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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 22 janv. 2026, n° 2026000118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
22/01/2026
RG : 2026 000118 – JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT c/, [I], [G]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS viceprésident, M. Jean-Yves DELBART et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Mme, [G], [I] -, [Adresse 1] – coursier à vélo – a effectué le 15/01/2026, au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation.
Mme, [I] a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant ce tribunal pour être entendue en ses observations avant que le tribunal ne statue conformément aux dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce.
Mme, [I] a comparu en personne en chambre du conseil à l’audience du 22/01/2026. Elle déclare exercer une activité de coursier à vélo permettant de compléter ses allocations et n’avoir aucune dette professionnelle. S’agissant de sa situation personnelle, Mme, [I] rencontre des difficultés. Elle explique avoir quitté son logement face à l’impossibilité de payer ses charges courantes et fait état d’une dette de loyer.. Elle n’a contracté aucun prêt bancaire.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Attendu que Mme, [I] est entrepreneur individuel exerçant une activité de coursier à vélo, le tribunal de commerce est donc compétent pour examiner sa situation ;
Attendu qu’il résulte du dossier et des pièces déposées que Mme, [I] ne fait face à aucun passif professionnel de sorte que les conditions d’ouverture d’une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce ne sont pas remplies.
Qu’il incombe cependant à la juridiction de vérifier également « si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Qu’au cas d’espèce il ressort des documents produits l’impossibilité manifeste de Mme, [I] de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles.
Attendu que l’article L 681-3 du même code dispose encore : « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. »
Attendu qu’il convient, en conséquence, de déclarer Mme, [I], recevable en sa demande et de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement pour traitement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L681-1, L681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
Vu l’avis du ministère public,
DIT n’avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce,
RENVOIE Mme, [I] devant la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
ORDONNE la transmission sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d’une copie du jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier.
DIT que le jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et communiqué au ministère public.
DIT ET JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
le président Xavier DIERS
le greffier.
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