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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 30 sept. 2025, n° 2025F00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [B]
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F677 Numéro de Procédure collective : 2025RJ161
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
DEBITEUR : SAS TCA&BP ARCHITECTURE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 807 909 353 RCS [B] Activité : Exercice de la profession d’architecte Dirigeant(s) : Madame [Z] [X] [N] [J]
Comparution : Assisté(e) de la SCP GERIGNY & ASSOCIES – Maître [L] [P]
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Bruno SADON Monsieur Jean-Michel CHRISTIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 30/09/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
En vertu d’un pouvoir spécial, Maître Philippe MERCIER, membre de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, Avocat au Barreau de [B], a déposé le 25/09/2025 au greffe de ce Tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde concernant la SAS TCA&BP ARCHITECTURE.
La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que la débitrice qui sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
Attendu que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu qu’en application des articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de LA SAS TCA&BP ARCHITECTURE,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS TCA&BP ARCHITECTURE,
Désigne Monsieur [D] [S], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELAS [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [I] – [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
Désigne la SCP [V] [H] – HOTEL DES VENTES J. COEUR [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SCP [V] [H] dans le mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Désigne le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES CENTRE-VAL DE [Localité 1], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, en qualité de contrôleur, en application de l’article L.621-10 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 30/03/2026 la fin de la période d’observation.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 02/12/2025 à 08H30 pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le chef d’entreprise devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d’entreprise, dix jours avant cette prochaine audience,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de [B] en date du 30/09/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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