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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024071844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Stephan PAETZOLD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071844
ENTRE :
Société de droit espagnol METASTRUCTURE Engineering Corporation S. L., dont le siège social est Avenida Republica Argentina 24 -2° Planta, 41011, Sevilla, Espagne Partie demanderesse : comparant par Me Stephan PAETZOLD (P439)
ET :
1) Société de droit turc DAL TEKNIK MAKINA TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, dont le siège social est Sirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvari, Haydar Akin Is Mrk-1 N° : 25 Kat:6 PK, 34510 Bahcelievler, Istanbul, Turquie
Partie défenderesse : assistée de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES (FTPA) – Me Edouard FABRE et Me Pinar TURGUT Avocats (P0010) comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
2) SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS, anciennement dénommée CIMENTS CALCIA, dont le siège social est 4 Place des Saisons Tour Alto 92400 COURBEVOIE – RCS B 654800689
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER -Me Marros BARRADAS et Me Julie PASTERNAK Avocat (R170) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société Heidelberg Materials France Ciments (« Ciments Calcia ») est une société de droit français spécialisée dans la production et la distribution en France de matériaux de construction.
La société Metastructure Engineenering Corporation Sociedad Limitada (« Metastructure ») est une société de droit espagnol qui a pour activité le montage d’installations industrielles.
La société Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketl (« Dal Teknik ») est une société de droit turc qui effectue des chantiers industriels en France.
Le 18 novembre 2021, Ciments Calcia a conclu un contrat d’entreprise avec Dal Teknik ayant pour objet des travaux de modernisation de sa cimenterie de Bussac-Forêt.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat d’entreprise, Dal Teknik et Metastructure ont conclu un contrat de sous-traitance en date du 18 juillet 2022 portant sur une estimation des travaux des lots montage, mécanique et électrique du chantier
Ce bon de commande a été complété par une offre en date du 9 octobre 2022, dont les conditions de paiement ont été acceptées par Dal Teknik et Metastructure.
Le 27 avril 2023, Ciments Calcia (le maître de l’ouvrage ou le délégué), Dal Teknik (l’entrepreneur principal ou le délégant) et Metastructure (le sous-traitant ou le délégataire), ont conclu un contrat de délégation imparfaite de paiement ayant pour objet de garantir les
paiements restants dus à Metastructure au titre du contrat de sous-traitance, sans pour autant décharger Dal Teknik de son obligation de paiement.
Par avenant du 5 juillet 2023, en raison de l’évolution de l’estimation des prestations soustraitées restantes, le montant de la délégation de paiement a été porté à 1.650.000 euros. L’avenant précisait que « le montant de la délégation de paiement initiale en attente de paiement et de réalisation de la Prestation a été estimé à 846.617,00 € HT ».
Par huit virements effectués entre le 28 avril 2023 et le 30 août 2023, Ciments Calcia a payé l’intégralité des sommes dues à Metastructure au titre de la délégation de paiement, à hauteur de 1.650.000 euros.
Par ailleurs, au 8 décembre 2023, Ciments Calcia a réglé la totalité de sa créance à l’égard de Dal Teknik au titre du contrat d’entreprise.
Par courrier du 21 mars 2024, Metastructure a mis en demeure Ciments Calcia et Dal Teknik de payer la somme de 76.920,42 euros, outre intérêts et pénalités de retard,
Le lendemain, Dal Teknik a adressé une correspondance à Metastructure, dont Ciments Calcia était en copie, lui faisant part de ses « plus expresses réserves et contestations quant aux allégations contenues dans cette lettre de mise en demeure ».
C’est dans ce contexte que le 27 juin 2024, la Demanderesse a cru bon d’assigner en référé Dal Teknik et Ciments Calcia en paiement de ces sommes.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a renvoyé l’affaire afin qu’il soit statué au fond.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2024, délivré à personne habilitée, la société METASTRUCTURE assigne en référé la société SAS CIMENTS CALCIA, et la société DAL TEKNIK MAKINA TICARET.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 le président du tribunal de commerce de Paris a constaté l’existence de contestations sérieuses et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans.
