Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

pendant 7 jours
[…] par l'article L . 654-2 du Code de commerce (cinq ans et 75 000 euros). […] La peine accessoire d'interdiction de gérer ( article L . 654-5 du Code de commerce et article 131-27 du Code pénal) accompagne presque toujours la condamnation et peut atteindre cinq ans. […] La dissimulation d'actif en lien avec le cautionnement La dissimulation d'actif est aussi caractérisée lorsque le dirigeant transfère des biens hors de portée du créancier en anticipation de l'appel en garantie. […] Article L […]
Lire la suite…Faux et usage de faux : article 441-1 du Code pénal A. […] La peine est de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. […] L'article L. 241-3 du Code de commerce sanctionne, pour la SARL, « le fait, […] des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » . L'article L. 242-6 prévoit la même incrimination pour la SA et, par renvoi de l'article L. 244-1, pour la SAS. […] L'abus de confiance dans la gestion du fonds L'article 314-1 du Code pénal sanctionne « le fait par une personne de détourner, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce […] Par lettre du 26 juillet 2005, L-K D, associé de la S.A.R.L. PORT A SEC DE LA CORREGE a déposé plainte à l'encontre de J F pour abus de biens sociaux. Il exposait au soutien de sa plainte :
[…] [Adresse 3] […] Par conclusions du 24 juin 2016, la SA Expertis CFE audit et conseil, intervenant volontairement à l'instance, a demandé au tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 223-21 du code de commerce, subsidiairement de l'article L. 241-3 dudit code, de :
[…] * ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, courant / /1994, à Realmont, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce […] A l'audience publique du 03 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; […] que le montant de la somme incriminée s'élevait à 202 950F, était comptabilisé au bilan en immobilisations sous la rubrique 'installations générales, agencements et aménagements divers' et représentait presque les 2/3 du montant total de la rubrique soit 340 832F ; qu'en outre, le total des immobilisations en fin d'exercice en valeur brute atteignant 2 025 332F, […]
L'abus de biens sociaux est principalement prévu par le Code de commerce. Pour les gérants de SARL, l'incrimination figure à l'article L. 241-3 du Code de commerce ; pour les dirigeants de sociétés anonymes et structures assimilées, elle figure notamment à l'article L. 242-6 du Code de commerce. […]
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