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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 30 avr. 2026, n° 2026001542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026001542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème Chambre
RG: 2026 001542 – DPK PESAGE (SASU) / EQUILIBRE (SAS)
ENTRE : DPK PESAGE (SASU) [Adresse 1] [Adresse 2] – 834 149 445 RCS [Localité 1]
PARTIE DEMANDERESSE, non comparante ni représentée D’UNE PART
ET : EQUILIBRE (SAS) – [Adresse 3]
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par son liquidateur, la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [K] [B] D’AUTRE PART
Après débats en chambre du Conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Philippe LECAT et M. Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de M. [X] [U], représentant le Ministère Public
Par jugement en date du 25/10/2017, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé un plan de cession de la société EQUILIBRE (SAS) – fabrication, vente, entretien et réparation de tout matériel de pesage, location – immatriculée sous le numéro 352 150 072 RCS Boulogne sur mer dont le siège social est [Adresse 4], au bénéfice de la SAS DPK CONSEIL.
Aux termes de ce même jugement, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la société EQUILIBRE (SAS).
Par requête déposée au greffe le 14/04/2026, le liquidateur a saisi M. le juge commissaire en application de l’article L642-24 du Code de Commerce, afin d’être autorisé à transiger avec la SAS DPK PESAGE afin d’envisager les suites du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 11 mars 2025 prévoyant que :
« La société DPK PESAGE peut revendiquer la qualité de cessionnaire du contrat de crédit-bail définie dans le jugement du 15 décembre 2017 et, à ce titre, peut solliciter la cession du contrat de crédit-bail à son bénéfice, dans le respect des conditions prévues audit contrat et moyennant le paiement des sommes dues à Me [B] conformément aux dispositions du jugement du 15 décembre 2017 ;La cession du contrat de crédit-bail ne peut intervenir que dans les conditions prévues au contrat et notamment l’article 11 dudit contrat ;La cession ne pourra intervenir au profit de DPK PESAGE qu’à condition que l’intégralité des loyers et indemnités d’occupation dues par DPK PESAGE soient acquittées ; » ;
Dans l’intervalle, le liquidateur avait, et selon acte authentique daté du 28 février 2024, levé l’option du contrat de crédit-bail immobilier originellement conclu avec SOGEFIMUR et portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] et cadastré section AD n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 6] ;
Ainsi, un projet de protocole a été formalisé, lequel prévoit, en substance, que la SAS DPK PESAGE règle entre les mains du soussigné :
* 148.740,66 euros HT, au titre du 1/3 du capital amorti de 446.222 euros ;
* 50.000 euros HT, au titre des indemnités d’occupation des années 2023, 2024 et 2024 ;
* Total : 198.740,66 euros HT.
30/04/2026
N°PC :
41017283
Qu’en contrepartie, il sera procédé au transfert de propriété de l’immeuble objet du contrat de créditbail immobilier au bénéfice de la SAS DPK PESAGE, ou toute personne physique ou morale qu’elle se substituerait ;
M. le Juge commissaire a, par ordonnance en date du 01/12/2025 autorisé la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [K] [B] à transiger avec DPK PESAGE (SASU).
M. [V] [Z], président de la société DPK PESAGE a confirmé son accord en régularisant de sa signature le protocole établi le 10/12/2025.
Cette transaction devant être soumise à l’homologation du tribunal en application des dispositions de l’article L642-24 alinéa 2 du code de commerce, l’affaire a été placée à l’audience du 30/04/2026, date à laquelle le mandataire judiciaire a soutenu l’intérêt de ce protocole d’accord.
M. [U] émet un avis favorable à l’homologation de la transaction.
Attendu que l’article L642-24 du Code de Commerce dispose que le liquidateur peut compromettre sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ;
Attendu que le juge commissaire, a, par ordonnance du 01/12/2025, autorisé la régularisation d’une transaction ;
Attendu que le ministère public est favorable à l’homologation par le tribunal ;
Attendu que cette solution permettra d’en terminer avec une procédure qui pourrait s’avérer tout à fait incertaine, longue et coûteuse,
Attendu que la solution transactionnelle apparaît favorable, et conforme à l’intérêt de la procédure collective, en ce qu’elle car elle permet de mettre un terme rapide au contentieux avec la DPK PESAGE (SASU).
Attendu dans ces conditions, qu’il échet d’homologuer purement et simplement l’accord des parties et de conférer au jugement le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, au visa de’article L 642 – 24 du Code de Commerce, VU l’avis du ministère public,
VU l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 01/12/2025,
HOMOLOGUE la transaction selon les termes du protocole d’accord signé, pour être exécuté suivants ses formes et teneurs.
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Renaud BERTELOOT
le greffier.
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