE DE SA DEMANDE DE DECLARER CADUQUE L’ASSIGNATION, DECLARER RECEVABLE LA DEMANDERESSE EN SES DIRES, FINS ET PRETENTIONS.
En conséquence,
CONDAMNER la société ANFCI à verser à Mme, [J] une indemnité d’un montant de 33 244,80 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à la destruction de son site lors de l’incendie du site strasbourgeois de la société OVH Subsidiairement,
CONDAMNER la société NET 15 à verser à Mme, [J] une indemnité d’un montant de 33 244,80 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à la destruction de son site lors de l’incendie du site strasbourgeois de la société OVH ;
CONDAMNER la société NET15 et l’ANFCI à devoir verser à Mme, [J] une indemnité d’un montant de 8 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société NET15 et l’ANFCI, solidairement, à devoir verser à Mme, [J] une indemnité d’un montant de 10 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER enfin la société NET15 et l’ANFCI aux entiers dépens.
Pour la société AGENCE NATIONALE FRANÇAISE EN COMMUNICATION INTERNET (ANFCI)
Vu le Code Civil, Vu le Code de procédure civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les présentes écritures,
Plaise au Tribunal de Commerce de Montpellier de bien vouloir :
A titre principal, in limine litis :
CONSTATER l’existence d’une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes dans le contrat conclu entre la société ANFCI et Madame, [J] ;
RECEVOIR l’exception d’incompétence soulevée par la société ANFCI.
En conséquence,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes pour statuer sur toute demande de Madame, [J] fondée sur la responsabilité contractuelle de l’ANFCI ;
Sur les demandes de Madame, [J]
DEBOUTER Madame, [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; Subsidiairement,
CONDAMNER la société NET 15 à garantir la société ANFCI de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
i.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame, [J] à verser à la société ANFCI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code civil ;
LAISSER les entiers dépens à sa charge.
Pour la société NET 15
Vu les articles 1101 et 1134, 1170, 1218, 1231-2, 1333 du Code civil,
Vu les articles 314, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
Au principal,
DECLARER que la société NET15 a parfaitement exécuté ses obligations prévues par le contrat de partenariat conclu avec la société ANFCI le 3 novembre 2017 ;
DECLARER que l’incendie survenu dans les locaux de la société OVH dans la nuit du 9 au 10 mars 2021 est pour la société NET15 un évènement revêtant les caractéristiques de la force majeure exonérant la société NET15 de sa responsabilité ;
DECLARER que la société OVH a pour sa part commis des fautes quant à la sécurité des données hébergées au sein de son datacenter à, [Localité 1] engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
DECLARER que les avoirs attribués par la société OVH à la société NET15 ne peuvent pas constituer la réparation de ses préjudices ;
DECLARER que l’évènement survenu dans les locaux de la société OVH à, [Localité 1] dans la nuit du 9 au 10 mars 2021 ne peut pas être caractérisé à l’égard de la société OVH comme un cas de force majeure et ne peut pas exonérer la société OVH de sa responsabilité. Par conséguent.
DEBOUTER Madame, [J] de toutes ses demandes indemnitaires qui ne sont ni fondées ni justifiées à l’égard de la société NET15.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame, [J], la société ANFCI et la société OVH de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre NET15 ;
CONDAMNER OVH à garantir et relever indemne la société NET15 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire ;
CONDAMNER Madame, [J] ou toute partie succombante à payer à la société NET15 la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Pour la société OVH
Vu les articles 1218, 1231-1 et 1355 du code civil, Vu les articles 9, 331 à 338, 480 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de :
A titre principal,
JUGER que les demandes de la société Net15 se heurtent à l’autorité de chose jugée.
En conséquence,
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Net15.
A titre principal,
JUGER que l’action de la société Net15 est forclose.
En conséquence,
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Net15. A titre subsidiaire :
JUGER que la société Net15 doit garantir la société OVH contre toute action de tiers.
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Net15.
A titre subsidiaire :
JUGER que la société Net15 ne démontre aucune violation par OVH de ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société OVH a respecté ses obligations à l’égard de la société Net15.
En conséquence : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Net15.
A titre plus subsidiaire :
JUGER que l’incendie ayant entraîné la perte des données de Madame, [J] est constitutif d’un événement de force majeure.
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Net15.
A titre encore plus subsidiaire :
JUGER que Madame, [J] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue avoir subi.
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Net15, de la société ANFCI et de Madame, [J].
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la clause limitant la responsabilité d’OVH doit s’appliquer en l’espèce.
En conséquence :
ORDONNER l’application de cette clause de limitation de responsabilité.
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 514¬1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Net15 à verser à la société OVH la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Net15 aux entiers dépens de la présente instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions présentées à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour Madame, [I], [J]
Que la clause attributive de compétence prévue à l’article 13 des conditions générales de vente de l’ANFCI n’a pas vocation à s’appliquer, en vertu des articles 42, 43 et 46 du Code de
Procédure Civile et compte tenu de l’indivisibilité des demandes faites à l’encontre de l’ANFCI et de Net 15 ;
Que la responsabilité de la société ANFCI est engagée car elle n’a pas pris les précautions nécessaires à la protection de ses données ;
Qu’elle a subi un dommage justifié par une perte significative de chiffre d’affaires et les sommes engagées pour l’exploitation de son site pour un total de 33.244,80 euros ;
Qu’elle réclame la réparation de ce dommage sur le fondement des articles 1217 et 1231 du Code civil ;
Que la société Net 15, fautive dans l’application du contrat de partenariat qui la liait à l’ANFCI, doit garantir le dédommagement de la demanderesse car celle-ci a subi un préjudice par sa faute ;
Qu’il n’existe aucun motif d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour la société AGENCE NATIONALE FRANÇAISE EN COMMUNICATION INTERNET (ANFCI)
Que l’article 2 du contrat qui lie les parties prévoit la compétence du Tribunal de Nîmes pour traiter les contestations relatives à l’application dudit contrat ;
Que le Tribunal de Commerce de Montpellier doit donc se déclarer incompétent ;
Qu’à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1218 du code civil et de l’article 8 des conditions générales du contrat la responsabilité de l’ANFCI ne saurait être engagée compte tenu de la situation de force majeure constituée par l’incendie des locaux d’OVH ;
Qu’à titre toujours subsidiaire la société Net 15 doit garantir la société ANFCI contre toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement des articles 331 et 334 du Code de procédure civile et des articles 3 et 9 du contrat de partenariat entre l’ANFCI et Net 15 ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire les préjudices allégués par Madame, [J] ne sont pas justifiés.
