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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 21 nov. 2025, n° 2025J05992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J05992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
2025J05992 – 2532500014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 21/11/2025
PARTIES
Demandeur – [W] [Q] [Adresse 1],
représenté par Maître AVRIL Etienne – ([Localité 1])- avocat plaidant Maître LLOBET Nelly (AIN) – avocat postulant
Défendeur -
[E] [Y]
[Adresse 2],
Représenté par Me François LOYE-Cabinet JURI-EUROP ([Localité 1])- avocat plaidant Maître ROBERT Luc – (AIN)- avocat postulant
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [Q], ci-après dénommé Monsieur [W], qui exerce sous l’enseigne PIKOPIKO CONVOYAGE, une activité de transport routier de fret interurbain, réalise notamment le convoyage de véhicules pour différents clients, dont la société CAT France SAS, qui dispose d’un parc de véhicules à [Localité 2].
Dans le cadre de son activité, il fait appel à différents sous-traitants c’est dans ces conditions qu’il travaille avec Monsieur [Y] [E], ci-après dénommé Monsieur [E], inscrit en qualité d’entrepreneur pour le transport de fret interurbain.
Le 29 novembre 2024, il lui a confié le convoyage d’un véhicule RENAULT MASTER pour le compte de la société CAT France.
Le 2 décembre 2024, Monsieur [E] a été déclaré responsable d’un accident de circulation, qui a entraîné d’importants dommages au véhicule Renault Master qui lui avait été confié.
Les travaux de réparation ont été valorisés à la somme de 9 174,70 € TTC par la société d’expertise DEKRA, qui avait été mandatée par la société CAT France le 4 décembre 2024.
La société CAT France a demandé à Monsieur [W] d’établir et de signer un procès-verbal de réserves en date du 2 décembre 2024 constatant les dommages occasionnés au véhicule en sa qualité de prestataire mandaté.
Le véhicule RENAULT MASTER a fait l’objet d’une notification de déclassement adressée à Monsieur [W] [Q], et dans ce cadre, la société CAT France lui a adressé une facture du 13 janvier 2025 de 132 € TTC au titre des frais d’expertise et une facture du 13 mars 2025 de 9 174.70 € TTC au titre des réparations déterminées par l’expert.
Le 30 janvier 2025, Monsieur [W] a confié un autre convoyage à Monsieur [E] pour le compte de la société CAT France concernant un véhicule RENAULT KANGOO.
Ce véhicule ayant été livré avec une antenne abîmée, le 11 février 2025, la société CAT France a facturé à Monsieur [W] la réparation pour un montant de 446,87 € TTC au titre de pièces et main d’œuvre.
La créance totale de la société CAT France s’établissant à la suite de ces deux convoyages à la somme totale de 9 753,57 € TTC, Monsieur [W] a sollicité et obtenu de la société CAT France un accord pour un paiement par compensation en trois fois.
Par courriel du 9 avril 2025, il a indiqué à Monsieur [E] qu’après compensation entre les factures qui lui ont été adressées par la société CAT France et les factures qu’il lui devait pour les prestations des mois de février et mars 2025 s’élevant à 2 206,45 €, ce dernier lui restait redevable de la somme de 7 545,12 €.
Le 15 avril, Monsieur [E] a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme de 2 206,45 €, au titre des convoyages effectués en février et mars 2025.
En réponse, par courrier recommandé du 23 avril 2025, le conseil de Monsieur [W] a rappelé les dommages occasionnés aux véhicules convoyés les 29 novembre 2024 et 30 janvier 2025, les factures correspondantes émises par la société CAT France qui ont dû être acquittées et a mis en
demeure Monsieur [E] de payer la somme de 7 545.12 €, restant due après compensation avec les factures de prestations de février et mars 2025.
A défaut de réponse, par exploit du 24 juin 2025, signifié à personne, Monsieur [W] a assigné Monsieur [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 25 juillet 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire au 11 septembre 2025.
A cette date, en accord avec les parties, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans
DEMANDES DES PARTIES
Par voie de conclusions en réponse réitérées à la barre, Monsieur [W] requiert du tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1347 du Code Civil sur la compensation, Vu l’article L441-10 II du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats et notamment la mise en demeure du 23 avril 2025,
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 7 545,12 € au titre du préjudice qu’il a subi en raison des factures de réparation qu’il a assumées au profit de la société CAT France et en raison de la mauvaise exécution des contrats de convoyage effectué en sous-traitance par Monsieur [E], outre intérêts majorés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025.
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions à son égard.
Condamner Monsieur [E] à lui verser 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions en réponse réitérées à la barre, Monsieur [E] requiert du tribunal de :
Vu les articles R.220-1 du Code des assurances et L.5422-24 du Code des transports,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter les demandes de condamnation de Monsieur [W] à son encontre,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 206,45 € au titre de ses factures impayées pour ses prestations des mois de février à mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.
Condamner monsieur [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] expose principalement :
Sur les demandes de Monsieur [E]
Que le contrat entre la société CAT France et Monsieur [W] n’a d’effet qu’entre eux ;
Que l’assurance prévue est la responsabilité civile et non une assurance dommage pour chaque véhicule ;
Que chaque véhicule convoyé est assuré aux tiers et c’est au convoyeur de souscrire ou non une assurance dommage au bien, laquelle n’est pas une assurance obligation ;
Qu’il ne peut pas s’assurer pour la responsabilité de son sous-traitant, qui est lui-même un professionnel;
Qu’il verse aux débat son assurance « RC PRO », qui n’est pas une assurance pour compte ;
Qu’il est normal que Monsieur [E], sous-traitant, assume les dommages dont il est à l’origine et qu’il fasse jouer son assurance le cas échéant ;
Que la société CAT France lui ayant répercuté le coût de réparation du véhicule à livrer, il est normal qu’il se retourne contre le prestataire à l’origine de l’accident ;
Que s’il n’avait pas été en tort, les dommages auraient été pris en charge par le tiers ;
Qu’il est en droit d’opposer à Monsieur [E] une mauvaise exécution de l’opération.
