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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 13 févr. 2026, n° 2024002019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024002019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 13/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Christine THIERRY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 14/11/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/02/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEURS : 1) FORCIA-[A] (SARL) [Adresse 1], représentée par Maître Maud CHALAIN, avocat au barreau de Lyon 2) Monsieur [F] [E] [Adresse 2], représenté par Maître Maud CHALAIN, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR : SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R (SAS) [Adresse 3], représentée par Maître Astrid GALAND de l’ARPI JEANTET, avocat au barreau de Paris
LES FAITS
Par contrats d’agent commercial conclus les 14 et 15 décembre 2015, entrés en vigueur le 4 janvier 2016 pour une durée indéterminée, la société [S] a confié à la société FORCIA [A] et à Monsieur [F] [E] la représentation de ses produits sur un secteur géographique composé de plusieurs départements de l’Ouest et du Centre de la France.
Les contrats stipulaient notamment :
* Une représentation non exclusive ;
* Une liste de clientèles à visiter, à l’exclusion des centrales d’achat et de référencement réservées au mandant ;
* L’obligation pour les agents de transmettre les commandes selon les conditions tarifaires et commerciales fixées par le mandant, lesquelles pouvaient évoluer en cours d’année ;
* Une obligation d’information réciproque, le mandant s’engageant à prévenir l’agent au moins huit jours à l’avance de toute modification des conditions générales de vente et des tarifs ;
* La faculté pour chacune des parties de résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois après trois années d’exécution ;
* L’exclusion de toute indemnité de cessation lorsque la rupture résultait de l’initiative de l’agent, sauf circonstances imputables au mandant.
Au cours du premier trimestre 2023, dans un contexte de réorganisation du groupe auquel elle appartient, la société [S] a modifié sa politique commerciale.
Par courriel du 24 mars 2023, elle a informé ses agents commerciaux ainsi que certains de ses clients de la suppression des remises accordées aux clients ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10.000 euros en 2022, cette mesure devant s’appliquer à compter du 27 mars 2023.
Le 31 mars 2023, la société [S] a communiqué une nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 3 avril 2023.
La société FORCIA [A] et Monsieur [F] [E] soutiennent que ces modifications ont affecté une part significative de leur clientèle et de leur chiffre d’affaires, qu’elles ont été mises en œuvre sans respect du délai contractuel d’information préalable et qu’elles rendaient impossible la poursuite de leur activité d’agents commerciaux.
La société [S] conteste ces affirmations, faisant valoir que les modifications concernaient un nombre limité de clients et de produits, qu’elles étaient justifiées par des contraintes économiques et qu’elles ne faisaient pas obstacle à l’exécution du mandat.
Des échanges sont intervenus entre les parties entre les mois de juillet et octobre 2023, incluant une réunion en visioconférence tenue le 27 septembre 2023, au cours de laquelle la société [S] a proposé une extension du mandat à d’autres produits du groupe, proposition refusée par les agents.
Par courriers et courriels des 10, 11 et 16 octobre 2023, la société FORCIA [A] et Monsieur [F] [E] ont notifié leur décision de mettre fin aux contrats d’agent commercial à compter du ler novembre 2023, en sollicitant le paiement d’une indemnité de cessation du contrat d’agent commercial.
La société [S] a pris acte de la rupture ainsi notifiée et de la renonciation au préavis, tout en contestant le principe et le montant de toute indemnité de cessation.
LA PROCÉDURE
Par acte d’assignation régulièrement délivré, la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner la société [S] devant le Tribunal de commerce de Dieppe, sous le numéro de rôle 2024 002019 RG. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
La société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] demandent au Tribunal de dire et juger que la rupture des contrats d’agent commercial est justifiée par des circonstances imputables à la société [S] et de condamner cette dernière au paiement des sommes qu’ils estiment leur être dues, ainsi qu’aux accessoires de droit.
La société [S] conclut au rejet de l’ensemble des demandes, faisant valoir que la cessation des contrats résulte de l’initiative des agents commerciaux et que les circonstances alléguées ne peuvent justifier l’ouverture d’un droit à indemnité de cessation.