Pour la société NET 15
Que la responsabilité de la société NET15 ne peut être engagée sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, en l’absence de la réunion des trois conditions nécessaires : fait dommageable, dommage et lien de causalité entre eux ;
Que la société NET15 a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
Que son engagement de responsabilité sur le fondement de la clause de garantie du contrat de partenariat ne peut prospérer compte tenu du caractère de force majeure de l’incendie du datacenter d’OVH qui justifie qu’elle invoque l’article 1218 du code civil ;
Que ce caractère de force majeure ne s’applique pas en revanche à l’égard d’OVH qui reste de ce fait entièrement responsable de l’incendie dans son datacenter et des conséquences qui en découlent ;
Qu’OVH devra par conséquent relever NET15 de toutes ces conséquences ;
Que Madame, [J] ne démontre pas l’existence d’une faute de NET15 et que ses demandes d’indemnisation sont infondées ;
Que les circonstances de l’affaires justifient d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la précarité de la société de Madame, [J], rendant incertaine le recouvrement des sommes éventuellement versées en appel.
Pour la société OVH
Que les demandes de la société Net15 sont irrecevables pour cause de chose jugée ;
Qu’à titre principal l’action de la société Net15 est forclose et sera déclarée irrecevable par le Tribunal de céans ;
Qu’à titre principal la société Net15 est tenue de garantir OVH de toutes réclamations de tiers ;
Qu’à titre subsidiaire Net15 était seule responsable de la définition de sa politique de sauvegarde et que ses choix sont la cause exclusive du prétendu préjudice de Madame, [J] ;
qu’OVH n’a manqué à aucune obligation contractuelle ;
Qu’à titre encore plus subsidiaire, l’incendie dont a été victime la société OVH revêt les caractères de la force majeure ;
QU’A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse principale, Madame, [J] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ;
Qu’en enfin, à titre infiniment subsidiaire les contrats liant OVH à la société Net15 contiennent des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité qui doivent trouver à s’appliquer en l’espèce.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la jonction des affaires
En vertu de l’article 367 du Code procédure civile’le Tribunal peut, même d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes lorsqu’il existe entre elles un lien de nature à justifier une instruction ou un jugement commun’ ;
Les affaires enregistrées sous les numéros 2024 004712 et 2024 009172 concernent un litige né d’un même fait générateur, à savoir la perte définitive de données exploitées par le site internet de Madame, [J] à la suite de l’incendie survenu dans les locaux de la société OVH le 10 mars 2021, fait ayant conduit à la mise en cause en cascade des responsabilités de la société ANFCI, de la société NET15 et de la société OVH ;
Il résulte de ces éléments une connexité évidente entre les deux instances, les demandes formées reposant sur la mise en cause de responsabilités articulées les unes par rapport aux autres ;
Par conséquent, le Tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2024 004712 et 2024 009172.
Sur la compétence du Tribunal :
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile’la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux';
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
La société ANFCI soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier, en invoquant l’article 2 du contrat signé avec Madame, [J], lequel prévoit une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Nîmes ;
Le Tribunal constate que cette clause, spécifiée de manière apparente dans les conditions générales de vente, remplit les conditions de validité fixées par l’article 48 du Code de procédure civile et s’impose dès lors aux parties ;
Madame, [J] fait valoir l’indivisibilité des demandes comme fondement de la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier, au motif que pluralité des défendeurs permettrait d’écarter la clause attributive de compétence ;
Si le principe d’indivisibilité des demandes pourrait effectivement permettre la saisine du Tribunal dont ressort la société NET15, en l’occurrence le Tribunal de commerce d’Aurillac, il ne remet pas en cause le contrat initial conclu entre Madame, [J] et la société ANFCI, lequel constitue la loi des parties et désigne expressément le Tribunal de commerce de Nîmes comme juridiction compétente ;
Il en résulte que Madame, [J] conserve la possibilité de saisir soit le Tribunal de commerce de Nîmes, en application de la clause contractuelle, soit le Tribunal de commerce d’Aurillac, en raison de l’indivisibilité des demandes dirigées contre les codéfendeurs ;
Par conséquent, le Tribunal de commerce de Montpellier se déclarera incompétent pour connaître du litige opposant Madame, [J] aux sociétés ANFCI et NET 15 et renverra le dossier vers le Tribunal de commerce de Nîmes ou le Tribunal de commerce d’Aurillac au choix de Madame, [J].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 42, 48 et 367 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2024 004712 et 2024 009172.
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige opposant Madame, [J] aux sociétés ANFCI et NET 15 et renvoie le dossier vers le Tribunal de commerce de Nîmes ou le Tribunal de commerce d’Aurillac au choix de Madame, [J].
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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