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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 3 oct. 2025, n° 2025F00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [D]
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F448 Numéro de Procédure collective : 2025RJ69
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SARL HSTW [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 847 584 448 RCS [D] Activité : L’activité de [Localité 1]-Discotheque à titre accessoire l’activité de petite restauration rapide et plus généralement toutes opérations quelque nature qu’elles soient, Juridiques économiques et financières civiles et commerciales se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société son extension ou son développement
Dirigeant(s) : Monsieur [L] [E]
Comparution : Assisté(e) de la SELARL ALCIAT-JURIS – Maître [K]
Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Yves LE GOFF
Monsieur [G] [U]
lors des débats et du délibéré.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 29/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SARL HSTW et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 03/10/2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A l’appel de l’affaire, le mandataire judiciaire soutient qu’eu égard à la fermeture administrative il n’y a aucun chiffre d’affaires tandis que les charges demeurent. Que la liquidation judiciaire est inévitable ;
En réponse, la SARL HSTW fait plaider qu’elle n’a pas créé de dette d’exploitation et qu’elle sollicite la poursuite de l’activité.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 03/04/2026,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire est favorbale au renvoi de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 03/04/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de La SARL HSTW.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06/01/2026 à 08:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 06/01/2026 à 08:30 pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le
communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de régler au greffe, dans le cade de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de Commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de [D] en date du 03/10/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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