Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024003498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (SADIR) c/ Société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE - CPP (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003498
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
* DEMANDEUR : Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (SADIR) – [Adresse 5] Inscrite sous le numéro 378 398 911 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître Sébastien HAREL – SELARL CVS, Avocat plaidant – avocat au barreau de Rennes Maître CRENN avocat au barreau de Brest ************************************
* DEFENDEUR : Société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE CPP (SAS) [Adresse 4] Inscrite sous le numéro 823 330 329 au R.C.S. de Brest
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/12/2024 ***********************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (ci-après ARKEA BANQUE E&I), Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 378 398 911, dont le siège social est [Adresse 5], est une institution financière proposant des services aux entreprises.
La société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE (ci-après CPP), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 823 330 329, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4], est une société proposant des services de valorisation du patrimoine. Monsieur [T] [I] est le gérant de CPP.
La création de la société CPP remonte à septembre 2016.
Pour financer son activité, la société CPP a notamment fait appel à ARKEA BANQUE E&I. La société CPP disposait ainsi de deux comptes courants (n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]) ouverts dans les livres de ARKEA BANQUE E&I.
A compter du 1er mars 2018, la société CPP a bénéficié d’une facilité de caisse pour une durée indéterminée sur son compte courant (n°[XXXXXXXXXX01]) ouvert dans les livres d’ARKEA BANQUE E&I pour un montant maximum de 200 000 euros.
La société CPP était ainsi autorisée à faire fonctionner son compte avec un découvert pouvant atteindre 200 000 euros.
Par courrier du 22 décembre 2021, la société CPP a fait part à ARKEA BANQUE E&I de son souhait de renoncer totalement et irrévocablement, à compter du 30 juin 2022, à cette facilité de caisse.
Par mail du 27 juin 2022, son dirigeant Monsieur [T] [I] a sollicité un délai de 90 jours pour rembourser les sommes dues au titre de la facilité de caisse à laquelle la société CPP a renoncé par courrier du 22 décembre 2021.
Par courrier du 29 juin 2022 faisant suite à la demande du dirigeant de CPP, ARKEA BANQUE E&I a accepté de proroger la facilité de caisse jusqu’au 30 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, la société CPP n’a pas remboursé la facilité de caisse ; les sommes dues à ce titre s’élevant alors à 198 853,32 euros.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2022 faisant suite à l’impayé de CPP au 30 septembre 2022, ARKEA BANQUE E&I a informé cette dernière de ce que l’impayé a été isolé sur un compte dédié d’impayé (n°[XXXXXXXXXX03]) et a mis en demeure CPP de lui payer la somme de 198 853,32 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoire jusqu’à parfait règlement.
Ce compte d’impayé ne produisant pas les effets juridiques attachés au compte courant, les intérêts, frais et commissions continuant à courir au titre de la facilité de caisse non remboursée ont continué d’être prélevés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01].
A défaut de règlement, par courrier du 16 janvier 2023, ARKEA BANQUE E&I a adressé à CPP une nouvelle mise en demeure de payer les sommes dues notamment au titre de la facilité de caisse.
Le 17 avril 2023, ARKEA BANQUE E&I a adressé une nouvelle mise en demeure de payer à CPP, puis de nouveau le 15 novembre 2023 et enfin le 14 février 2024.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, les sommes dues, en principal et en intérêts, à ARKEA BANQUE E&I, selon ARKEA BANQUE E&I, au titre de la facilité de caisse s’élèvent à hauteur de 212 229,24 euros.
ARKEA BANQUE E&I est en outre créancière de la société CPP au titre du solde débiteur nonautorisé du compte n°[XXXXXXXXXX02] qui présente un solde débiteur de – 1 257,82 euros sous réserve des éventuelles opérations à parfaire, outre intérêts, frais et accessoires à courir jusqu’à parfait règlement alors que CPP ne dispose d’aucune autorisation pour faire fonctionner ce compte à découvert.
