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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2026, n° 2026R00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2026
RG n° : 2026R00312
DEMANDEUR
SASU Bureau [C] Exploitation [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Y] [T] [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Jérôme CULIOLI [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS bureau [C] Exploitation, (ci-après la demanderesse ou bureau [C]), exerce l’activité de bureau de contrôle effectuant notamment des missions de vérification règlementaire.
La SAS [Y] [T], (ci-après la défenderesse ou [Y] [T]), exerce principalement l’activité de vente de vêtements de prêt à porter.
La demanderesse poursuit le recouvrement de 22 factures établies du 21 février 2025 au 20 novembre 2025 pour un montant en principal de 9354, 63 € au titre de la réalisation d’une mission de vérification règlementaire effectuées dans différents magasins en application d’un contrat de vérification d’installations électriques en date du 23 août 2010 correspondant à l’offre n° 003118/091130-0454, d’un contrat n° Q-1765458-0797361 portant sur 5 magasins et le siège social signé le 28 mai 2024, son avenant n° Q-1985119-0797480 concernant le magasin de [Localité 2] en date du 27 février 2025 et son second avenant n° Q-2029311-0797480 du 15 avril 2025 concernant les magasins d'[Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] [Adresse 7], [Localité 8] [Adresse 8], [Localité 9] [H], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16].
Bureau [C] indique que les missions effectuées et les factures adressées en conséquence n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de la défenderesse, est sont restée impayées, et que la mise en demeure consécutive à cette absence de paiement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 20256 mars 2026 est également restée sans effet.
Elle soutient, s’agissant de la compétence du tribunal de céans, que les parties sont en relation d’affaires de longue date et que [Y] [T] connait parfaitement la clause attributive de compétence qui figure de manière très apparente dans les documents contractuels conclus entre les parties.
Sur la contestation des différentes facturations dont fait état dans ses conclusions écrites la défenderesse, Bureau [C] indique lors de notre audience tenue le 21 avril 2026 que cette contestation n’a plus lieu d’être en raison du paiement par [Y] [T] le 26 février 2026 en suite de l’assignation délivrée le 17 février 2025 de la quasi-totalité des sommes réclamées, à l’exception de la facture n° 25102351 du 21 février 2025 d’un montant de 468,52 € TTC.
[Y] [T] soutient en ses écritures dénommées « conclusions en réplique n°1 » de première part que le tribunal de céans est territorialement incompétent pour connaitre de ce différend, motif pris de ce que le siège de [Y] [T] est sis à Paris, et que la demanderesse n’a pas justifié de la compétence du tribunal de céans dans son assignation et que les conditions générales de service ne faisaient pas partie des documents signés entre les parties. La défenderesse soutient également une contestation sérieuse sur plusieurs factures entachées d’erreurs ou non prévues par le contrat applicable, et/ou n’ayant pas fait l’objet de bon de commande ou de livraison, en particulier les factures du 21 février 2025 concernant le magasin de [Localité 17], du 16 avril 2025 se rapportant au magasin d'[Localité 18], celle du 4 juillet 2025 pour le magasin de la [Adresse 9] à [Localité 7].
Cependant, à l’audience précitée du 21 avril 2026, [Y] [T] indique avoir procédé au paiement de l’ensemble des factures réclamées par Bureau [C], en ce compris la facture n° 25102351 du 21 février 2025 d’un montant de 468,52 € TTC, dont le règlement serait intervenu le jour précédant la date de l’audience, ce que le conseil de la demanderesse indique vérifier tout en maintenant la condamnation de la défenderesse, le cas échéant en deniers ou quittance.
DISCUSSION
Sur la compétence ;
De première part, [Y] [T] lors de l’audience du 21 avril 2026, ne soulève plus « in limine litis » notre compétence, et de seconde part, les parties présentent à l’appui de leurs conclusions les différentes pièces contractuelles.
Il en ressort que sont annexées au contrat de vérification d’installations électriques en date du 23 août 2010 les conditions générales d’intervention zone France dont l’article 9 stipule que « En l’absence de stipulation contraire, la loi applicable aux interventions de Bureau [C] est la loi française, les Tribunaux de [Localité 19] étant seuls compétents ». Qu’est également annexé en annexe 1 au contrat n° Q-1765458-0797361signé le 28 mai 2024, complété par les avenants n° Q-1985119-0797480 n° Q-2029311-0797480 du 15 avril 2025, le lien vers les conditions générales de services que le cocontractant doit télécharger avant signature électronique, et qui contient la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de céans.
En conséquence, le litige opposant deux parties ayant chacune la qualité de commerçant, et la clause d’attribution de compétence territoriale étant spécifiée de façon très apparente, nous nous déclarerons compétent pour statuer.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse ;
Lors de l’audience, [Y] [T] déclare s’être acquittée de l’ensemble des sommes en principal aux dates respectives des 26 février et 20 avril 2026, reconnaissant ainsi la réalité et le quantum des créances de la demanderesse.
En conséquence, le conseil de la demanderesse n’ayant pas confirmation du dernier paiement intervenu, nous condamnerons à titre provisionnel [Y] [T] à payer en deniers ou quittance à Bureau [C] la somme en principal de 468, 52 € TTC, augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit le 8 mars 2025, ordonnerons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Nous ferons droit à la demande de Bureau [C] de paiement à titre provisionnel de la somme de 1049, 74 € TTC au titre de frais de recouvrement,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Nous condamnerons [Y] [T] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Bureau [C], déboutant Bureau [C] du surplus de ses demandes de ce chef,
[Y] [T], partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Nous rappellerons que conformément à l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS;
Vu les articles 48,450, 514, 696 et 873 du code de procédure civile,
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Nous reconnaissons compétent pour statuer,
Condamnons en deniers ou quittances la SAS [Y] [T] à payer à la SAS Bureau [C] Exploitation par provision la somme en principal de 468, 52 € TTC augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de son échéance, soit le 8 mars 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS [Y] [T] à payer à la SAS Bureau [C] Exploitation la somme provisionnelle de 1049, 74 € TTC au titre de frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS Lamy à payer à la SAS Bureau [C] Exploitation la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SAS Bureau [C] du surplus de ses demandes de ce chef,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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