Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 03, 21 octobre 2025, n° 2025F00292
TCOM Créteil 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que les travaux avaient été effectués et que la société SCANIA disposait d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société TRANSPORTS BARON.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le Tribunal a rappelé que tout professionnel en situation de retard de paiement est débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société SCANIA les frais exposés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00292
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00292
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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