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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 15 janv. 2026, n° 2025003860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025003860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
15/01/2026
RG : 2025 003860 – SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) – JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil le 08/01/2025 où siégeaient M. Bertrand CATTOEN vice- président de chambre, Jean-Côme DESCAMPS et Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Après avoir entendu Mme [B] [Q], présidente de la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS), assistée de Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer; ainsi que la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [C] [T], mandataire judiciaire, en son rapport, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [X] [A].
Par jugement en date du 06/06/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l’égard de la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) – achat, vente, courtage de poissons, denrées alimentaires et autres produits spécifiques, logistique, entreposage et stockage, transport public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destiné au transport de marchandises, fret, emballage, distribution de la marque Premium – immatriculée sous le numéro 821 999 836 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1] et [Adresse 2].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire 04.12.2025 en vue de l’examen du plan de redressement, puis après renvoi au 08 janvier 2026.
Le plan de redressement proposé par la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) prévoit :
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan ;
* La réduction des créances à la somme de 500 euros afin de bénéficier d’un règlement dès l’arrêté du plan ;
* Le règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan ;
* Le règlement du passif privilégié à 100% sur 8 ans, par annuités linéaires de 12,5%/ an ;
* Le règlement du passif chirographaire à 100 sur 10 ans, par annuités linéaires de 10%/ an En garantie de la bonne exécution du plan, la SAS SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT propose l’inaliénabilité de son fonds de commerce, ce pendant toute la durée du plan de redressement.
A l’audience, Me [T] rappelle qu’il a sollicité aux termes d’une requête déposée au greffe le 16/10/2025, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La société est en effet redevable de la somme de 40.634 euros envers l’URSSAF, ce au titre de cotisations patronales impayées. La créance de cotisations salariales URSSAF a été apurée le 19 novembre 2025 pour 20.223 euros, ceci afin de solliciter un échéancier quant aux cotisations patronales. Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL se prévaut d’une créance postérieure de 26.563,15 euros. Il n’existe plus de passif postérieur exigible à ce jour.
Par suite, Me [T] indique se désister de sa requête en conversion, les éléments de motivation étant purgés et sollicite l’homologation du plan de redressement présenté ce jour malgré quelques réserves.
A date, l’effectif s’élève à 3 salariés, en ce compris deux mandataires sociaux. Au cours de la période d’observation, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 23.798 € pour un résultat net de 10.408 €, alors que le projet de plan de redressement est assis sur le compte de résultat prévisionnel formalisé par l’expert-comptable qualifié d'« optimiste ».
Le passif déclaré à hauteur de 105 102,88 €. Par ailleurs, une créance de 86.966,81 euros fait l’objet d’une instance en cours pendante devant la Cour d’appel de Douai au titre d’un litige commercial.
Mme [Q] explique que l’activité désormais exercée sera cantonnée à des prestations de transport, principalement au profit de sociétés auxquelles elle est associée.
Me [R] indique que la société a diligenté une procédure en recouvrement d’une somme de 153 000 € et propose, en cas de succès, l’affectation de cette somme au remboursement du passif. Elle relève que la trésorerie est positive d’un peu plus de 8 000 €.
Au regard des éléments communiqués pour l’audience du 4 décembre 2025, le juge commissaire avait émis un avis défavorable au projet de plan de redressement compte tenu de l’existence de créances postérieures impayées d’un montant significatif. Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère Public avait requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
L’affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour.
Attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l’article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Que la société a fourni un prévisionnel reposant exclusivement sur la nouvelle activité de la société qui devrait permettre à l’entreprise de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire à l’apurement du passif,
Attendu que le résultat de la consultation des créanciers est positif puisque sur les 27 créanciers interrogés, 12 créanciers seront payés dès l’homologation du plan, six créanciers ont accepté les dispositions du plan, 8 créanciers sont restés silencieux et sont réputés acceptant, tandis qu’un créancier bénéficie de dispositions particulières.
Attendu que dans ces conditions, il échet d’homologuer le plan de redressement de la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l’inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l’annuité
entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ainsi que la transmission annuelle par la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.
Qu’il sera enfin pris acte de l’engagement de la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) de versement des sommes recouvrées dans le cadre de la procédure contentieuse islandaise d’ores et déjà initiée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE comme suit le plan de redressement de la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) :
* Règlement des créances inférieures ou ramenées à 500 euros dès l’arrêté du plan ;
* Règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan ;
Règlement du passif privilégié à 100% sur 8 ans, par annuités linéaires de 12,5 % par an ;
Règlement du passif chirographaire à 100 sur 10 ans, par annuités linéaires de 10 % par an ;
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire se verront appliquer le plan selon les modalités ci-dessus selon la nature de leur créance ;
ORDONNE le paiement par mensualités de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l’exécution du plan pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan.
DIT que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l’exécution du plan.
PREND acte de l’engagement de la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) de versement des sommes recouvrées dans le cadre de la procédure contentieuse islandaise d’ores et déjà initiée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] et [Adresse 2], pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le tribunal, à charge pour l’entreprise d’en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
NOMME en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
ORDONNE la transmission annuelle par la société SEAFOOD LINK BOULOGNE LOGISTIC & TRANSPORT (SAS) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
le greffier Laurence PIDOU
le président.
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