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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 5 mai 2026, n° 2026F00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2026F00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F142 Numéro de Procédure collective : 2026RJ48
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : SARLU SOKATEL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 977 541 RCS [Localité 1] Activité : La société a pour objet, en France comme à l’étranger le déploiement et le raccordement de tous réseaux ; l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe.
Dirigeant(s) : Monsieur [M] [Y] [Z]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :
Monsieur [W] [D] Monsieur Christophe BROCHARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 05/05/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 03/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARLU SOKATEL et a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
A l’appel de l’affaire le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire au motif notamment que la société n’a pas d’activité.
DISCUSSION
A l’appel de l’affaire, la SARLU SOKATEL n’a pas comparu, ni n’était représenté(e), si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que la SASU SOKATEL n’a pas d’activité et que le chargé d’inventaire a dressé un procès-verbal de carence ;
Que l’entreprise débitrice se trouve donc dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête orale du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARLU SOKATEL.
Prononce la fin de la période d’observation,
Désigne la SAS [G] – PONROY & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [M] [Y] [Z] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 05/05/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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