Par ces actes, et par ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2024, la société METASTRUCTURE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1217, 1240 et 1241 du Code Civil A titre principal
DECLARER la demande de la Société de droit étranger METASTRUCTURE Engineering Corporation S. L. recevable et bien fondée, et en conséquence :
* JUGER que la commande du 19 juillet 2022 attribuée par la société Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi à la société METASTRUCTURE est entachée de nullité en application de l’article 14 de la Loi du 31.12.1975.
* JUGER que le contrat conclu entre les sociétés Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi et la société METASTRUCTURE est régi par l’offre de METASTRUCTURE du 09.10.2022, acceptée le même jour par Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi.
* JUGER que la société Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi reste a devoir la somme de 76.920,42 € au titre du solde de la facture de juillet 2023 et des factures d’août et septembre 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur ainsi
qu’aux pénalités de retard de paiement de l’article L441-10 II du Code de Commerce, soit le taux de refinancement le plus récent de la BCE + 10% à compter du 15.08.2023 pour 13.144,07 €, à compter du 16.10.2023 pour 57.574,75 € et du 15.09.2023 pour 6.201,60 €. – JUGER que la société Ciments Calcia SAS engage sa responsabilité civile à l’encontre de de la société METASTRUCTURE en raison de la violation des dispositions de la Loi du 31.12.1975.
* CONDAMNER in solidum les sociétés Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi et Ciments Calcia SAS à payer à la société METASTRUCTURE Engineering Corporation S. L. la somme de 76.920,42 € au titre du solde de la facture de juillet 2023 et des factures d’août et septembre 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur ainsi qu’aux pénalités de retard de paiement de l’article L441-10 II du Code de Commerce, soit le taux de refinancement le plus récent de la BCE + 10% à compter du 15.08.2023 pour 13.144,07 €, à compter du 16.10.2023 pour 57.574,75 € et du 15.09.2023 pour 6.201,60 €.
* CONDAMNER in solidum les sociétés Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi et Ciments Calcia SAS à payer à la société METASTRUCTURE Engineering Corporation S. L. la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
* DEBOUTER les sociétés Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi et Ciments Calcia SAS de leurs demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER in solidum les sociétés Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi et Ciments Calcia SAS à payer à la société METASTRUCTURE Engineering Corporation S. L. la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience en date du 19 décembre 2024, la société Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 768 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Saintes, A titre principal,
JUGER que le bon de commande du 18 juillet 2022 est valable,
JUGER que la société METASTRUCTURE ENGINEERING CORPORATION S.L. à failli à ses obligations contractuelles et que DAL TEKNIK MAKINA TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETT a soulevé à bon droit l’exception d’inexécution,
DEBOUTER la société METASTRUCTURE ENGINEERING CORPORATION S.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société METASTRUCTURE ENGINEERING CORPORATION S.L. au paiement de la somme de 7.016.877,02 euros à DAL TEKNIK MAKINA TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société METASTRUCTURE ENGINEERING CORPORATION S.L. au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 19 décembre 2024, la société HEIDELBERG MATERIALS France CIMENTS (CIMENTS CALCIA) demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
DEBOUTER la société Metastructure Engineenering Corporation Sociedad Limitada de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Metastructure Engineenering Corporation Sociedad Limitada à payer la somme de 30.000 euros à la société Heidelberg Materials France Ciments au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience du 31 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leus écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la compétence :
Attendu que la société METASTRUCTURE, demanderesse dans ce litige, fonde la compétence du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la délégation de paiement qui lui a été accordée le 27 avril 2023 qui prévoit en son article 6 que : « tout litige … sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ».
Attendu que la société Dal Teknik sollicite, in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au motif que l’obligation de paiement, objet du litige, n’est pas fondée sur l’accord de délégation de paiement conclu entre les trois sociétés, mais bien plutôt sur le contrat constitué par le bon de commande entre la société DAL TEKNIK et la société METASTRUCTURE signé le 18 juillet 2022 et dont l’offre de prix a été définitivement acceptée le 9 octobre 2022.
