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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 7 mai 2026, n° 2026001782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026001782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
07/05/2026
RG : 2026 001782 – JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSISSION DE SURENDETTEMENT c/ Mme [S] [K]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN, juge rapporteur au tribunal composé de M. Bertrand CATTOEN vice-président, M. Benoît SERGHERAERT et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Mme [K] [S] – [Adresse 1] – fabrication d’objets divers en bois – a effectué le 27/04/2026, au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation.
Mme [S] a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant ce tribunal pour être entendue en ses observations avant que le tribunal ne statue conformément aux dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce.
Mme [S] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 07/05/2026 accompagnée de sa fille. Elle a déclaré n’avoir aucune dette professionnelle mais un passif personnel important d’environ 154 000 €. Elle ne réalise, pour l’heure, qu’un chiffre d’affaires restreint. Elle explique pour rembourser ses crédits personnels. La résidence principale a été mise en vente en janvier 2026 et le véhicule familial a été saisi (contestation en cours devant le JEX).
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, s’est positionné en faveur du renvoi devant la commission de surendettement.
L’affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour à 14h00.
Attendu que le tribunal relèvera que Mme [S] a régularisé une inscription récemment, en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de fabrication d’objets divers en bois, que le tribunal de commerce est donc compétent pour examiner sa situation ;
Attendu que Mme [S] ne déclare que des dettes personnelles, à l’exclusion de tout passif professionnel; qu’il n’existe donc pas d’état de cessation des paiements, de sorte que les conditions d’ouverture d’une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce ne sont pas remplies.
Qu’au cas d’espèce il ressort des documents produits l’impossibilité manifeste de Mme [S] de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ;
Qu’il échet de faire application des dispositions de l’article L681-3 qui énonce : « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de
surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. »
Attendu qu’il convient, en conséquence, de déclarer Mme [S], recevable en sa demande et de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement pour traitement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L681-1, L711-1 et L681-3 du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
DIT n’avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce,
RENVOIE Mme [S] devant la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
ORDONNE la transmission sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d’une copie du jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier.
DIT ET JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
le président Bertrand CATTOEN
le greffier.
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