A défaut d’accord entre les parties, ARKEA BANQUE E&I a fait délivrer assignation à la société CPP d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Brest par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 et du 06 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes par jugement du 13 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ARKEA BANQUE E&I, en demande,
ARKEA BANQUE E&I estime être légitime à recevoir de CPP le remboursement des sommes dues, pour les montants référencés ci-dessus.
Aussi, ARKEA BANQUE E&I demande au visa des articles 1101 et suivants du Code civil et des pièces produites de :
Juger la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS recevable et fondée dans ses prétentions à l’égard de la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE – CPP,
Condamner la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE – CPP à payer à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS :
* la somme de 212 229,24 euros au titre des sommes restant dues à hauteur de 179 549,95 euros suite à la renonciation de la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE – CPP à la facilité de caisse que ARKEA BANQUE E&I lui avait consenti sur son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] jusqu’à sa renonciation à compter du 30 septembre 2022, isolées sur un compte d’impayé portant le n°[XXXXXXXXXX03], et du solde débiteur non-autorisé du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts débiteurs au taux des découverts non-autorisés, frais et accessoires à courir jusqu’à parfait règlement, et sous réserve des éventuelles opérations à parfaire,
la somme de 1 257,51 euros outre intérêts débiteurs au taux des découverts non-autorisés, frais et accessoires à courir jusqu’à parfait règlement, et sous réserve des éventuelles opérations à parfaire, au titre du solde débiteur non autorisé du compte n°[XXXXXXXXXX02],
Condamner la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE – CPP à payer à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner en outre aux entiers dépens.
La société CPP n’est ni présente, ni représentée.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
La société CPP a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en date du 06 novembre 2024.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de ARKEA BANQUE E&I :
En application de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal de commerce rappelle l’article 1101 du code civil qui dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
Le tribunal de commerce, sur la base des accords entre les parties, des pièces, y compris les relevés de soldes des différents comptes bancaires concernés, et des divers échanges qui ont été regroupés par ARKEA BANQUE E&I, considère que les créances sont certaines, liquides et exigibles.
Le tribunal de commerce considère également que CPP, elle-même à la demande de la renonciation de la facilité de caisse, n’a pas honoré ses obligations, et que CPP reconnait, au regard des différents échanges entre les parties, devoir les sommes dues sans les contester.
En conséquence, la demande d’ARKEA BANQUE E&I étant considérée par le tribunal de commerce comme régulière, recevable et bien fondée, le tribunal de commerce fera droit à la demande d’ARKEA BANQUE E&I et condamnera la société CPP aux paiements des sommes réclamées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Le tribunal de commerce condamnera CPP à supporter les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société ARKEA BANQUE E&I demande au tribunal de commerce de condamner la société CPP à lui payer la somme de 5 000 €.
Le tribunal de commerce condamnera CPP au versement à ARKEA BANQUE E&I d’une indemnité de 5 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE – CPP à payer à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS la somme de 212 229,24 euros au titre des sommes restant dues à hauteur de 179 549,95 euros suite à la renonciation de la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE à la facilité de caisse que ARKEA BANQUE E&I lui avait consenti sur son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] jusqu’à sa renonciation à compter du 30 septembre 2022, isolées sur un compte d’impayé portant le n°[XXXXXXXXXX03] et du solde débiteur non-autorisé du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] jusqu’à sa renonciation à compter intérêts débiteurs au taux des découverts non-autorisés, frais et accessoires à courir jusqu’à parfait règlement, et sous réserve des éventuelles opérations à parfaire ; et la somme de 1 257,51 euros outre intérêts débiteurs au taux des découverts non-autorisés, frais et accessoires à courir jusqu’à parfait règlement, et sous réserve des éventuelles opérations à parfaire ; et la somme de 1 257,51 euros outre intérêts débiteurs au taux des découverts non-autorisés, frais et accessoires à parfaire, au titre du solde débiteur non autorisé du compte n°[XXXXXXXXXX02].
* Condamne la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE CPP au versement à ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS d’une indemnité de 5000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la société CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE à supporter les entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Personnes ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Prudence ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Gage ·
- Livre ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Charcuterie ·
- Exploitation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Facture
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Chef d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.