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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 juin 2025, n° 2023007261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023007261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 007261 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 06/06/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): La BANQUEPOPULAIRE GRAND OUEST (COBPFA) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître BOUTARD Frédéric ****** DEFENDEUR (s): NAUVI (SARL) -, [Adresse 2] Monsieur, [F], [E] -, [Adresse 3] Monsieur, [U], [S] -, [Adresse 4] REPRESENTANT (s) : Me CAVALIER Allétia DEBATS A L’AUDIENCE DU 07/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur François-Xavier LANGLAIS JUGES Monsieur Yannick TURPIN Madame Laure SAILLOUR GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à. forme anonyme immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, demeurant, [Adresse 5].
Et
La SARL NAUVI, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 891 766 792, ayant son siège social sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
Monsieur, [U], [S], né le, [Date naissance 1]1990 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 4],
Monsieur, [F], [E], né le, [Date naissance 2]1983 à, [Localité 2], de nationalité béninoise, demeurant, [Adresse 3],
Tous trois comparants par Maître Alletia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 6].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 07/04/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à Monsieur, [E], [F], [N], [T], [I], le 25/09/2023, par Maître, [V], [K], commissaire de justice associé, membre de la SCP BOIVIN – THOURAULT ,-[K],, [Adresse 7],
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence délivrée, à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’attention de Monsieur, [S], [U], remise le 26/09/2023 à Madame, [B], [H], amie de Monsieur, [S], par Maître, [V], [K], commissaire de justice associé, membre de la SCP BOIVIN – THOURAULT -, [K],, [Adresse 7],
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et signifiée en date du 25/09/2023, à la SARL NAUVI, par dépôt d’un avis de passage dans sa boite aux lettres dûment identifiée, par Maître, [V], [K], commissaire de justice associé, dont l’étude est située,, [Adresse 7], lui signifiant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement,
Vu les conclusions des parties déposées pour l’audience du 07/04/2025; conclusions auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces des parties versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2021, la SARL NAUVI et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ont conclu une convention de compte courant.
Par acte sous seing-privé en date du 5 janvier 2022, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la SARL NAUVI un prêt d’un montant en principal de 39 500 euros, remboursable en 84 mensualités, d’un montant de 522,58 euros (assurance comprise), au taux 1,24% (TEG 2,743%).
Par deux actes sous-seing-privé en date du 5 janvier 2022, Monsieur, [E] et Monsieur, [S], dirigeants de la SARL NAUVI, se portaient chacun cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 9 875 euros, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 19 janvier 2022, la SARL NAUVI a garanti son prêt auprès de BPGO par un nantissement de compte de titres financiers.
La SARL NAUVI a cessé de payer les échéances de son prêt à partir du mois de novembre 2022.
En outre, le compte courant de la SARL NAUVI était débiteur.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 janvier 2023, BPGO a mis en demeure la SARL NAUVI de régulariser les échéances impayées et a procédé à la dénonciation d’autorisation de découvert et de la convention d’ouverture du compte courant de la SARL NAUVI.
Le 23 mars 2023, BPGO a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues et mettait en demeure la SARL NAUVI de régler sa créance d’une somme de 40.661,42 euros, outre intérêts postérieurs, somme se décomposant comme suit :
* 38 485,84 euros, outre mémoire, au titre du prêt n°09160494 -2 175,58 euros, outre mémoire, au titre du solde débiteur du compte courant
En l’absence de règlement de la SARL NAUVI, par lettres recommandées en date du 5 avril 2023, BPGO a mis en demeure Monsieur, [S] et Monsieur, [E], en leur qualité de cautions solidaires du prêt, de régler la somme de 9 621,46 euros chacun.
Les démarches amiables de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST tant auprès de la SARL NAUVI que de Monsieur, [E] et Monsieur, [S], pour obtenir le règlement de sa créance, sont demeurées vaines, aucun règlement n’étant intervenu et aucune proposition de règlement n’ayant été effectuée de leur part.
BPGO a obtenu alors du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire du MANS (en date du 20/7/2023 et 8/9/2023) l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur, [E] et à Monsieur, [S].
Le demandeur a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de la SARL NAUVI, de Monsieur, [E] et Monsieur, [S].
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal le 07/04/2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal.
La demanderesse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se fonde sur les engagements pris au titre des prêts souscrits et des engagements de caution.
Sur la demande délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou rééchelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ».
BPGO demande au tribunal d’écarter les demandes d’échelonnement du paiement, faute de justificatif de la situation du débiteur. La société NAUVI ne communique aucun compte. Messieurs, [E] et, [S] ne communiquent pas plus d’éléments au soutien de leur demande d’échelonnement.
