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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 25 févr. 2026, n° 2026F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2026F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 25/02/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective :, [Immatriculation 1] Numéro de rôle : 2026F183
Débat à l’audience du 25/02/2026 Code et nature de la décision : Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
Demandeur :
URSSAF RHONE ALPES, [Adresse 1] 1962, [Localité 1] Comparant
Défendeur :
LES PEINTURES DE L’AIN SAS, [Adresse 2]
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Denis MILIAT et Monsieur Vianney ESCHBACH En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Sophie TAUPIN Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 27/01/2026, le défendeur a fait l’objet d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Lors des débats, le demandeur a repris les termes de son assignation.
La société LES PEINTURES DE L’AIN SAS a déclaré s’en rapporté à la décision du tribunal.
Le représentant du ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Vu les articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l’article L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu’après avoir entendu le débiteur en ses observations, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 18/12/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Le ministère public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de :
,
[Adresse 3] SAS
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces., [Adresse 4] Inscrit au RCS sous le numéro 983 763 590 RCS, [Localité 2]
Prononce l’ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/12/2025,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur, [E], [S], avec pour suppléant Monsieur le président.
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