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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 10 juin 2025, n° 2024016523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024016523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
MC ~
JUGEMENT DU 10/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE, Président d’audience, Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 10/06/2025, par Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
AFFAIRE 2024016523 – ENTRE – La société AB INBEV FRANCE,, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Juliette DUQUENNE, avocat à Lille, substituée à l’audience par Maître Albane BERNET, avocat à Lille
ET
Monsieur, [T], [S],, [Adresse 2], défendeur ayant pour conseil Maître Terence KRUEGER, avocat, [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Morgane KUKULSKI, avocat à Lille mais ne comparaissant pas à l’audience ni personne pour lui
La société ZOA,, [Adresse 4], défenderesse défaillante
Monsieur, [I], [L],, [Adresse 4], défendeur défaillant.
Par exploits en date du 22/07/2024, la société AB INBEV FRANCE a fait délivrer assignation à Monsieur, [T], [S], à la société ZOA et à Monsieur, [I], [L].
Dans ses conclusions n°1, la société AB INBEV FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER bien fondée et recevable en ses demandes la société AB INBEV FRANCE En conséquence de,
* CONDAMNER la SAS ZOA à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 13 870,77 € au titre du matériel financé par la société AB INBEV FRANCE et mis à disposition de la SAS ZOA
* CONDAMNER la SAS ZOA à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 90 250 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention du 10 septembre 2019, correspondant à 50 % du montant cautionné par AB INBEV FRANCE dans le prêt accordé par la SOCIETE GENERALE à la SAS ZOA
* CONDAMNER solidairement la SAS ZOA, Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [I], [L] en leur qualité de caution solidaire de la SAS ZOA, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 83 297.97 €, selon décompte du 4 avril 2025, outre intérêts au taux de 3.80 % jusqu’à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts
* CONDAMNER solidairement la SAS ZOA, Messieurs, [T], [S] et, [I], [L] en leur qualité de caution solidaire de la SAS ZOA, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme
de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER solidairement la SAS ZOA, Messieurs, [T], [S] et, [I], [L] en leur qualité de caution solidaire de la SAS ZOA, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens engagés par la société AB INBEV FRANCE dans le cadre de la présente instance -JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté solidairement par la SAS ZOA, Messieurs, [T], [S] et, [I], [L], ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les exploits d’assignation déposés à l’étude de Maître, [A], [W], commissaire de justice à, [Localité 1], Monsieur, [T], [S], la société ZOA et Monsieur, [I], [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 03 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 08 avril 2025 lors de laquelle seule la société AB INBEV FRANCE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 22 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 06 mai 2025, puis au 27 mai 2025 et enfin au 10 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Vu l’absence de Monsieur, [T], [S], de la société ZOA et de Monsieur, [I], [L] à l’audience,
La demande de la société AB INBEV FRANCE est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat de prêt, l’acte de cautionnement de Monsieur, [T], [S], le nantissement au profit de la SOCIETE GENERALE, la convention commerciale et les cautions solidaires envers la société AB INBEV FRANCE, la quittance subrogative, les sommations de payer et les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal condamne la société ZOA à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 13 870,77 € au titre du matériel financé par la société AB INBEV FRANCE et mis à disposition de la société ZOA.
Le Tribunal condamne la société ZOA à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 90 250 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention du 10 septembre 2019, correspondant à 50 % du montant cautionné par la société AB INBEV FRANCE dans le prêt accordé par la SOCIETE GENERALE à la société ZOA.
Le Tribunal condamne solidairement la société ZOA, Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [I], [L] en leur qualité de caution solidaire de la société ZOA, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 83 297.97 €, selon décompte du 4 avril 2025, outre intérêts au taux de 3.80 % jusqu’à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts.
La résistance abusive de Monsieur, [T], [S], de la société ZOA et de Monsieur, [I], [L] justifie l’octroi à la AB INBEV FRANCE d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, suite à l’attitude de ces derniers qui n’ont pas tenu leurs engagements de paiement et qui n’ont pas daigné reprendre contact avec la demanderesse, malgré les
nombreuses sommations de payer et mises en demeure.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la société AB INBEV FRANCE d’une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AB INBEV FRANCE demande au Tribunal que le montant des sommes retenues par commissaire de justice, en application de l’article A444-32 numéro 129 du tableau 3-1 du Code de commerce (ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080) devra être supporté solidairement par la société ZOA et Messieurs, [T], [S] et, [I], [L].
Le Tribunal dit que les frais, prévus par l’article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers étant, par principe, mis à la charge du créancier qui procède par voie de recouvrement forcé et qui ne sauraient être inclus dans les dépens dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit solidairement à la charge de Monsieur, [T], [S], de la société ZOA et de Monsieur, [I], [L].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société ZOA à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 13 870,77 € au titre du matériel financé par la société AB INBEV FRANCE et mis à disposition de la société ZOA
Condamne la société ZOA à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 90 250 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention du 10 septembre 2019, correspondant à 50 % du montant cautionné par la société AB INBEV FRANCE dans le prêt accordé par la SOCIETE GENERALE à la société ZOA
Condamne solidairement la société ZOA, Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [I], [L] en leur qualité de caution solidaire de la société ZOA, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 83 297.97 €, selon décompte du 4 avril 2025, outre intérêts au taux de 3.80 % jusqu’à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts
Condamne solidairement Monsieur, [T], [S], la société ZOA et Monsieur, [I], [L] à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne solidairement Monsieur, [T], [S], la société ZOA et Monsieur, [I], [L] à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne solidairement Monsieur, [T], [S], la société ZOA et Monsieur, [I], [L] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 104.32 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Déboute la société AB INBEV FRANCE du surplus de ses demandes.
Signé électroniquement par M. Hugues de LABROUHE de LABORDERIE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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