L’affaire a été régulièrement instruite. Les parties ont conclu et communiqué leurs pièces conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Les débats ont eu lieu en audience publique, les parties ayant été régulièrement convoquées et entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré à l’issue des débats.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Demandes de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E]
La société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] demandent au Tribunal de :
A titre principal :
* Constater que la nouvelle politique commerciale de la [S] rendait impossible la poursuite des contrats d’agent commercial de la société FORCIA [A] et de Monsieur [F] [E],
* Dire et Juger que la rupture des contrats d’agents n’est que la conséquence de circonstances et manquements imputables à la [S],
* Constater que la [S] a sciemment refusé de tenir les engagements pris envers FORCIA [A] et de [F] [E] leur créant à un préjudice distinct de la rupture.
* En conséquence, condamner la [S] à payer à la société FORCIA [A] et à Monsieur [F] [E] :
* 75.993,73 € HT chacun au titre de l’indemnité prévue à l’article L134-12 du Code de Commerce;
* 0 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait des manquements de la [S] à son obligation de loyauté.
En tout état de cause :
* Condamner la société [S] à payer à tant à la société FORCIA [A] qu’à Monsieur [F] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [S] aux entiers dépens.
Demandes de la société [S]
La société [S] demande au Tribunal de :
À titre principal,
* CONSTATER l’absence de tout manquement contractuel de la part de Société Industrielle des Attelages R.R ;
* CONSTATER que la cessation des contrats résulte de l’initiative de la société FORCIA [A] et de Monsieur [F] [E] ;
* CONSTATER que la cessation des contrats n’est pas justifiée par des circonstances imputables au mandant au sens de l’article L134-13 2° du code de commerce ;
* CONSTATER que la modification des conditions tarifaires sur certains des produits de Société Industrielle des Attelages R.R n’a pas rendu impossible la poursuite du mandat d’agent commercial de la société FORCIA [A] et Monsieur [F] [E];
En conséquence,
* DÉBOUTER la société FORCIA [A] et de Monsieur [F] [E] de l’entièreté de leurs demandes, fins et conclusions ;
* À titre subsidiaire,
* RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité compensatrices qui viendrait, par extraordinaire, à être accordée à la société FORCIA [A] et de Monsieur [F] [E] au titre de la rupture des contrats d’agent commercial ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société FORCIA [A] et Monsieur [F] [E] à verser à Société Industrielle des Attelages R.R la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
* CONDAMNER la société FORCIA [A] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1- Sur le droit à indemnité de cessation du contrat d’agent commercial
Arguments de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E]
La société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] soutiennent que la cessation des contrats d’agent commercial, bien qu’ayant été formellement notifiée à leur initiative, résulte de circonstances imputables à la société [S]. Ils font valoir que la société [S] a, au cours du premier trimestre 2023, modifié de manière substantielle sa politique commerciale, en supprimant certaines remises accordées à des clients dont le chiffre d’affaires était inférieur à un seuil déterminé et en instaurant une nouvelle grille tarifaire applicable à compter du mois d’avril 2023.
Ils soutiennent que ces modifications ont concerné une part significative de leur portefeuille de clientèle et ont eu un impact direct sur leur chiffre d’affaires et sur l’équilibre économique du mandat d’agent commercial.
Ils exposent que ces changements ont été mis en œuvre sans respect du délai contractuel d’information préalable, alors que le contrat prévoyait une information de l’agent au moins huit jours avant toute modification des conditions tarifaires.
Ils estiment que ces circonstances ont rendu impossible la poursuite normale des contrats d’agent commercial et que la rupture doit ainsi être regardée comme imputable au mandant, au sens des dispositions de l’article L.134-13, 2° du code de commerce.
Ils en déduisent que la rupture ouvre droit à l’indemnité de cessation prévue à l’article L.134-12 du code de commerce, qu’ils sollicitent chacun à hauteur de 75 993,73 euros hors taxes.
Arguments de la société [S]
La société [S] soutient que la cessation des contrats d’agent commercial résulte exclusivement de l’initiative de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E].
Elle fait valoir qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé et que les évolutions tarifaires intervenues en 2023 relevaient de son pouvoir de fixation des conditions commerciales, tel que prévu contractuellement.
Elle soutient que les modifications invoquées par les agents concernaient un nombre limité de clients et de produits et n’ont pas remis en cause l’exécution normale du mandat d’agent commercial.
