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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG: 2025F00292
DEMANDEUR
SAS SCANIA FRANCE SAS [Adresse 2] comparant par Mes [D] [L] et [V] [M] de la SCP [L]-
[M] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS TRANSPORTS BARON [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Xavier GANDILLOT, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SCANIA FRANCE SAS, ci-après SCANIA, se déclare créancière de la société TRANSPORTS BARON au titre d’une prestation de réparation d’un véhicule tracteur, accidenté. La société SCANIA reproche à la société TRANSPORTS BARON de ne pas lui avoir réglé la facture de réparation pour une somme de 30.945,94€
La société SCANIA a mis en demeure la société TRANSPORTS BARON de lui régler sa facture, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 28 février 2025, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société SCANIA a assigné la société TRANSPORTS BARON demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner la société TRANSPORTS BARON à payer à la société SCANIA les sommes suivantes :
* 30.945,94€ en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, et ce à compter de l’échéance de la facture,
* 40.00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
* 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
Condamner la société TRANSPORTS BARON en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1 er avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 21 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SCANIA expose que
Dans le cadre de son activité de transports routiers de fret de proximité, la société TRANSPORTS BARON a confié à la société SCANIA la remise en état de son véhicule : un tracteur endommagé à la suite d’un sinistre.
La prestation ayant été réalisée, elle a émis une facture pour un montant de 30.945,94€.
Malgré diverses réclamations amiables, la société TRANSPORTS BARON s’est abstenue de procéder au règlement.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, elle demande le règlement de sa créance et réparation du préjudice certain, subi par elle, du fait du non-règlement de sa créance par son débiteur.
Elle invoque également dans sa mise en demeure du 25 novembre 2024, que la société TRANSPORTS BARON a reçu le règlement de la facture directement par l’assurance, qu’elle n’a pas reversé à la demanderesse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats les 5 pièces suivantes :
* les conclusions techniques de l’expert,
* la facture de 30.945,94€,
* une mise en demeure du 7 août 2024,
* une mise en demeure du 25 novembre 2024,
* un extrait KBIS de la société TRANSPORTS BARON.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société SCANIA sollicite du Tribunal la condamnation de la société TRANSPORTS BARON à lui payer la somme de 30.945,94€, en règlement d’une facture impayée, outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par trois à compter de la date d’échéance de la facture et la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A l’appui de sa demande, elle produit la facture détaillée émise le 29 avril 2024 à la société TRANSPORTS BARON, s’élevant à la somme de 30.945,94€ TTC.
Elle produit également les conclusions techniques de l’expert en automobile en date du 5 avril 2024, adressées au garage SCANIA relatif à « l’affaire TRANSPORTS BARON », pour un sinistre du 2 février 2024, sur lequel apparaît l’immatriculation du véhicule et le nom de la société lésée. Ce document chiffre à 23.428,61€ TTC le montant des réparations.
La facture et le rapport de l’expert comportent les mêmes éléments d’identification du véhicule à savoir numéro d’immatriculation, modèle et numéro de série.
La facture reprend les éléments du rapport d’expertise et des travaux supplémentaires.
La société SCANIA ne produit pas de document justifiant de l’acceptation de la défenderesse aux fins de réalisation des travaux de réparation complémentaires facturés à cette dernière.
Au vu de ces éléments, le Tribunal dit que les travaux préconisés par l’expert ont bien été effectués et que la société SCANIA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société TRANSPORTS BARON d’un montant de 23.428,61€, somme arrêtée par l’expert.
L’article L441-6 du Code de commerce stipule que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, ainsi que d’intérêts de retard ne pouvant être inférieurs à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le montant de l’indemnité est actuellement fixé à la somme de 40,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS BARON à payer à la société SCANIA la somme de 23.428,61€ au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal, à compter du 29 avril 2024, date d’échéance de la facture et à la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SCANIA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS BARON à lui paye la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société SCANIA du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société TRANSPORTS BARON.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société TRANSPORTS BARON à payer à la société SCANIA FRANCE SAS la somme de 23.428,61 euros outre les intérêts au taux de l’intérêt légal multiplié par trois à compter du 29 avril 2024 au titre d’une facture impayée, et la somme de 40,00 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société SCANIA FRANCE SAS du surplus de sa demande.
Condamne la société TRANSPORTS BARON à payer à la société SCANIA FRANCE SAS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 et déboute la société SCANIA FRANCE SAS du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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