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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 7 mai 2026, n° 2026000244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
07/05/2026
RG: 2026 000244 – JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION C/OD TRANS EURL
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Benoît SERGHERAERT président, M. Jean-Côme DESCAMPS et M. François BERGER, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de Mme Cécile GRESSIER, Procureure de la République.
Après avoir entendu M. [K] [S], gérant de la société OD TRANS EURL, ainsi que SELARL W R A – WIART C. & [Q] [H]. – prise en la personne de Me [H] [Q] en son rapport et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [T] [E].
Par jugement en date du 13/11/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OD TRANS EURL -
transports routiers de marchandises pour le compte d’autrui, location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorise de 3,5 tonnes, déménagement, affrètement – immatriculée sous le numéro 890 722 192 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugement en date du 22/01/2026, le tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et ordonné le rappel à l’audience de ce jour ;
A l’audience, Me [Q] expose que la société a emploie deux salariés, dont un temps partiel. Le passif déclaré s’élève à la somme de 60 213,84 €. La société a noué des relations commerciales avec de deux nouveaux clients (magasins de meubles). N’ayant pas connaissance de l’existence de dettes nouvelles, il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
M. [S] confirme avoir récupéré deux contrats grâce à un démarchage outre les contrats entérinés qui se poursuivent. Le niveau d’activité est satisfaisant. Depuis l’ouverture de la procédure, M. [S] indique avoir retrouvé le moral.
Le juge commissaire indique qu’en l’absence d’éléments de nature à compromettre la poursuite de l’activité, il apparaît opportun de permettre au dirigeant de la société de consolider sa situation, notamment par l’établissement des comptes définitifs, la production d’un prévisionnel fiable, et la formalisation de propositions d’apurement du passif.
Mme la Procureure de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu que les éléments communiqués au tribunal et perspectives évoquées lors des débats en chambre du conseil justifient le renouvellement de la poursuite de l’activité.
Qu’afin de faire le point sur les résultats de la période d’observation et sur les perspectives de présentation d’un plan, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 13/11/2026, et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 12/11/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 sur renvoi de l’article L631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
RENOUVELLE
la période d’observation de l’entreprise OD TRANS EURL immatriculée sous le n° 890 722 192 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu’au 13/11/2026.
INVITE
dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l’audience du 12/11/2026 à 10:00 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT
que 15 jours au plus tard avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire une proposition de plan d’apurement, une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable.
ORDONNE
toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Laurence PIDOU
le président.
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