Il est aussi demandé d’écarter la demande de rapporter le taux d’intérêt au seul taux légal avec imputation sur le capital au motif que ces mesures ne se cumulent pas aux termes de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil. Il s’agit soit d’une réduction du taux d’intérêts, soit d’une imputation sur le capital.
Dans tous les cas, il convient de connaître la situation de chacun des 3 débiteurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si le tribunal venait à faire droit aux demandes de délais de paiement, il conviendrait de dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, les codéfendeurs seront déchus du terme et BPGO pourra alors poursuivre le règlement de l’intégralité des sommes restant dues
Demande au tribunal de :
Condamner la SARL NAUVI à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes de :
* 2 175.58 euros arrêtée au 23 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement concernant le découvert en compte
* la somme 38 485.84 euros arrêtée au 23 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait règlement concernant le prêt.
Condamner solidairement Monsieur, [F], [E], à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0916494 consenti à S.A.R.L NAUVI, la somme en principal de de 9 621,46 euros outre les intérêts auxtaux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à complet règlement.
Condamner solidairement, Monsieur, [U], [S] à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0916494 consenti à S.A.R.L NAUVI, la somme en principal de de 9 621,46 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à complet règlement.
Condamner solidairement la SARL NAUVI, Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S], à payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la SARL NAUVI, Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S], aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et d’hypothèques judiciaires définitives, dont distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Débouter SARL NAUVI, Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande de délais de grâce régularisée par les défendeurs, débouter SARL NAUVI, Monsieur, [E] et Monsieur, [S] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, dire que la SARL NAUVI, Monsieur, [E] et Monsieur, [S] seront de plein droit déchus du bénéfice des délais accordés dans l’hypothèse où une seule mensualité ne serait pas réglée à bonne date, et déclarer que BPGO pourra poursuivre de plein droit le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, la SARL NAUVI, Messieurs, [F], [E] et, [U], [S]
La société NAUVI, Messieurs, [S] et, [E] se fondent sur l’article 1343-5 du Code civil qui dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La société NAUVI est une holding qui détient les titres de la SAS O’ PONTS NEUFS, laquelle exploitait une crêperie, [Adresse 8] au, [Localité 3], la crêperie, [Etablissement 1]. La société d’exploitation a rencontré des difficultés financières, notamment en raison d’une baisse de la fréquentation et de la difficulté à trouver du personnel qualifié.
Ces difficultés financières ont eu un impact sur la société holding (SARL NAUVI), raison pour laquelle, elle a été contrainte de cesser de régler le prêt.
Les dirigeants ont décidé de poursuivre l’activité de la SAS O’ PONTS NEUFS et de la société NAUVI en changeant l’activité commerciale de la première et d’exploiter un bar à cocktails, qui sera principalement ouvert en soirée.
L’ouverture de ce nouvel établissement prévue pour la fin du printemps permettra de réaliser un chiffre d’affaires et des résultats bien plus encourageants.
La société NAUVI souhaite également assumer ses engagements financiers, mais elle sollicite de pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement sur 24 mois.
Elle sollicite en outre que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Les dirigeants, Messieurs, [E] et, [S] sollicitent également à pouvoir bénéficier de ces délais de paiement, en leur qualité de cautions solidaires.
De surcroit, la société NAUVI sera en mesure après la réouverture de l’établissement exploité par la société Ô PONTS NEUFS de commencer à rembourser les sommes dues, de sorte que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’aura pas besoin d’actionner les cautions.
Compte tenu de la situation de la société NAUVI et en considération des besoins de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les défendeurs sont fondés à solliciter l’échelonnement des sommes dues sur 24 mois, à compter de la décision à intervenir.
Elle est également fondée à solliciter que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge des défendeurs une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de mettre à la charge des défendeurs les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
En effet, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a pris l’initiative de ce genre de sûreté provisoire alors même que les sommes dues par les cautions n’excèdent pas 10 000 €.
Ce faisant, elle a engagé des mesures provisoires et des dépenses disproportionnées au regard des sommes dues, il lui revient donc d’en assumer les frais afférents
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Accorder la société NAUVI, compte tenu de la situation et en considération des besoins de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les plus larges délais de paiement à savoir l’échelonnement des sommes dues sur 24 mois, à compter de la décision à intervenir.
* Accorder les mêmes délais de paiement à Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S].
* Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
* Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
* Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes autres demandes, fins et conclusions
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse développer sa demande et examiné les pièces des parties pour l’audience du 07/04/2025 et en avoir délibéré, constate que :
Les défendeurs ne contestent pas les créances dues ni au titre du prêt pour la SARL NAUVI, ni au titre des engagements de caution.
