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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 30 janv. 2025, n° 2024004946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024004946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 004946
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[S] FRANCE (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 382 889 640, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
[S] (Société de droit espagnol)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], Espagne, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
CORCHERA SIERRA NORTE (Société anonyme de droit espagnol)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], Espagne, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[X] [I] (Société anonyme de droit espagnol)
Dont le siège social est situé [Adresse 5] Espagne, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparantes
LEGI CONSEILS BOURGOGNE (SELAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 351 285 275, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Jean-Baptiste FAURE, demeurant [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, devant Monsieur Stéphane BIDAULT, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT :
Christine ROSLYJ
JUGES :
Nathalie ROLLAND
Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 3 juillet 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 102,84 euros HT, TVA : 20,57 euros, soit 123.41 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 janvier 1995, la société [S] FRANCE a signé avec les sociétés [S], CORCHERA SIERRA NORTE et [X] [I] un contrat d’exclusivité de fourniture, dont une des clauses comprenait une garantie de paiement par séquestre conventionnel de la somme de 400.000 francs (60.979,60 euros) déposée auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE.
La société LEGI CONSEILS BOURGOGNE, société d’avocats, a été désignée mandataire commun des parties ayant charge de réaliser les conditions conventionnelles à savoir : la délivrance annuelle de la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) les quatre premières années de réalisation de ce contrat d’exclusivité.
Par suite d’un différend entre les parties, le contrat n’a pas été exécuté.
Par jugement en date du 5 décembre 2001 du tribunal de commerce de Dôle, a prononcé entre autres la résiliation judiciaire du contrat.
Le 14 mars 2006, la cour d’appel de Besançon a rendu une décision sur le différend entre les sociétés [S] FRANCE, CORCHERA SIERRA NORTE et [X] [I] (arrêt non communiqué par les parties).
Le 16 février 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, Maître BALLORIN, conseil de la société [S] FRANCE, a adressé une demande de levée du séquestre au titre de l’article 1960 du code civil à la société d’avocats LEGI CONSEILS BOURGOGNE.
Le 27 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [S] FRANCE a adressé un courrier à la société [S] (ESPAGNE) pour obtenir la levée du séquestre. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur pour inexistence du destinataire à l’adresse.
Le 27 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [S] FRANCE a adressé un courrier à la société CORCHERA SIERRA NORTE pour obtenir la levée du séquestre. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur pour inexistence du destinataire à l’adresse.
Le 27 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [S] FRANCE a adressé un courrier à la société [X] [I] pour obtenir la levée du séquestre. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur pour inexistence du destinataire à l’adresse.
Il appert des recherches sur ces sociétés que les sociétés [S] et CORCHERA SIERRA NORTE ont été liquidées ou sont en cours de liquidation et que la société [X] [I] a fait l’objet d’une procédure de liquidation et d’une interdiction d’exportation par suite de la révocation de son numéro fiscal NIF par l’administration espagnole.
Le 17 juin 2024, la société [S] FRANCE a assigné les sociétés [S], CORCHERA SIERRA NORTE et [X] [I] devant le tribunal de commerce de Dijon pour obtenir la levée du séquestre.
Par jugement rendu en date du 30 janvier 2025, le Tribunal a constaté l’absence des parties et ordonné la convocation de la société LEGI CONSEILS BOURGOGNE afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Le 6 mars 2025, la société [S] FRANCE a assigné la société LEGI CONSEIL devant le tribunal de commerce de Dijon. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 002120.
C’est en l’état que les parties, se sont présentées devant le tribunal de commerce de Dijon à l’audience du 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
La société [S] FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1960 du code civil,
DECLARER la demande de la SARL [S] FRANCE recevable et bien fondée,
JUGER que la SELAS LEGI CONSEILS, es qualité de séquestre, devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Dijon entre la SARL [S] FRANCE et les sociétés de droit étranger [S], CORCHERA SIERRA NORTE et [O] [I],
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure diligentée à l’encontre des sociétés de droit étranger [S], CORCHERA SIERRA NORTE et [O] [I],
ORDONNER à la société LEGI CONSEILS, Séquestre, de remettre à la SARL [S] FRANCE l’intégralité de la somme dont elle est Séquestre en vertu du contrat d’exclusivité de fourniture du 2 janvier 1995, somme séquestrée par la SARL [S] FRANCE à hauteur de 400.000 francs de l’époque, et s’élevant au 31 décembre 2021 à la somme de 65.838,22 euros avec actualisation au jour de la restitution.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE ne formule pas d’opposition à la demande, et communique le montant actualisé du séquestre de 70.275,28 euros.
Les sociétés [S], CORCHERA SIERRA NORTE et [X] [I] ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont produit aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, n’étaient ni présentes ni représentées ; qu’il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse.
1°) Sur la demande de jonction
En droit :
L’article 367 du code de procédure civile précise : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En fait :
Le Tribunal constatera que dans l’intérêt d’une bonne justice, les affaires n°2025 002021 et n°2024 004946 ont d’ores et déjà été jointes par jugement du 13 mars 2025 du tribunal de céans.
2°) Sur la libération du séquestre et l’actualisation du montant
En droit :
L’article 1353 du code civil précise :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1960 du code civil précise :
« Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. »
En fait :
En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucune opposition n’est formulée par les parties, et constate l’accord des parties quant à la libération du séquestre.
La SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE présente le relevé de portefeuille titre concernant le séquestre en question, faisant apparaître la somme de 70.275,28 euros.
Dès lors, le Tribunal ordonnera la libération du séquestre détenu par SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE actualisé à la somme de 70.275,28 euros, au bénéfice de la société [S] FRANCE.
3°) Sur les dépens
Le Tribunal dira que les dépens devront être supportés par la demanderesse, la société [S] France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 367 et 472 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1960 du code civil,
CONSTATE que l’affaire portant le numéro d’inscription au répertoire général 2025 002021 a été jointe avec la présente affaire portant le numéro d’inscription au répertoire général 2024 004946 par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 13 mars 2025 ;
ORDONNE la libération du séquestre d’un montant actualisé à 70.275,28 euros par la société LEGI CONSEILS BOURGOGNE entre les mains de la société [S] FRANCE ;
DIT que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la société [S] FRANCE en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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