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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 sept. 2025, n° 2024004243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024004243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2024 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/1470
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Septembre Deux Mille Vingt Quatre auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur André DESJONQUERES Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La Société EGP [M], société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. d’Arras sous le n° 419 576 384, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Pierre-Nicolas DECAT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître DECLE.
[…]
* Monsieur [J] [K] et Madame [S] [C] demeurant [Adresse 3], comparants en personne.
LES FAITS
Le Tribunal qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, aux moyens et aux prétentions des parties figurant dans leurs écritures respectives, se bornera à rappeler que la Société EGP [M] est une société spécialisée dans la peinture et la rénovation d’immeubles
Monsieur [K] et Madame [C] ont fait appel à la société EGP [M] pour des travaux de peinture et d’enduit dans un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Le devis daté du 15 septembre 2022 s’élevait à 3630 € TTC. La facture établie le 29 septembre 2022 s’élevait à 3630 € TTC. Devant la réclamation du client sur le prix un avoir de 880 € a été établi le 30 septembre 2023, portant ainsi le solde dû par Monsieur [K] et Madame [C] à 2750€ TTC. Ceux-ci ensuite n’ont pas répondu aux lettres recommandées leur réclamant le montant impayé.
C’est dans ce contexte que le litige est soumis au Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Le 18 mars 2024, la société EGP [M] a formulé une requête en injonction de payer pour réclamer à Monsieur [K] et Madame [C] le règlement d’une créance impayée de 2750 € TTC en principal, requête qui a été suivie d’une Ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce d’Arras le 14 mai 2024.
Le 27 juin 2024, Monsieur [K] et Madame [C] ont formé opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer de la société EGP [M].
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la SOCIETE EGP [M] demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de commerce d’ARRAS de :
Condamner Monsieur [K] et Madame [C] à payer à la société EGP [M] les sommes suivantes :
2 750 € TTC, au titre de la facture n°0122036 du 12 janvier 2023 diminué de l’avoir n° 0923211-4911 du 30 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, plus les intérêts
échus pour 42,27 € et 221,65 € de frais de procédures et de greffe.
Condamner Monsieur [K] et Madame [C] aux entiers dépens, y compris d’exécution.
Les défendeurs Monsieur [K] et Madame [C] demandent au Tribunal de :
En l’état des pièces produites et des explications fournies,
Rejeter la demande de la société EGP [M] figurant sur l’injonction de payer lui réclamant en principal une créance de 2750€ TTC.
L’affaire n’a pas fait l’objet de renvoi.
A l’audience du 18 septembre 2024, la société EGP [M] a maintenu oralement ses prétentions et a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [K] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’audience du même jour, Monsieur [K] et Madame [C] ont maintenu oralement leurs prétentions et demandé au Tribunal de débouter la société EGP [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le Tribunal a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
La société EGP [M] demanderesse fonde sa demande sur les éléments suivants
1. Sur l’obligation de paiement de la facture
Il convient à toutes fins utiles de rappeler que la preuve est libre en matière commerciale en vertu de l’article L110-3 du Code de commerce.
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [C] n’ont pas réglé la prestation réalisée par la société EGP [M] en septembre 2022 facturée le 12 janvier 2023.
Plusieurs tentatives de règlement amiables ont été réalisées ; en vain.
La société EGP [M] a accepté à titre purement commercial d’établir un avoir de 880 € TTC le 30 septembre 2023
Or, près d’un an après la prestation et l’échéance de la facture, aucun règlement n’a été effect ué par Monsieur [K] et Madame [C].
La société EGP [M] s’est montrée suffisamment patiente et conciliante.
Elle n’a plus aucune nouvelle de Monsieur [K] et Madame [C].
La société EGP [M] est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] et Madame [C] au paiement de la somme de 2750 € TTC, au titre de la facture n°0122036 du 12 janvier 2023 diminuée de l’avoir n° 0923211-4911 du 30 septembre 2023 avec intérêts au taux légal plus les intérêts échus pour 42.27 €.
