Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, ., 25 février 2025, n° 2025F00013
TCOM Compiègne 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des contrats de crédit-bail

    Le Tribunal a constaté que la créance de la société KOMATSU FINANCE était certaine, liquide et exigible, et que la société AMORIN CONSTRUCTION ne justifiait pas d'un motif valable pour s'exonérer de sa dette.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le recouvrement de la créance

    Le Tribunal a jugé que la société AMORIN CONSTRUCTION, ayant succombé dans sa cause, devait être condamnée à payer les frais engagés par la société KOMATSU FINANCE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Compiègne, ., 25 févr. 2025, n° 2025F00013
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Compiègne
Numéro(s) : 2025F00013
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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