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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 19 déc. 2025, n° 2024006759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024006759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024006759 Contentieux Chambre n° 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 19 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 17 octobre 2025
Demandeur(s) : – SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE [Adresse 3] Représentant(s) : – SCP SOREL & ASSOCIES – Maître Pierrick SALLE Avocats au barreau de BOURGES – Cabinet ARCOLE – Maître Sophie CHARRON Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – Monsieur [G] [S] [Adresse 1], Représentant(s) : – AARPI GASPARD AVOCATS Avocats au barreau de 37000
* Monsieur [I] [S] [Adresse 2], Non comparant,
* SAS ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS
[Adresse 4], Représentant(s) : SELARL RENARD-PIERNE Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Martine NEGRE Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Laurent RAGOT,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
En janvier 2021, la société [S] a emprunté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE (ci-après désignée la CELC) une somme de 32.000 euros. Messieurs [G] et [I] [S], co-gérants et associés, se sont portés cautions de cet emprunt.
Le 8 mars 2022, Monsieur [G] [S] a cédé l’intégralité de ses parts sociales à Monsieur [I] [S] avec le concours de la société ECC.
Le 22 août 2023, la CELC a mis en demeure la SARL [S] de régler la somme de 936,64 € au titre des échéances de l’emprunt.
Le 1 er septembre 2023, la CELC a mis en demeure Messieurs [G] et [I] [S] de régler cette même somme au titre de leur cautionnement.
Le 2 octobre 2023, la CELC a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Le 3 octobre 2023, la CELC a demandé la somme de 6.505,60 € à chacune des cautions.
Le 21 novembre 2023, la société [S] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en mai 2024.
Le 11 juillet 2024, la CELC a mis en demeure Messieurs [G] et [I] [S] de régler chacun une somme de 6.724,15 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 septembre 2024, la CELC a fait assigner Messieurs [I] et [G] [S] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Monsieur [G] [S] a fait assigner la société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 17 octobre 2025. À cette date :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de Monsieur [G] [S] et l’en débouter.
En conséquence,
* Condamner Monsieur [I] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [S] au titre du prêt conclu le 14 janvier 2021 et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 6.724,15 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,09% à compter du 30 juillet 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* Condamner Monsieur [G] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [S] au titre du prêt conclu le 14 janvier 2021 et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE
CENTRE la somme de 6.724,15 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,09% à compter du 30 juillet 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner in solidum Monsieur [I] [S] et Monsieur [G] [S], à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [I] [S] et Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Monsieur [G] [S] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
Vu l’article L. 332-2 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce
Vu l’article L. 343-6 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce
Vu l’article 1217 du Code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
À titre principal
* DÉBOUTER les Sociétés CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE et ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* ORDONNER la déchéance de la Société CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE du droit aux intérêts et pénalités de retard en l’absence de respect de son obligation d’information annuelle de Monsieur [G] [S] ès-qualités de caution concernant le cautionnement souscrit le 14 janvier 2021 ;
DÉBOUTER la Société CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [S] au paiement des intérêts de retard du prêt souscrit le 14 janvier 2021 majorés au taux de 4,090% à compter du 30 juillet 2024 ainsi qu’à la capitalisation ;
* ORDONNER que les intérêts légaux ne courent qu’à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS à indemniser Monsieur [G] [S] et à relever indemne ce dernier des condamnations prononcées au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE dans la limite de 90 % en réparation de la perte de chance subie ;
CONDAMNER la Société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS au paiement envers Monsieur [G] [S] d’une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Subsidiairement, si la responsabilité d’ECC ne devait pas être retenue
* ORDONNER un échelonnement sur une période de 24 mois de la dette de Monsieur [G] [S] au titre du capital restant dû suivant ses engagements de caution au titre du prêt souscrit par la Société [S] le 14 janvier 2021 En tout état de cause
* DÉBOUTER la Société CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DÉBOUTER la Société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Sociétés CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE et ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS aux entiers dépens d’instance
La société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Vu l’article 1217 du Code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 2302 du Code civil
Vu l’article R. 622-5-1 du Code de commerce
Vu l’article L622-34 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [G] [S] à verser à la S.A.S. ECC (EXPERTS COMPTABLES CONSEILS) une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [S] ne comparait pas, et n’est pas représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;
En ne se présentant pas à l’audience, Monsieur [I] [S] s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, conformément à l’article 472 du code de procédure civil ;
Sur la demande en paiement de la CELC
La BANQUE produit une copie :
* Du contrat de prêt,
* Des engagements de caution de messieurs [S],
* De la mise en demeure en recommandé avec A.R. d’avoir à payer les montants demandés,
* De la créance produite auprès du mandataire liquidateur de la société [S],
* Le détail des sommes dues.