Sur la régularité de la demande:
Attendu que conformément à l’article 74 du CPC, la demande d’incompétence a bien été réalisée in limine litis, qu’elle est motivée et qu’elle indique le tribunal devant lequel devrait être renvoyé l’affaire, le tribunal la jugera régulière.
Sur la recevabilité de la demande de la demande:
Attendu que le bon de commande, fait générateur du litige opposant les deux sociétés : METASTRUCTURE et DAL TEKNIK, est signé le 18 juillet 2022, définitivement accepté le 9 octobre 2022 et ne prévoit pas de clause attributive de juridiction;
Attendu que les trois sociétés METASTRUCTURE, DAL TEKNIK, et Ciments CALCIA ont par la suite, contracté ensemble un accord de délégation de paiement le 27 avril 2023.
Attendu que ce contrat conclu entre les trois sociétés contient en son article 6 une clause d’attribution de compétence : « Tout litige quant à son interprétation et/ou son exécution sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris »
Attendu que la société METASTRUCTURE a assigné à la fois la société DAL TEKNIK et la société Ciments CALCIA afin qu’elles soient condamnées in solidum à payer le solde de trois factures au regard de la loi du 31 décembre 1975.
Attendu qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas disjoindre l’affaire en deux affaires connexes,
Le tribunal considère que les défendeurs doivent être entendus et jugés par un même tribunal et que seul le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent pour entendre en même temps les trois sociétés dans cette affaire,
En conséquence le tribunal se déclarera compétent et déboutera la société DAL TEKNIK de son exception d’incompétence.
Sur la validité de la demande de paiement de METASTRUCTURE :
Attendu que la société METASTRUCTURE demande le paiement de trois factures correspondant au solde des prestations de montage électriques et mécaniques sur le site de BUSSAC :
* 13144,07€ au titre du solde pour le mois de juillet 2023 ; 122 308,63€ ayant été payé sur les 135 452,70€ facturés,
* 57 574, 75€ correspondant au solde des prestations de montage électriques du mois d’ août et septembre 2023,
* 6 201,60€ correspondant au solde des prestations de montage mécaniques du mois d’août 2023
Soit la somme globale de 76 920, 42€.
Attendu que la société DAL TEKNIK s’oppose au paiement de ces factures au titre de l’article 1219 du code civil qui stipule que : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Attendu que la société DAL TEKNIK reproche à la société METASTRUCTURE de ne pas avoir assumé sa qualité de sous-traitant principal, tel que prévu initialement dans le contrat entre les deux sociétés conclu le 18 juillet 2022. Alors qu’elle envisageait de résilier le contrat avec METASTRUCTURE, la réflexion l’avait conduit à considérer que compte tenu de ses responsabilités envers CIMENTS CALCIA, et du fait qu’il ne restait plus de temps pour remplacer METASTRUCTURE par d’autre sociétés, une négociation aboutissait à convenir d’une modification des conditions financières du contrat ; ce qui l’a contrainte à accepter l’offre financière de la société METASTRUCTURE du 9 octobre 2022, celle-ci ayant modifié les conditions de paiement du contrat.
Attendu que DAL TEKNIK considère que cette acceptation ne modifiait pas le bon de commande de juillet 2022 qui reste valable ; METASTRUCTURE considère au contraire d’une part que la société DAL TEKNIK a accepté cette offre financière du 9 octobre 2022 sans démontrer avoir été contrainte de le faire et que d’autre part la société DAL TEKNIK n’a fait aucune réserve de quelque nature que ce soit, qu’elle ne semble pas s’en être plainte avant la présente assignation et qu’enfin elle a accepté l’ensemble des factures afférentes à ce chantier entre 2022 et juillet 2023.
Attendu que la société METASTRUCTURE considère d’autre part que la commande en date du 18 juillet 2022 est entachée de nullité ; DAL TEKNIK n’ayant pas remis la caution bancaire de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 à la signature du marché.
Attendu que l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que : «A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié…… Cependant la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ».
Attendu ainsi, que la loi précitée exige, à peine de nullité, alternativement, « une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur» ou une délégation de paiement fournie par le maître de l’ouvrage.