La société [S] affirme que ces ajustements étaient justifiés par des contraintes économiques et qu’ils n’étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Elle en conclut que les circonstances invoquées par les agents ne peuvent être regardées comme imputables au mandant au sens de l’article L.134-13, 2° du code de commerce et que la rupture, intervenue à l’initiative des agents, exclut tout droit à indemnité de cessation.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de toute indemnité qui viendrait, par extraordinaire, à être allouée.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
* les contrats d’agent commercial conclus les 14 et 15 décembre 2015, entrés en vigueur le 4 janvier 2016, et notamment les stipulations relatives à la représentation non exclusive, à la fixation et à l’évolution des conditions tarifaires, à l’obligation d’information préalable de l’agent et aux modalités de cessation du contrat ;
* les courriels et correspondances de la société [S] des mois de mars et avril 2023 informant les agents commerciaux et certains clients de la suppression de remises commerciales et de la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire applicable à compter du mois d’avril 2023 ;
* les échanges intervenus entre les parties entre les mois de juillet et octobre 2023, incluant la réunion en visioconférence du 27 septembre 2023, au cours de laquelle une extension du mandat à d’autres produits du groupe a été proposée ;
* les courriers et courriels des 10, 11 et 16 octobre 2023 par lesquels la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] ont notifié la cessation des contrats d’agent commercial à compter du 1er novembre 2023 et sollicité le paiement d’une indemnité de cessation ;
* les écritures respectives des parties relatives à l’impact économique des modifications tarifaires et à la possibilité de poursuite du mandat dans des conditions normales.
L’article L.134-12 du code de commerce dispose que l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, correspondant notamment à la perte de la clientèle apportée ou développée.
L’article L.134-13, 2° du code de commerce prévoit que cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, sauf si cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Il résulte de ces dispositions que le droit à indemnité dépend de l’imputabilité de la rupture et de l’appréciation des circonstances ayant conduit à la cessation des relations contractuelles.
Discussion et conclusion du tribunal
Le tribunal relève que les contrats d’agent commercial liant les parties ont été rompus à l’initiative de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E], par courriers et courriels des 10, 11 et 16 octobre 2023, avec effet au 1er novembre 2023.
Aux termes de l’article L.134-12 du code de commerce, l’agent commercial à droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois, l’article L.134-13 du même code énumère limitativement les cas dans lesquels cette indemnité n’est pas due.
Il résulte des dispositions de l’article L.134-13, 2° du code de commerce que, lorsque la cessation du contrat intervient à l’initiative de l’agent commercial, l’indemnité prévue à l’article L.134-12 n’est due que si cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant, appréciées au regard de la nature et de la gravité des faits allégués et de leurs conséquences sur l’exécution du mandat.
Les demandeurs fondent l’imputabilité de la rupture à la société [S] sur les modifications de la politique commerciale et tarifaire mises en œuvre au premier trimestre 2023, et notamment sur la suppression de certaines remises commerciales et l’instauration d’une nouvelle grille tarifaire.
Il est constant que ces évolutions ont été décidées par la société [S] et portées à la connaissance des agents commerciaux par courriels des 24 et 31 mars 2023, pour une application effective à compter de la fin du mois de mars et du début du mois d’avril 2023.
Les contrats d’agent commercial prévoyaient expressément la faculté pour le mandant de faire évoluer ses conditions tarifaires et commerciales, sous réserve d’un délai d’information préalable. Le tribunal relève en outre que ces évolutions s’inscrivaient dans un contexte économique et concurrentiel affectant l’ensemble du secteur d’activité concerné. S’il est établi que le délai contractuel d’information préalable de 8 jours n’a pas été strictement respecté, le tribunal constate qu’aucun élément ne permet d’établir que ce manquement formel aurait, à lui seul ou en combinaison avec les autres éléments invoqués, privé les agents de la possibilité de poursuivre l’exécution du mandat ni d’établir un préjudice en lien direct avec ce manquement.
En outre, les demandeurs ne justifient pas que les modifications tarifaires litigieuses auraient eu pour effet de rendre objectivement impossible la poursuite de leur activité d’agents commerciaux, ni qu’elles auraient vidé le mandat de sa substance.