La demande de la banque est régulière, recevable et bien-fondée, et la créance certaine liquide et exigible.
Sur la demande formulée par Monsieur [G] [S] de déchéance de la CELC du droit aux intérêts et pénalités de retard
L’article 2302 alinéa 1 du Code civil qui dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information… »
La CELC produit une copie des courriers des informations annuelles des cautions sans toutefois apporter la preuve de l’envoi de ces courriers.
En conséquence, la CELC sera déboutée de sa demande de paiement des intérêts ou pénalités au taux contractuel majoré de 4,09 % à l’encontre de Monsieur [G] [S].
Sur les condamnations en paiement
En conséquence de tout ce qui vient d’être exposé, le Tribunal condamnera :
* Monsieur [G] [S] à payer à la CELC la somme de 6.724,15 € en sa qualité de caution solidaire de la société [S], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Monsieur [I] [S] à payer à la CELC la somme de 6.724,15 € en sa qualité de caution solidaire de la société [S], augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,09 % à compter du 30 juillet 2024.
Et le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de Monsieur [G] [S] d’être indemnisé et relevé indemne par la société ECC
Monsieur [G] [S] soutient avoir perdu une chance de substituer son cautionnement auprès de la CELC lors de la cession de ses parts sociales faute d’avoir reçu un conseil en ce sens de la société ECC et demande à être indemnisé à hauteur de 90% de sa créance auprès de la CELC.
Le Tribunal retient que :
* La société ECC a rédigé la cession des parts sociales de Monsieur [G] [S] ainsi que tous les documents de secrétariat juridique afférents à cette cession.
* L’Expert-comptable a un devoir de conseil auprès de son client concernant les missions qui lui sont confiées.
* La société ECC ne prouve pas avoir averti Monsieur [G] [S] de la possibilité qui lui était offerte de substituer son engagement de garantie lors de la cession de ses parts sociales.
Si l’information sur la possibilité de négocier avec la CELC une substitution de garantie n’a pas été offerte à Monsieur [G] [S], aucun élément du dossier ne permet de savoir si cette demande de substitution avait une chance d’aboutir. Aussi, le Tribunal limitera la perte de chance à 60%.
Le Tribunal condamnera la société ECC à indemniser Monsieur [G] [S] d’une somme de 4.034 € (6.724,15 x 60%).
Sur la demande de délai de paiement de Monsieur [G] [S]
La première mise en demeure de la CELC envoyée en lettre recommandée avec A.R. date d’août 2023 et l’information concernant la déchéance de terme d’octobre 2023. Ces courriers sont explicites quant aux montants dus.
Aucun élément ne permet de dire que Monsieur [G] [S] a cherché à négocier un échéancier. Au cours de ces deux dernières années.
Le Tribunal déboutera Monsieur [G] [S] de sa demande d’échelonnement de sa dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties ayant comparu a fait une demande à ce titre. Le Tribunal condamnera :
Messieurs [G] et [I] [S] à verser solidairement à la CELC une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ECC à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et le Tribunal déboutera la société ECC de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Messieurs [G] et [I] [S] devront supporter solidairement les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces du dossier,
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 6.724,15 € en sa qualité de caution solidaire de la société [S], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 6.724,15 € en sa qualité de caution solidaire de la société [S], augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,09 % à compter du 30 juillet 2024 ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS à indemniser Monsieur [G] [S] d’une somme de 4.034 € ;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne Messieurs [G] et [I] [S] à verser solidairement à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société ECC EXPERTS COMPTABLES CONSEILS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Messieurs [G] et [I] [S] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 106,95 €.
Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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