Sur le bien-fondé de sa demande
Qu’en application des articles 1217, 1231 et suivants et 1347 du Code civil, sa demande en paiement en principal est parfaitement fondée ;
Qu’en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce, la demande d’intérêts majorés est fondée.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] expose principalement :
Sur la demande en paiement
Qu’aux termes de l’article R.220-1 du Code des assurances et du contrat, le convoyeur, Monsieur [W] était tenu de souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité en cas de dommages ou de perte de marchandises transportées, ainsi que du véhicule ;
Qu’en sa qualité de bénéficiaire du contrat de convoyage avec la société CAT France, Monsieur [W] devait assurer les véhicules qui lui étaient confiés aux fins de convoyage ;
Que de bonne foi, il ne pouvait imaginer que le véhicule dont le convoyage lui était sous-traité n’était pas assuré ;
Qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires pour assurer les véhicules ; que d’ailleurs ses factures ne comportent aucune refacturation d’assurance ;
Que Monsieur [W] a commis une faute vis-à-vis de lui, en lien direct avec le préjudice subi ;
Que ce préjudice est égal à la somme que lui réclame Monsieur [W] dans le cadre de la valorisation des travaux de réparation du véhicule à hauteur de 9 174,71 € TTC.
Sur sa demande reconventionnelle
Que Monsieur [W] ne conteste pas lui être redevable de la somme de 2 206,45 € au titre des prestations de février et mars 2025 et doit s’acquitter du paiement.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Monsieur [W] en tant que « transporteur » a une obligation de résultat, qui découle du contrat qui le lie avec la société CAT France.
Le transport du véhicule confié est sous sa responsabilité et il doit être assuré par une responsabilité civile professionnelle.
Il produit à cet effet son contrat d’assurance, qui est un contrat « Responsabilité civile professionnelle » qui prévoit une exclusion « RC circulation ».
Monsieur [E], sous-traitant de Monsieur [W], doit, en tant que professionnel, également être assuré par une responsabilité civile professionnelle, mais également par une responsabilité civile CIRCULATION, dans la mesure où c’est lui qui exécute le convoyage.
Dans le cadre de l’accident subi par le véhicule RENAULT MASTER, qu’il devait convoyer, sa responsabilité a été retenue à 100 %. Sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [W] et sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du tiers ont ainsi été engagées.
Dans ces conditions, Monsieur [W] est en droit d’effectuer un recours contre lui et lui réclamer le montant des réparations sur le véhicule convoyé accidenté et facturé par la société CAT France, sans que ce dernier puisse valablement lui faire grief d’un défaut d’assurance du véhicule.
Le deuxième véhicule, dont le convoyage a été également sous-traité par Monsieur [W] à Monsieur [E], a été livré le 11 février 2025 avec une antenne abîmée.
Lors de sa prise en charge, Monsieur [E] n’avait émis aucune réserve sur l’état du véhicule.
Il en découle que la dégradation, constatée par le destinataire, l’a été durant le transit, ce qui justifie l’envoi à Monsieur [W], le 11 février 2025, de la facture n° 838056 pour 446,87 € TTC.
Le contrat signé entre la société CAT France et Monsieur [W] n’a d’effet qu’entre les parties et le défaut d’assurance éventuelle ne concerne qu’elles, comme défini par l’article 1199 du Code civil
Monsieur [W] ne peut pas s’assurer pour la responsabilité de son sous-traitant, qui est luimême un professionnel.
Il est normal que le sous-traitant assume les dommages dont il est à l’origine.
Monsieur [W] est dès lors parfaitement fondé à lui répercuter les coûts qui lui ont été facturés par la société CAT France.
En conséquence, Monsieur [E] est débouté de l’intégralité de ses moyens, étant rappelé que pour les convoyages, il se rendait sur site pour prendre le véhicule et le livrer.
Il ne peut valablement prétendre qu’il ne disposait pas des informations utiles, tels que carte grise et immatriculation pour procéder à l’assurance des véhicules transportés.
Le tribunal le condamne, sur le fondement des articles 1217, 1231 et suivants du Code civil, à s’acquitter de la somme de 7 545,12 euros, après compensation avec le montant des prestations lui restant dues au titre des mois de février et mars 2026, au titre des dommages résultant des convoyages qu’il a effectué en sous-traitance.
S’agissant d’une somme réclamée à titre de dommages et intérêts, les conditions d’application de l’article L.441-10 II du Code de commerce ne sont pas réunies. Seuls les intérêts légaux seront appliqués à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E]
Le bien-fondé de cette demande n’a jamais été contesté, Monsieur [W] ayant opéré une compensation du montant des prestations dues au titre des mois de février et mars 2025, avec les dommages susvisés.
En conséquence, le tribunal juge cette demande sans objet et déboute Monsieur [E].
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [E] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [Q] [W], après compensation, la somme de 7 545,12 € au titre du préjudice subi, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [Q] [W] la somme de 1 500 € à Monsieur [W] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de Monsieur [Y] [E].
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 9,54 €).
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par [O] [M]
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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