2 Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, la société EGP [M] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles.
Ces frais auraient pu être évités si Monsieur [K] et Madame [C] n’avaient pas adopté une telle attitude.
Il convient de rappeler qu’à plusieurs reprises la société EGP [M] a tenté de trouver une solution amiable.
A l’audience la société n’a pas évoqué de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3 Sur les dépens
Les dépens, définis à l’article 695 du Code de procédure civile, doivent par principe être supporté par la partie perdante en vertu de l’article 696 alinéa 1 er du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une traction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [K] et Madame [C] devront supporter l’intégralité des dépens, y compris d’exécution. En réplique, les défendeurs, Monsieur [K] et Madame [C] argumentent de la façon suivante :
1- Sur le bien-fondé de l’assignation et ses montants
Mme [C] à l’audience conteste le montant de la facture et argumente sur le fait qu’il n’y a eu ni contrat ni devis de signés entre les parties. Pour elle les défendeurs n’ont aucun lien commercial avec la société EGP [M]. Ils ont fourni la peinture pour les travaux. Ils n’ont rien demandé à la société EGP [M] qui n’a pas été mandatée pour les travaux dont elle réclame le paiement.
2- Sur les frais irrépétibles
A l’audience la société n’a pas évoqué de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la réalité de la créance
En préalable rappelons qu’en matière commerciale, la preuve est libre en vertu de l’article L110-3 du Code de commerce.
Le désaccord entre les parties réside dans le fait que Monsieur [K] et Madame [C] considèrent qu’ils n’ont aucun lien commercial avec la société EGP [M] n’ayant pas signé de devis, affirmant qu’ils n’ont rien réclamé à la société [M].
Cependant dans un mail du 28 février 2023, Madame [C] demande à la société EGP [M] : « Etablissez une facture conforme à la réalité quand travaux seront terminés » qui prouve bien qu’il y a des liens commerciaux entre les parties et que des travaux ont bien été exécutés. Le désaccord résidait dans le montant desdits travaux, pas dans leur inexistence.
La société EGP [M] a fait un effort commercial significatif sur sa facture initiale (cf avoir de 880€ TTC sur une facture de 3630€ TTC).
Mais Monsieur [K] et Madame [C] n’ont plus donné de leurs nouvelles après ce mail, il est donc difficile de connaître à combien ils estiment devoir payer les travaux réalisés chez eux.
On peut donc en déduire qu’il y a bien lieu à une facturation d’une prestation réalisée, et que son montant peut être estimé à 2750 € TTC dans le silence de Monsieur [K] et Madame [C].
Ces derniers n’ont plus répondu par la suite aux demandes de règlements obligeant la société EGP [M] à engager une procédure pour être réglée de sa créance.
De ce fait le Tribunal condamnera Monsieur [K] et Madame [C] à payer à la société EGP [M] la facture impayée n°0122036 de 3630 € TTC moins l’avoir n° 0923211-4911 de 880 € TTC soit 2750 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 Octobre 2023, date d’échéance de l’avoir de 880,00 €uros TTC établi le 30 Septembre 2023.
Sur les dépens
Etant donné que Monsieur [K] et Madame [C] succombent, ils devront être condamnés aux entiers frais et dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société EGP [M] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; mais elle n’a pas fait de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile lors de l’audience.
Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et, en dernier ressort :
* Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [S] [C] à payer à la SARL EGP [M] la somme de 2750 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date d’échéance de l’avoir de 880 € TTC établi le 30 septembre 2023.
* Déboute Monsieur [J] [K] et Madame [S] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [S] [C] à payer à la SARL EGP [M] les entiers frais et dépens, en ce notamment les frais d’actes de procédure et de greffe pour 221.65 €.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelons qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de droit
* Taxons les frais d’injonction de payer à 31,80 €uros et frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 92,13 €uros
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Pierre-Nicolas DECAT Avocat au Barreau d’ARRAS Le 03 Septembre 2025.
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