Il ressort au contraire des pièces produites que, postérieurement à la mise en œuvre de ces évolutions, la relation contractuelle a perduré pendant plusieurs mois, au cours desquels des échanges ont eu lieu entre les parties, incluant notamment une proposition d’extension du mandat à d’autres produits du groupe, ce qui tend à établir que la poursuite des relations contractuelles demeurait envisageable.
Le tribunal relève également que les demandeurs se prévalent de certains échanges intervenus en octobre 2023 pour soutenir que la société [S] aurait accepté le principe d’une indemnité de cessation. Toutefois, l’examen de ces échanges ne permet pas de caractériser l’existence d’un engagement ferme, précis et non équivoque de la société [S] sur le principe et le montant d’une telle indemnité, celle-ci ayant au contraire, dans la continuité, contesté le fondement et le chiffrage de la demande.
Le tribunal constate que la cessation des contrats procède d’un choix opéré par les agents commerciaux face à l’évolution des conditions économiques du mandat, sans que soit caractérisée, au regard des pièces produites, une circonstance imputable au mandant de nature à justifier cette cessation au sens de l’article L.134-13, 2° du code de commerce.
Enfin, le tribunal relève que les éléments comptables et chiffrés produits par la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] ont été examinés avec attention ; toutefois, ces documents reposent pour l’essentiel sur des projections, estimations ou comparaisons globales et ne permettent pas d’établir, avec suffisamment de certitude, une perte effective et certaine de chiffre d’affaires directement imputable aux seules modifications de la politique tarifaire décidées par la société [S], ni de caractériser, à elles seules une impossibilité objective de poursuivre l’exécution du mandat d’agent commercial.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les circonstances invoquées par la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] ne sauraient être regardées comme des circonstances imputables au mandant au sens de l’article L.134-13, 2° du code de commerce. Il s’ensuit que les conditions légales d’ouverture du droit à indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce ne sont pas réunies.
2- Sur les manquements allégués de la société [S] à son obligation de loyauté et l’existence d’un préjudice distinct de la rupture
Arguments de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E]
La société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] soutiennent que la société [S] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution des contrats d’agent commercial. Ils font valoir que la société [S] a pris des engagements commerciaux et tarifaires à leur égard, qu’elle n’aurait pas respectés, en particulier en modifiant de manière unilatérale et brutale certaines conditions de vente applicables à la clientèle suivie par les agents.
Ils soutiennent que ces modifications auraient été décidées et mises en œuvre en ayant pleinement conscience de leurs conséquences économiques sur l’activité des agents, sans concertation préalable ni mesures d’accompagnement.
Ils estiment que ces comportements traduisent un défaut de loyauté dans l’exécution des contrats et ont causé un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture des contrats d’agent commercial. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société [S] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun, en réparation de ce préjudice distinct.
Arguments de la société [S]
La société [S] conteste toute violation de son obligation de loyauté.
Elle soutient qu’elle a exécuté les contrats d’agent commercial de bonne foi, dans le respect des stipulations contractuelles et des usages de la profession.
Elle fait valoir que les évolutions de sa politique commerciale et tarifaire relevaient de son pouvoir de gestion et s’inscrivaient dans un contexte économique justifié, sans intention de nuire aux agents.
La société [S] soutient qu’aucun engagement ferme n’aurait été méconnu et que les agents ont été informés des évolutions mises en place.
Elle conteste l’existence de tout préjudice distinct de celui allégué au titre de la rupture des contrats et soutient qu’aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre les décisions prises et le dommage invoqué.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
* les contrats d’agent commercial liant les parties et les stipulations relatives à l’exécution du mandat, à l’information réciproque et à l’évolution des conditions commerciales ;
* les échanges de courriels et correspondances produits aux débats concernant la modification de la politique commerciale et tarifaire de la société [S] et ses conséquences alléguées sur l’activité des agents ;
* les éléments produits par la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] relatifs aux engagements commerciaux invoqués et à l’impact économique des décisions prises par la société [S];
* les écritures des parties relatives à l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture des contrats d’agent commercial.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence s’imposant aux parties pendant toute la durée de l’exécution du contrat.
L’article L.134-4 du code de commerce impose au mandant d’agir loyalement à l’égard de l’agent commercial et de lui fournir les informations nécessaires à l’exécution de son mandat.
