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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 avr. 2025, n° 2025001581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001581 PC : 2024/954
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, juge et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/03/2025 devant Madame Marie BIDAN, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 481 443 406
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [M] Juge-commissaire : Monsieur [S] [A]
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 25/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 25/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [U] [E] et M. [J] [L], co-gérants, assistés par Me BEAUVAIS de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, Me [Y] [M], ès qualités et Monsieur [S] [A], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 21/03/2025.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, dans ses réquisitions écrites, s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 21/03/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
Il appartiendra au dirigeant de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de :
SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 481 443 406
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que M. [U] [E] et M. [J] [L], établiront, s’il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 02/09/2025.
Dit que M. [U] [E] et M. [J] [L] devront se présenter le 02/09/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 09/09/2025 à 11:00 la date à laquelle M. [U] [E] et M. [J] [L], devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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