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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 nov. 2025, n° 2024F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
N° 2024F00165
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552120222, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL DBCJ, agissant par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Fontainebleau,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 2],
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
Défendeurs représentés par le cabinet LCA AVOCATS, agissant par Maître Christelle CHOLLET, avocate au barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La Société Générale a consenti par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2016, un prêt à la Société MCM d’un montant de 687 981 euros, remboursable sur 7 ans.
Messieurs [P] et [A] [W] se portaient caution solidaire par acte du 7 octobre 2016, l’un et l’autre à hauteur de 447 187 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 9 ans.
Monsieur [A] [W] était le gérant de la Société MCM dont les associés étaient les sociétés CHARLILOU, ayant pour gérant Monsieur [P] [W], et la Société HOLDING [W], ayant pour gérant Monsieur [A] [W].
La Société MCM a été placé en liquidation judiciaire le 25 juillet 2023.
La Société Générale a déclaré entre les mains du liquidateur, la SELARL MJ LEFORT, sa créance à titre privilégié, celle-ci détenant un nantissement sur le fonds de commerce d’un montant de 248 490,24 euros arrêté à la date du 25 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre puis du 21 novembre 2023, les cautions ont été mises en demeure de satisfaire à leur obligation à savoir s’acquitter de la créance d’un montant de 74 533, 96 euros.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en dates des 27 février et 13 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [P] [W] et M. [A] [W] aux fins de voir :
Vu les actes de cautionnement dûment régularisés par Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W],
Vu la liquidation judiciaire de la société MCM, Vu la déclaration de créance présentée au liquidateur judiciaire, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 74 652,90 € augmentée des intérêts contractuels à compter de la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DIRE ET JUGER qu’en application de 1343-1 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts,
DIRE et au besoin JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 08/07/2024, les défendeurs ont soulever l’incompétence du tribunal de commerce de Melun au profit du tribunal judiciaire de Grasse et, subsidiairement, ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de la procédure opposant la société MCM à son bailleur, la société VAL CARRE.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 15 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée sur l’incident soulevé par les défendeurs, à l’audience du 12 novembre 2024.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 mars 2025.
Après plusieurs renvois pour échange de conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°2 du 16 juin 2025 de la SELARL DBCJ, dans l’intérêt de la SOCIETE GENERALE,
* Aux conclusions en réponse n°1 du 9 mai 2025 du cabinet LCA, dans l’intérêt de
Messieurs [A] [W] et [P] [W].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la disproportion du cautionnement
Messieurs [A] et [P] [W] soutiennent qu’ils auraient souscrit un cautionnement disproportionné.
Il appartient aux défendeurs de prouver la disproportion de leur engagement.
Or, le tribunal constate que Messieurs [W] n’apportent aucun élément relatif à l’état de leurs ressources et patrimoine au moment de la souscription du cautionnement.
Messieurs [W] ont fait une déclaration, en 2016, de leur patrimoine qui s’élevait pour Monsieur [A] [W] à plus de 700 000 euros de patrimoine immobilier et un salaire mensuel de 10 000 euros.
Monsieur [P] [W] produisait un prévisionnel de revenus liés à la création de l’entreprise MCM.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une disproportion et les déboutera en conséquence de leur demande à ce titre.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Les défendeurs soutiennent que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de mise en garde envers Messieurs [W] en leur qualité de cautions.
L’article 2299 alinéa premier du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. ».
En l’espèce, le tribunal note que la société MCM a remboursé près de 80% du prêt sur une période de 7 ans, ce qui tend à démontrer que l’engagement n’était pas excessif par rapport à ses capacités de remboursement.
Il apparaît que la défaillance de la société MCM est due à des facteurs extérieurs comme la pandémie, ou la concurrence déloyale, et non pas à un engagement excessif.
Aucune échéance impayée antérieure n’a été constatée au cours des 7 années.
En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande à ce titre.
Sur le montant de la créance
À titre infiniment subsidiaire, les défendeurs contestent le montant de la créance réclamée par la SOCIETE GENERALE.
Ils soutiennent que la Société Générale fait courir les intérêts à compter du 20 juillet 2023, soit à compter de la première échéance impayée de la débitrice principale. Or, selon eux, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 4 septembre 2023.
Les articles L 333-1 et L 345-5 du Code de la consommation imposent au créancier professionnel d’informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Le tribunal note que selon les éléments fournis, le premier incident de paiement a eu lieu le 20 juillet 2023 et que les cautions ont été informées le 4 septembre 2023.
Ainsi, le tribunal considère que les intérêts ne peuvent effectivement commencer à courir qu’à partir du 4 septembre 2023, date à laquelle les cautions ont été informées de la défaillance du débiteur principal.
Concernant la demande d’extinction de la part divise de Monsieur [P] [W] et de réduction de la dette totale à la seule part de Monsieur [A] [W], le tribunal rappelle qu’il n’a pas été établi de manière certaine que le cautionnement de Monsieur [P] [W] était disproportionné. Par conséquent, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à la Société Générale la somme de 74 652,90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 septembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
À titre subsidiaire, les défendeurs demandent au tribunal d’octroyer des délais de paiement pour permettre à Messieurs [W] de mettre en place un échéancier raisonnable.
Ils invoquent l’article 1343-5 du Code civil qui dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Cependant, le tribunal constate que les défendeurs n’ont pas fourni d’éléments précis et actualisés concernant leur situation financière actuelle, qui permettraient d’apprécier leur capacité à respecter l’échéancier proposé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à leur demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner solidairement Messieurs [A] et [P] [W] à payer à la Société Générale, la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs, qui succombent, seront également condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Messieurs [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 74 652,90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 septembre 2023,
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 193,96 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, Monsieur Jean-Loup COUTURIER, Président, Monsieur Aymeric MONTCHAUD, Madame Véronique GREGORI, Monsieur Nicolas FELDKIRCHER et Monsieur Patrick FABRE Juges, assistés de Madame Émilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par Monsieur Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Émilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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