Il n’est pas contesté que le paiement des échéances de prêt par la société NAUVI ont cessé depuis novembre 2022.
Il n’est pas contesté que le 23 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues s’élevant à 40.661,42 euros, outre intérêts postérieurs, somme se décomposant comme suit :
* 38 485,84 euros, outre mémoire, au titre du prêt n°09160494
* 2 175,58 euros, outre mémoire, au titre du solde débiteur du compte courant
Pour se voir accorder des délais de paiement, les défendeurs font état d’une activité commerciale dégradée et des difficultés financières ayant conduit à revoir leur activité pour permettre d’honorer les engagements pris auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Sur la demande de délais de paiement :
A fin de lui permettre d’étudier la possibilité d’accorder des délais de paiement, le tribunal doit tenir compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, les défendeurs invoquent que la société NAUVI est proche de l’état de cessation des paiements et afin d’éviter une procédure collective, ses dirigeants ont décidé de changer d’activité.
La société NAUVI a respecté ses engagements pendant 10 mois après avoir obtenu son prêt et qu’elle ne réagit que plus de 24 mois après.
Le tribunal constate que la société NAUVI, à l’appui de ses demandes ne communique au tribunal aucun document comptable qui lui aurait permis de connaître la situation réelle de la société, ni même de document prévisionnel de la nouvelle activité lui permettant de connaître la capacité de la société NAUVI à honorer un éventuel échéancier de paiement.
Le tribunal, eu égard à la situation du débiteur n’est pas en mesure d’accorder de délais de paiement, les défendeurs n’ayant produit à l’appui de leur demande qu’un article de journal sur une prochaine ouverture d’un nouveau bar à cocktail, sans autre élément.
La société NAUVI sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il en sera de même de Messieurs, [S] et, [E], dirigeants engagés en qualité de caution, ces derniers n’ayant communiqué au tribunal aucun élément à l’appui de leur demande.
Ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur le taux d’intérêt :
Les défendeurs demandent à ce que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Etant donné que le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement, la société NAUVI et Messieurs, [E] et, [S] seront déboutés de leur demande.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
Ainsi la SARL NAUVI sera condamné à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes de :
* 2 175.58 euros arrêtée au 23 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement concernant le découvert en compte.
* 38 485.84 euros arrêtée au 23 mars 2023, outre intérêts au contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait règlement concernant le prêt.
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur, [F], [E], à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0916494 consenti à S.A.R.L NAUVI, la somme en principal de de 9 621,46 euros outre les intérêts auxtaux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à complet règlement.
Le tribunal condamnera solidairement, Monsieur, [U], [S] à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0916494 consenti à S.A.R.L NAUVI, la somme en principal de de 9 621,46 euros outre les intérêts auxtaux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à complet règlement.
Sur les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et d’hypothèques judiciaires définitives
Le contrat de prêt signé par la société NAUVI et cautionné par Messieurs, [E] et, [S] précise que ces frais sont à la charge de la partie défaillante.
En l’espèce, le tribunal retiendra l’application des dispositions contractuelles et condamnera solidairement la SARL NAUVI, Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S], aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et d’hypothèques judiciaires définitives
Le tribunal condamnera solidairement la société NAUVI, Messieurs, [E] et, [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et d’hypothèques judiciaires définitives, dont distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les assignations délivrée les 25/09/2025 et 26/09/2025,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1905 et suivants du code civil et 2298 du code civil,
Déboute la SARL NAUVI, Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S] de leurs demandes.
Condamne la SARL NAUVI à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBPFA), les sommes de :
* 2 175.58 euros arrêtée au 23 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement concernant le découvert en compte.
* 38 485.84 euros arrêtée au 23 mars 2023, outre intérêts au contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait règlement concernant le prêt.
Condamne solidairement Monsieur, [F], [E], à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST(COBPFA) en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0916494 consenti à S.A.R.L NAUVI, la somme en principal de de 9 621,46 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à complet règlement.
Condamne solidairement Monsieur, [U], [S] à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBPFA), en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0916494 consenti à S.A.R.L NAUVI, la somme en principal de de 9 621,46 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à complet règlement.
Condamne solidairement la SARL NAUVI, Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S], à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBPFA) la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL NAUVI, Monsieur, [F], [E] et Monsieur, [U], [S], aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et d’hypothèques judiciaires définitives, dont distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, soit :
1°) Coût des assignations en date des 25/09/2023 et 26/09/2023 ; soit 101,91 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris pour l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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