Attendu que si la jurisprudence reconnaît l’exigence d’une caution personnelle au moment de la signature du contrat avec le sous-traitant, une telle exigence n’est pas nécessaire pour le cas de la délégation de paiement, et ce contrairement à ce qui est prétendu par METASTRUCTURE.
En conséquence le tribunal déboutera la société METASTRUCTURE de sa demande de nullité de la commande du 19 juillet 2022 attribuée par la société Dal Teknik à la société METASTRUCTURE en application de l’article 14 de la Loi du 31.12.1975.
Attendu cependant que la société DAL TEKNIK ne conteste pas avoir accepté la nouvelle proposition de la société METASTRUCTURE en date du 9 octobre 2022 et ne démontre pas en quoi elle aurait été obligée d’accepter cette offre,
Attendu que cette nouvelle offre constituée d’une offre et d’une acceptation constitue bien un nouveau contrat qui complète et se substitue au précédent,
Attendu que la société DAL TEKNIK n’apporte pas d’éléments prouvant qu’elle se soit plainte de l’inexécution du contrat entre octobre 2022 et mars 2024 ; ni qu’elle a contesté devoir les sommes demandées par la société METASTRUCTURE avant le 22 mars 2024 ; que la facture de juillet 2023 a été approuvée par email du 1 er août 2023 et même partiellement réglée ; que les feuilles de temps des mois de juillet, août et septembre 2023 ont été signées et donc acceptées par la société DAL TEKNIK.
En conséquence, le tribunal jugera que le contrat conclu entre les sociétés DAL TEKNIK et la société METASTRUCTURE est régi par l’offre de METASTRUCTURE du 09 octobre 2022 acceptée le même jour par DAL TEKNIK et la déboutera de sa demande d’exception d’inexécution au titre du bon de commande du 19 juillet 2022. Le tribunal condamnera donc la société DAL TEKNIK à payer à la société METASTRUCTURE la somme de 76.920,42 € au titre du solde de la facture de juillet 2023 et des factures d’août et septembre 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur ainsi qu’aux pénalités de retard de paiement de l’article L441-10 II du Code de Commerce, soit le taux de refinancement le plus récent de la BCE + 10% à compter du 15.08.2023 pour 13.144,07 €, à compter du 16.10.2023 pour 57.574,75 € et du 15.09.2023 pour 6.201,60 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’elle est demandée ; le tribunal condamnera la société DAL TEKNIK à payer à la société METASTRUCTURE la somme de (40 X 3) soit 120€ au titre de de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des trois factures demeurées impayées, conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce
Sur la mise en cause de la société CIMENTS CALCIA :
Attendu que la société METASTRUCTURE met en cause la société CIMENTS CALCIA sur le fondement de la délégation de paiement et sur le fondement de l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975.
Sur la délégation de paiement :
Attendu que la délégation de paiement signée entre les trois parties le 5 juillet 2023 prévoit que : « le délégant délègue irrévocablement au délégataire qui l’accepte, mais sans décharger le délégant, la somme de 1.650.000€ HT due par le délégué en vertu du contrat de sous-traitance »
Attendu que dans le cas d’espèce, la limite prévue a été atteinte par les paiements de la société CIMENTS CALCIA à la société METASTRUCTURE entre avril 2023 et août 2023 sans que ce soit contesté tant par METASTRUCTURE que par DAL TEKNIK, Attendu d’autre part que la délégation de paiement concernée est assortie d’une condition
Attendu d’autre part que la delegation de palement concernée est assortie d’une condition de validation des factures par le délégant : « le délégant s’engage à adresser les factures du délégataire, dûment acceptées et conformes à la prestation du contrat de sous-traitance, revêtues de son visa : Bon à payer, de sa signature et de son cachet commercial » et que les factures incriminées par la société METASTRUCTURE ne contiennent pas les mentions obligatoires prévues au contrat.
En conséquence, la demande de la société METASTRUCTURE à l’encontre de la société CIMENTS CALCIA sur le fondement de la délégation de paiement sera rejetée.
