Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01462
N° MINUTE : 2025F02944
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [N] [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean-François MARCHAND, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [A] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 9 Octobre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Pierre VILLAIN M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
Le 21 janvier 2021 la société SKALAPE REC a accepté de la société [N], une offre de contrat de crédit-bail sur 37 mois avec option d’achat (LOA) destinée à financer la location d’un véhicule de tourisme d’une valeur de 63 669 €. Par acte du même jour, Monsieur [Z] [A], Président de la société locataire, s’est porté caution personnelle et solidaire du contrat de location.
Les loyers ont cessé d’être payés par la société SKALAPE REC à compter de l’échéance du 15 juin 2023, ce qui a conduit le bailleur à confier le dossier à la société de contentieux CGL. Ses demandes de règlement et mises en demeure de payer n’ayant pas abouti, CGL a notifié le 17 novembre 2023 à la société SKALAPE REC, placée depuis lors en liquidation judiciaire, et à Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution solidaire, la résiliation irrévocable du contrat de financement souscrit auprès de la société [N] et leur réclame outre la restitution du véhicule, la somme de 39 685,74 € hors intérêts et frais de procédure.
Ces demandes sont restées sans réponse et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, la société [N] assigne Monsieur [Z] [A] à comparaitre le 17 juillet 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny, à qui elle demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société [N] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 17 novembre 2023 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 17 novembre 2023 ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [N] la somme en principal de 41.384,76 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 17 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI type S3 BERLINE 2.0 TFSI BASE immatriculation [Immatriculation 1] dont la société [N] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01462, a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 17 juillet et 4 septembre 2025.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le demandeur seule partie présente ne s’y étant pas opposé, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté l’absence du défendeur.
Le demandeur informe le juge que le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 5 mai 2025 la liquidation judiciaire de la société SKALAPE REC.
Le juge a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS et ARGUMENTS DES PARTIES
La société [N] expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Contrat de LOA ;
* Procès-verbal de livraison ;
* Historique de compte,
* Décompte de créance ;
* Mises en demeure préalables ;
* Mises en demeure de payer,
* Extrait Kbis et documents relatifs à la Société et à la caution.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur la déchéance du terme du contrat
La SAS SKALAPE REC a accepté le 21 janvier 2021 auprès de la société [N], une offre de contrat de location avec option d’achat (LOA) prévoyant 37 loyers, destinée à financer la location d’un véhicule de marque AUDI type S3 BERLINE 2.0 TFSI BASE – immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 63 669 € TTC. Le premier loyer versé à la signature du contrat s’élève à 19 000 € suivi de 36 mensualités de 776,40 € chacune. Le véhicule a fait l’objet d’un procès verbal de réception signé par le locataire en date du 1 er février 2021.
Par acte du 21 janvier 2021, Monsieur [Z] [A], président de SKALAPE REC s’est porté caution personnelle et solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, du paiement du contrat de location dans la limite de 79 586,25 € couvrant le paiement du principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard et ce, pour une durée de 61 mois. L’acte de cautionnement porte toutes les mentions manuscrites prescrites par le code la consommation. L’engagement de caution de Monsieur [Z] [A] est donc juridiquement fondé.
Les loyers ayant cessé d’être payés par la société SKALAPE REC à compter de l’échéance du 15 juin 2023, par courrier recommandé avec AR en date du 7 octobre 2023, SKALAPE REC et Monsieur [Z] [A], ce dernier en sa qualité de caution, sont mis en demeure d’avoir à régler les arriérés de paiement et sont informés qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation définitive du contrat sera prononcée ayant pour conséquence l’exigibilité de la totalité du contrat de financement.
En vertu de l’article 19-a du contrat, « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme
d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée (…) ».
C’est dans le respect de la stipulation précitée, que, par lettre recommandée avec AR en date du 17 novembre 2023, la société de recouvrement CGL mandatée par [N] a notifié à la société SKALAPE REC et à Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution solidaire, la résiliation irrévocable du contrat de financement souscrit auprès de la société [N] et réclame outre la restitution du véhicule, la somme de 39 685,74 € hors intérêts et frais de procédure, à parfaire.
Aucune de ces mises en demeure n’a été suivie d’effet ni par la société SKALAPE REC ni par M. [Z] [A].
Le Tribunal dira que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 17 novembre 2023.
Sur les demandes de la société [N]
Les conséquences de la résiliation sont mentionnées à l’article 5a du contrat de location :
5) Exécution du contrat. 5a. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
* D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus.
* Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. (…) »
La somme retenue par le Tribunal sera la suivante :
Loyers impayés du 15.06.2023 au 15.11.2023 776,40 € x 6 échéances =
Indemnités sur impayés 10% :
Intérêts de retard sur impayés du 15.06.2023 au 17.11.2023
4 658,40 €
465,84 €
92,58 €
Total arriéré 5 216,82 €
Loyers restant dus : 2 468,92 €
Valeur résiduelle (tableau des valeurs de rachat TTC (annexe contrat) 32 000,00 €
Intérêts de retard du 17.11.2023 au 16.09.2024
(taux contractuel intérêt légal majoré de 5 points) 1 699,02 €
Total de la créance au 16/09/2024 41 384,76 €
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [N] la somme en principal de 41 384,76 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 17 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation, jusqu’au complet paiement et ce, dans la limite de 79 586,25 €.
Sur la restitution du véhicule et l’astreinte
[N] demande au Tribunal de condamner M. [A] à lui restituer le véhicule objet du contrat. Or [N] n’a pas attrait à la cause la société SKALAPE REC.
Monsieur [A] n’est pas partie au contrat. Dès lors une telle demande lui est inopposable. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [A] a obligé la société [N] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [N] à hauteur de 700 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [A] étant la partie qui succombe dans cette affaire,
Le tribunal le condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
* DIT les demandes de la société [N] recevables,
* DIT que la déchéance du terme du contrat est acquise à la date de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [N] la somme en principal de 41 384,76 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 17 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation, jusqu’au complet paiement et ce, dans la limite de de son engagement de 79 586,25 €.
* DEBOUTE la société [N] de ses demandes relatives à la restitution du véhicule et d’astreinte ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la société [N] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance.
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Actif
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Sapin ·
- Inventaire ·
- Agro-alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Production ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Fait
- Aquitaine ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Marin ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Urssaf ·
- Voiture ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Exploitation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Personnes ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Code de commerce
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.