Il résulte de ces dispositions qu’un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat est susceptible d’engager la responsabilité du mandant lorsqu’il cause à l’agent un préjudice distinct de celui indemnisé par le mécanisme de l’indemnité de cessation.
Discussion et conclusion du tribunal
Le tribunal relève que la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] sollicitent la condamnation de la société [S] au paiement de dommages et intérêts distincts de l’indemnité de cessation, en invoquant un manquement du mandant à son obligation de loyauté dans l’exécution des contrats d’agent commercial.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et de l’article L.134-4 du code de commerce que le mandant est tenu d’agir loyalement à l’égard de l’agent commercial et de lui fournir les informations nécessaires à l’exécution de son mandat.
Le tribunal relève que les demandeurs fondent ce grief sur les modifications de la politique commerciale et tarifaire décidées par la société [S] au cours du premier trimestre 2023, ainsi que sur le non-respect allégué de certains engagements antérieurement pris à leur égard.
Les demandeurs invoquent également, au soutien de ce grief, diverses difficultés liées à l’exécution de la relation commerciale (notamment l’environnement concurrentiel, les conditions de commercialisation auprès de certains clients et les modalités pratiques de traitement commercial et administratif) ; toutefois, ces éléments, au regard des pièces produites et de l’argumentation des parties, ne suffisent pas à caractériser un comportement déloyal distinct des évolutions tarifaires déjà examinées, ni un manquement autonome de nature à engager la responsabilité de la société [S].
Toutefois, il ressort des éléments produits que les décisions invoquées s’inscrivent dans l’exercice par le mandant de sa liberté de gestion et de sa faculté contractuelle de faire évoluer ses conditions commerciales, dans un contexte économique et concurrentiel affectant l’ensemble du secteur concerné.
Les demandeurs ne caractérisent pas l’existence d’engagements fermes et précis qui auraient été méconnus par la société [S], ni d’un comportement déloyal distinct des modifications tarifaires déjà examinées au titre du droit à indemnité de cessation.
Il n’est pas davantage établi que la société [S] aurait dissimulé des informations essentielles, adopté une stratégie destinée à évincer les agents commerciaux, ou détourné à leur détriment la clientèle qu’ils avaient développée.
Le tribunal constate que les préjudices invoqués au titre du manquement à l’obligation de loyauté se confondent, dans leur principe et dans leur évaluation, avec ceux allégués au titre de la rupture des contrats d’agent commercial, sans que soit démontrée l’existence d’un dommage autonome, distinct et indépendant de cette rupture.
Or, l’allocation de dommages et intérêts distincts suppose la caractérisation d’un manquement spécifique du mandant et d’un préjudice propre, ne se confondant pas avec celui réparé, le cas échéant, par le mécanisme légal de l’indemnité de cessation.
Enfin, le tribunal relève que les éléments comptables et chiffrés produits par la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] ont été examinés avec attention ; toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir, avec suffisamment de certitude, une perte effective et certaine de chiffre d’affaires directement imputable aux seules modifications de la politique tarifaire décidées par la société [S], ni de caractériser une impossibilité objective de poursuivre l’exécution du mandat d’agent commercial.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société [S] à son obligation de loyauté de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il s’ensuit que leur demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture ne saurait être accueillie.
3- Sur la réduction subsidiaire de l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial
Arguments de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E]
La société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] soutiennent que, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le principe d’une indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, celle-ci ne saurait faire l’objet d’aucune réduction.
Ils font valoir que l’indemnité sollicitée correspond à l’évaluation normale du préjudice résultant de la perte de la clientèle qu’ils ont développée pour le compte de la société [S].
Ils soutiennent que le montant réclamé est conforme aux usages de la profession et proportionné à la durée des relations contractuelles, à l’importance du chiffre d’affaires généré et à la contribution effective des agents à la création et au développement de la clientèle.
Ils contestent toute faute ou comportement de leur part susceptible de justifier une minoration de l’indemnité et soutiennent que la rupture des contrats trouve exclusivement son origine dans les décisions prises par la société [S].
Arguments de la société [S]
La société [S] soutient qu’à supposer que le Tribunal retienne, par extraordinaire, le principe d’une indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, le montant sollicité par la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] serait manifestement excessif.
