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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 14 oct. 2025, n° 2025F00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N°
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F698 Numéro de Procédure collective : 2025RJ171
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR : SARL THE WALK DINER [Adresse 1] "[Adresse 2]" [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 839 887 338 RCS [Localité 2] Activité : Restaurant bar
Dirigeant(s) : Monsieur [Q] [I] et Madame [R] [N]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/10/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Jugement prononcé en audience publique le 14/10/2025 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice susvisée a déposé le 06/10/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en Chambre du conseil du 14/10/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL THE WALK DINER se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL THE WALK DINER doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-8 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 31/08/2025,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL THE WALK DINER.
Désigne Monsieur [M] [Y], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELAS [A] & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [A] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Fixe provisoirement au 31/08/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SCP STEPHANE PIDANCE – [L] [U], B.P. [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 14/04/2026 la fin de la période d’observation,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 09/12/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 09/12/2025 à 08:30 pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 14/10/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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