Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

pendant 7 jours
La chambre criminelle procède ainsi à un alignement de la motivation des peines d'abus de confiance sur le standard général posé par l'article 132-19 du code pénal. […] La chambre criminelle considère de manière constante que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action publique du chef d'abus de confiance. […] Cette qualification entre en concours avec celle d'abus de biens sociaux prévue à l'article L. 241-3 du code de commerce, qui est spécialement applicable aux dirigeants de sociétés. […]
Lire la suite…Défini par les articles L. 241-3, 4° du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée ( ) et L. 242-6, 3° du même code pour les sociétés anonymes ( ), applicable également aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 244-1, il réprime le fait, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce […] Par lettre du 26 juillet 2005, L-K D, associé de la S.A.R.L. PORT A SEC DE LA CORREGE a déposé plainte à l'encontre de J F pour abus de biens sociaux. Il exposait au soutien de sa plainte :
[…] [Adresse 3] […] Par conclusions du 24 juin 2016, la SA Expertis CFE audit et conseil, intervenant volontairement à l'instance, a demandé au tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 223-21 du code de commerce, subsidiairement de l'article L. 241-3 dudit code, de :
[…] * ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, courant / /1994, à Realmont, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce […] A l'audience publique du 03 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; […] que le montant de la somme incriminée s'élevait à 202 950F, était comptabilisé au bilan en immobilisations sous la rubrique 'installations générales, agencements et aménagements divers' et représentait presque les 2/3 du montant total de la rubrique soit 340 832F ; qu'en outre, le total des immobilisations en fin d'exercice en valeur brute atteignant 2 025 332F, […]
Non, sauf obligations légales de signalement spécifiques (commissaire aux comptes au titre de l'article L. 823-12 du code de commerce, déclaration de soupçon à Tracfin, révélation par un agent public au titre de l'article 40 du code de procédure pénale). […] de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé. […] Pour la SARL, la même incrimination figure à l'article L. 241-3, 4° du même code. […]
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