Sur l’action directe :
Attendu que l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que : « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de soustraitance et dont le maître d’ouvrage est effectivement le bénéficiaire » et que : « les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue »
En l’espèce, à la date de la délégation de paiement du 27 avril 2023 les parties se sont entendues sur une estimation des travaux restant à réaliser d’un montant de 846 617 euros, montant revalidé lors de la signature de l’avenant du 5 juillet 2023 à 1 650 000 euros. Attendu que les travaux visés dans la demande de METASTRUCTURE n’ont pas fait l’objet d’un agrément, et que la société CIMENTS CALCIA n’en a été informée que par courrier de la société METASTRUCTURE en date du 19 septembre 2023,
Attendu qu’à la date de la mise en demeure du 21 mars 2024, la société CIMENTS CALCIA avait payé l’intégralité des sommes qu’elle devait à DAL TEKNIK au titre du contrat d’entreprise et qu’elle avait payé à la société METASTRUCTURE l’intégralité de ce qu’elle lui devait au titre de la délégation de paiement,
Attendu que la société METASTRUCTURE reproche à la société CIMENTS CALCIA de ne pas avoir entrepris d’actions pour s’assurer que METASTRUCTURE soit garanti de 100% de ses factures et plus particulièrement de ne pas avoir fourni de caution, mais attendu qu’à la date de la délégation de paiement tous les travaux déjà réalisés avaient été payés et que tous les travaux couverts par la délégation de paiement ont été par la suite réglés par
CIMENTS CALCIA ; la demande indemnitaire de la société METASTRUCTURE est infondée et doit donc être rejetée.
En conséquence la société METASTRUCTURE ne peut exercer d’action directe à l’encontre de la société CIMENTS CALCIA pour obtenir le paiement de travaux dont le montant excède les sommes agrées. Le tribunal déboutera donc la société METASTRUCTURE de toutes ses demandes à l’encontre de la société CIMENTS CALCIA.
Sur les demandes reconventionnelles de la société DAL TEKNIK :
Attendu que la société DAL TEKNIK demande à titre reconventionnel la condamnation de la société METASTRUCTURE au paiement de la somme de 7 016 877,02€ au soutien de l’article 12341-1 du code civil qui dispose que : « le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Attendu cependant que la société DAL TEKNIK a accepté le 9 octobre 2022 de modifier la commande passée avec la société METASTRUCTURE le 18 juillet 2022, et qu’elle ne semble pas avoir réclamé une créance aussi importante entre 2022 et 2024,
Attendu que la société DAL TEKNIK ne démontre pas l’incapacité de METASTRUCTURE à prendre en charge l’intégralité de sa mission, ni en quoi la société METASTRUCTURE a failli à ses obligations contractuelles ; le tribunal déboutera la société DAL TEKNIK de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société METASTRUCTURE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société DAL TEKNIK à lui payer à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CIMENTS CALCIA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société METASTRUCURE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société DAL TEKNIK recevable mais mal fondée,
* Se déclare compétent,
* Condamne la société Dal TEKNIK à payer à la société METASTRUCTURE la somme de 76.920,42 € au titre du solde de la facture de juillet 2023 et des factures d’août et septembre 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur ainsi qu’aux pénalités de retard de paiement de l’article L441-10 II du Code de Commerce, soit le taux de refinancement le plus récent de la BCE + 10% à compter du 15.08.2023 pour 13.144,07 €, à compter du 16.10.2023 pour 57.574,75 € et du 15.09.2023 pour 6.201,60 €.
* Condamne la société Dal TEKNIK à payer à la société METASTRUCTURE la somme de 120€ au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Déboute la société METASTRUCTURE de toutes ses demandes à l’encontre de la société CIMENTS CALCIA.
* Condamne la société Dal TEKNIK à verser à la société METASTRUCTURE la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamne la société METASTRUCTURE à verser à la société CIMENTS CALCIA la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Déboute les parties pour leurs demandes plus amples ou contraires
* Condamne la société DAL TEKNIK aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 JANVIER 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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