Elle fait valoir que l’indemnité doit être strictement proportionnée au préjudice réellement subi par l’agent commercial et qu’elle ne saurait excéder ce qui est justifié par les éléments économiques produits.
La société [S] soutient que les agents n’auraient pas démontré l’importance de la clientèle effectivement créée ou développée ni l’ampleur de la perte subie du fait de la rupture.
Elle invoque également les circonstances de la cessation des contrats, intervenue à l’initiative des agents, ainsi que les conditions d’exécution du mandat, pour solliciter une réduction à de plus justes proportions de toute indemnité qui viendrait à être accordée.
Éléments de preuve et textes applicables
Le tribunal relève les éléments suivants :
* les éléments contractuels relatifs à la durée des relations d’agence commerciale, à la nature non exclusive du mandat et aux modalités de cessation du contrat ;
* les éléments chiffrés produits par les parties relatifs au chiffre d’affaires réalisé, à l’évolution de l’activité et à la contribution des agents à la clientèle du mandant ;
* les écritures des parties relatives à l’évaluation du préjudice allégué et aux usages invoqués en matière d’indemnité de cessation ;
* les circonstances de la rupture des contrats, telles qu’elles résultent des courriers et courriels échangés entre les parties à l’automne 2023.
L’article L.134-12 du code de commerce dispose que, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, cette indemnité ayant pour objet de réparer la perte de la clientèle apportée ou développée.
Il résulte de ce texte que le montant de l’indemnité doit être apprécié au regard du préjudice effectivement subi par l’agent commercial, en tenant compte notamment de la durée du mandat, de l’importance de la clientèle concernée et des circonstances de la cessation du contrat.
Il résulte également des principes généraux d’évaluation du préjudice que l’indemnité ne peut excéder la réparation du dommage réellement subi et peut, le cas échéant, être réduite lorsque les éléments produits ne permettent pas d’en justifier le montant.
Discussion et conclusion du tribunal
Le tribunal relève que la société [S] sollicite, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial qui viendrait, par extraordinaire, à être accordée à la société FORCIA-[A] et à Monsieur [F] [E].
Il résulte de l’article L.134-12 du code de commerce que l’indemnité compensatrice a pour objet de réparer le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation de ses relations avec le mandant, et qu’elle doit être appréciée au regard du préjudice effectivement subi.
Le tribunal relève toutefois que, dans le cadre du présent litige, il a été jugé que les conditions légales d’ouverture du droit à indemnité compensatrice ne sont pas réunies, la cessation des contrats étant intervenue à l’initiative des agents commerciaux sans que soient caractérisées des circonstances imputables au mandant au sens de l’article L.134-13, 2° du code de commerce.
Il s’ensuit que la demande subsidiaire de réduction du montant de l’indemnité de cessation, formulée par la société [S], devient sans objet.
4 Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Discussion et conclusion du tribunal
Le tribunal relève que la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes au fond.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifiant d’y déroger, il convient de condamner la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] sollicitent chacun la condamnation de la société [S] à leur verser une somme de 3.000 euros, tandis que la société [S] sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 15.000 euros au même titre.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge statue en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Le tribunal considère que, si la société [S] obtient gain de cause au fond, le litige s’inscrivait dans un différend contractuel ancien et ne révèle ni abus du droit d’agir ni comportement dilatoire de la part de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E]. Dans ces conditions, il apparaît équitable de faire droit à la demande de la société [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme symbolique de un euro (1 €), et de rejeter le surplus des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
DIT que la cessation des contrats d’agent commercial est intervenue à l’initiative de la société FORCIA-[A] et de Monsieur [F] [E] ;
DIT que cette cessation n’est pas justifiée par des circonstances imputables à la société [S] au sens de l’article L.134-13, 2° du code de commerce ;
DIT que les conditions légales d’ouverture du droit à indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce ne sont pas réunies ;
DÉBOUTE en conséquence la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] de leur demande d’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial ;
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour manquement allégué à l’obligation de loyauté et préjudice distinct de la rupture ;
DÉBOUTE la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
DIT que la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de cessation formée par la société [S] est sans objet ;
CONDAMNE la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] à payer à la société [S] la somme symbolique de un euro (1 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FORCIA-[A] et Monsieur [F] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 85,22 € ;
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