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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 17 nov. 2025, n° 2025012779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025012779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012779
Demandeur(s): [Q] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Delphine DURANCEAU/[Localité 2]
Défendeur(s) : [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Florence DUPRAT Juges : Thierry LAMOUR Philippe LESAFFRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société LOCAMa consenti le 10 décembre 2024 un contrat de location d’un montant de 6.593,08 € TTC à Monsieur [Y] [O] pour le financement d’un site web, fourni par la société LINKEO.
Le contrat de location a été régulièrement daté et signé par le cessionnaire [Q], par le locataire Monsieur [Y] [O] et par le loueur la société LINKEO.
Les modalités contractuelles des loyers financiers étaient définies de la sorte : 48 loyers de 297,13 € HT, majorés de 59,43 € de TVA, soit 356,56 € TTC.
Le 13 janvier 2025 la société LINKEO a adressé la facture du matériel à la société [Q].
Le 13 février 2025, la société LINKEO a informé, par courriel, Monsieur [Y] [O] de la mise en service de son site web.
La facture unique et détaillée des loyers a été transmise par la société [Q] à Monsieur [Y] [O], le 16 janvier 2025.
Monsieur [Y] [O] cumulait trois échéances impayées au 20 avril 2025.
La société [Q] a mis en demeure Monsieur [Y] [O], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 mai 2025 d’avoir à procéder sous huit jours au règlement de la somme de 1.555,65 € correspondant aux loyers impayés allant du mois de janvier 2025 à celui d’avril 2025, ainsi que la provision du mois de mai 2025, majorée de l’indemnité de retard, faute de quoi elle s’exposait à la résiliation de plein droit du contrat de location.
Monsieur [Y] [O] n’a pas donné suite aux relances de la société [Q].
Dès lors, la société [Q] a décidé de l’application de la clause résolutoire stipulée à l’article intitulé « résiliation du contrat » du contrat de location et exigé le paiement des sommes dues au titre de la totalité des loyers du contrat de location.
Au 2 juillet 2025, la créance de Monsieur [Y] [O] s’élevait à la somme de 18.434,15 €.
C’est en l’état que la situation se présente.
En l’état de ses écritures, la société [Q] demande de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers ; En conséquence,
* Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à la société [Q] une somme de 18.434,15 €, avec intérêts légaux à compter du 2 juillet 2025 et se ventilant comme suit :
* Loyers impayés 16.758,32€
* Clause pénale 1.675,83 €
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonner la restitution au siège social de la société [Q], du site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner Monsieur [Y] [O] à verser une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [Q] ;
* Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [Y] [O], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [Q] présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le contrat de location longue durée,
2. La facture unique des loyers du matériel,
3. La facture du matériel
4. Le procès-verbal de livraison,
5. La mise en demeure pour impayés du 14 mai 2025,
Ces actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due par Monsieur [Y] [O] à la société [Q] s’établit à la somme de 18.434,15 €.
Le montant de 18.434,15 € n’ayant jamais été contesté, l’exigibilité de la créance est devenue certaine, dès lors qu’aucune demande de différé de paiement n’a été formulée.
Le tribunal constate la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement des loyers.
Il suit de ce qui précède que Monsieur [Y] [O] est condamné à payer la somme de 18.434,15 € à la société [Q], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025 jusqu’à complet paiement de la dette.
Il y a lieu également d’ordonner la restitution du site web loué, aux frais de Monsieur [Y] [O], et sous un mois à compter de la signification du présent jugement, conformément aux stipulations du contrat.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordre public, étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Q], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €.
Monsieur [Y] [O], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à la société [Q] la somme de 18.434,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la restitution du site web loué, aux frais de Monsieur [Y] [O] et sous un mois, à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [O] à verser à la société [Q] la somme de 1.500,00 €, à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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