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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 févr. 2025, n° 2025F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2025 à 14 h.
PRESIDENT d’audience : Monsieur Nathalie PISCHEDDA, Présidente.
JUGES: Messieurs Vincent BOITEL, Jean-Pierre CRINELLI, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU,
JUGES AYANT DELIBERE : Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Vincent BOITEL
Assistés à l’audience de Maître Fabrice BERNARD, greffier,
ENTRE :
La SA KOMATSU FINANCE
Division de Département de BNP PARIBAS LEASE GROUP, Dont le siège social est [Adresse 1],
Ayant pour conseil la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au Barreau d’AMIENS, [Adresse 3],
Comparante par Maître Robin BOIZEAU
ET :
La SASU AMORIN CONSTRUCTION
Dont le siège social est situé [Adresse 2], Non comparante
LES FAITS
La société KOMATSU FINANCE expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, que selon acte sous seing privé du 9 décembre 2021, elle concluait un contrat de crédit-bail n° A1K71490 avec la SASU AMORIN CONSTRUCTION portant sur une mini-pelle hydraulique de marque KOMATSU modèle PC16R-3HS au prix de 29 988 € TTC pour une durée irrévocable de 60 mois en contrepartie du paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 432€ HT, le premier au 10 décembre 2021 et le dernier au 10 décembre 2026.
L’option d’achat en fin de contrat était d’un montant de 249,90€ HT.
Le matériel a été livré le 09 décembre 2021 et réceptionné sans restriction ni réserve, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison réception de l’équipement signé le même jour.
Le matériel a donc été facturé par le fournisseur à la société KOMATSU FINANCE le même jour pour un montant de 29 988 € TTC.
Selon acte sous seing privé du 24 novembre 2023, la société KOMATSU FINANCE concluait un contrat de crédit-bail n° A1P88094 avec la SASU AMORIN CONSTRUCTION portant sur une minichargeuse articulée de marque KOMATSU modèle WA70M-8 au prix de 79 680 € TTC pour une durée irrévocable de 60 mois en contrepartie du paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 1 198 € HT, le premier au 10 décembre 2023 et le dernier au 10 décembre 2028.
L’option d’achat en fin de contrat était d’un montant de 639€ HT.
Le matériel a été livré le 07 décembre 2023 et réceptionné sans restriction ni réserve, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison réception de l’équipement signé le même jour.
Le matériel a donc été facturé par le fournisseur à la société KOMATSU FINANCE le même jour pour un montant de 76 680 € TTC.
La société AMORIN CONSTRUCTION a cessé de régler les loyers des deux contrats à compter d’avril 2024.
C’est dans ces conditions que la société KOMATSU FINANCE mettait en demeure la société AMORIN CONSTRUCTION suivant LRAR du 24 septembre 2024 de régler l’arriéré s’élevant à la somme de 15 518,40 €.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société AMORIN CONSTRUCTION était mise en demeure suivant LRAR du 16 octobre 2024 de restituer sous 8 jours, objet du contrat de financement, sans succès.
Une sommation était donc délivrée par le Commissaire de justice, le 15 octobre 2024 d’avoir à restituer chacune des machines.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la société KOMATSU FINANCE était contrainte de procéder à la résiliation du contrat suivant LRAR du 12 novembre 2024.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 9 janvier 2025, la société KOMATSU FINANCE a fait délivrer assignation à la SASU AMORIN CONSTRUCTION à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner la SASU AMORIN CONSTRUCTION à payer à la société KOMATSU FINANCE :
* La somme de 105 557,62€, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement,
* La somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la SASU AMORIN CONSTRUCTION aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société KOMATSU FINANCE, lors de l’audience du 29 janvier 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.
La SASU AMORIN CONSTRUCTION dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
La société KOMATSU FINANCE demande au Tribunal de condamner la SASU AMORIN CONSTRUCTION à régler à la Société La société KOMATSU FINANCE la somme de 105557,62€ au titre du règlement des contrats de baux n° A1K771490 et n° A1P88094.
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
* Contrat de crédit-bail A1K771490
* Calendrier des loyers du contrat A1K771490
* Procès-verbal de livraison de la mini pelle hydraulique
* Facture d’achat de la mini pelle hydraulique
* Contrat de crédit-bail A1P88094
* Calendrier des loyers du contrat A1P88094
* Procès-verbal de livraison de la mini chargeuse articulée diesel
* Facture d’achat de la mini chargeuse articulée diesel
* Mise en demeure du 24 septembre 2024
* Mise en demeure du 16 octobre 2024
* Sommation de restituer du 15 octobre 2024
* Lettre de résiliation du 12 novembre 2024
* Décompte du contrat résilié arrêté au 12 novembre 2024 pour la mini pelle hydraulique
* Décompte du contrat résilié arrêté au 12 novembre 2024 de la mini chargeuse articulée diesel
Sur ce Le Tribunal,
Compte tenu des pièces versées au dossier et des démarches entreprises pour recouvrer sa créance, la créance de la société KOMATSU FINANCE vis à vis de la SASU AMORIN CONSTRUCTION apparait certaine, liquide et exigible.
La SASU AMORIN CONSTRUCTION, normalement convoquée, ne comparait pas à l’audience, ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant.
Il convient de dire la demande de la SAS KOMATSU FINANCE recevable et bien fondée, et de condamner la SASU AMORIN CONSTRUCTION en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société KOMATSU FINANCE demande au Tribunal de condamner la SASU AMORIN CONSTRUCTION, à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
Selon les termes de l’article 696 du CPC, la SASU AMORIN CONSTRUCTION qui voit sa cause succomber doit être condamnée aux dépens ;
Il convient de la condamner à payer à la société KOMATSU FINANCE la somme de 2 000 € en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* DIT La SA KOMATSU FINANCE recevable et bien fondée en sa demande,
* CONDAMNE la SASU AMORIN CONSTRUCTION à payer à la SA KOMATSU FINANCE la somme de 105 557,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
* ORDONNE l’anatocisme,
* CONDAMNE la SASU AMORIN CONSTRUCTION aux dépens et à régler à la SA KOMATSU FINANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20 %.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA Présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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