Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 10 déc. 2025, n° 2025002735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025002735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002735
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Société 29 COURTAGE AUTO (SAS)
,
[Adresse 1]
Inscrite sous le n°397 526 856 au R.C.S. de, [Localité 1]
Société KERSAINT AUTO (SAS),
[Adresse 1]
Inscrite sous le n°449 436 346 au R.C.S de, [Localité 1]
Société HYPER AUTO VO (SAS),
[Adresse 1]
Inscrite sous le n° 893 785 691 au R.C.S. de, [Localité 1]
REPRESENTANT : Maître GALIA Muriel – avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS : Société AUTO CONTROLE DU CARPONT (SARL),
[Adresse 2]
Inscrite sous le n°384 615 571 au R.C.S. de, [Localité 1]
Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME
D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES,
[Localité 2] (SA),
[Adresse 3],
[Localité 3]
REPRESENTANT : Maître CAP, [D], [H] avocat au barreau de Quimper
DEBATS A L’AUDI ENCE 1 PUBLIQUE DU 08/10/2025
JUGE DES REFERES : Monsieur Dominique YSNEL
GREFFIER : Maître Béatrice APPERE-BONDER
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Dans le cadre de leurs relations habituelles, les sociétés 29 COURTAGE AUTO, KERSAINT AUTO et HYPER AUTO-VO, filiales de la société SOFIPEL, adressaient leurs véhicules à la société AUTO CONTROLE DU CARPONT pour réaliser les contrôles techniques nécessaires aux ventes.
Un cambriolage est survenu dans les locaux de la société AUTO CONTROLE DU CARPONT, dont l’activité est le contrôle technique, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 mars 2025. Celui-ci a donné lieu à un dépôt de plainte enregistré à la gendarmerie de, [Localité 4] le 22 mars 2025.
Ce dépôt de plainte fait état du vol de trois véhicules des sociétés demanderesses.
* Véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé, [Immatriculation 1] ainsi que d’une clé d’un véhicule FIAT immatriculé, [Immatriculation 2] appartenant à la société 29 COURTAGE AUTO
* Vol de deux clés de voitures appartenant à la société HYPER AUTO VO et concernant Les véhicules PEUGEOT 208 immatriculée, [Immatriculation 3] et PEUGEOT 3008 immatriculée, [Immatriculation 4] (pièce n°7).
* vol de deux autres véhicules appartenant à la société KERSAINT AUTO : véhicule de marque BMW immatriculé, [Immatriculation 5] et véhicule de marque MERCEDES, immatriculé, [Immatriculation 6] Ce véhicule a été retrouvé incendié par la gendarmerie le 15 mai 2025.
Le 22 mai 2025 puis le 30 juin 2025, la société AUTO CONTROLE DU CARPONT était mise en demeure d’avoir à indemniser la société SOFIPEL pour le préjudice subi par ses filiales, les sociétés 29 COURTAGE AUTO, KERSAINT AUTO et HYPER AUTO VO.
Le 28 mai 2025, le société ABEILLE IARD, assureur de la société AUTO CONTROLE DU CARPONT a mandaté le cabinet IDEA afin de procéder à l’évaluation des véhicules volés.
La cabinet IDEA a sollicité alors les demanderesses en les invitant à communiquer diverses pièces nécessaires pour l’évaluation du préjudice.
Le 20 aout 2025, l’expert informait l’assureur ABEILLE IARD, n’avoir aucun retour à sa demande d’information.
Le 13 août 2025, les sociétés 29 COURTAGE AUTO, KERSAINT AUTO et HYPER AUTO VO assignait la société AUTO CONTROLE DU CARPONT devant le juge des référés de, [Localité 1].
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE SOCIETES DEMANDERESSES :
Les sociétés demanderesses soutiennent que la société AUTO CONTROLE DU CARPONT avait sous sa garde les véhicules et clefs ci-avant mentionnés tel que cela résulte des procès-verbaux d’auditions, aux fins de réalisation des contrôles techniques nécessaires.
Que le vol des véhicules dans les locaux de la société AUTO CONTROLE DU CARPONT n’est pas contestable.
Qu’ainsi les sociétés demanderesses sont fondées à demander une provision sur la base de la valeur des véhicules telle que transmise avec la mise en demeure du 22 mai 2025.
Ainsi, il est demandé au juge des référés au visa de l’article 809 du code de procédure civile des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’ensemble des pièces versées au débat de :
* Condamner solidairement la société AUTO CONTROLE DU CARPONT et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une provision de 17 863,11 euros TTC, portant intérêt à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2025, au bénéfice de la société 29 COURTAGE AUTO
* Condamner solidairement la société AUTO CONTROLE DU CARPONT et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une provision de 344,4 euros TTC portant intérêt à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2025, au bénéfice de la société HYPER AUTO
* Condamner solidairement la société AUTO CONTROLE DU CARPONT et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une provision de 33 368,3 euros TTC portant intérêt à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2025, au bénéfice de la société KERSAINT AUTO
* Condamner solidairement la société AUTO CONTROLE DU CARPONT et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC, à chacune des sociétés 29 COURTAGE AUTO, KERSAINT AUTO et HYPER AUTO
* Condamner solidairement la société AUTO CONTROLE DU CAROPONT et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE AUTO CONTROLE DU CARPONT ET SON ASSUREUR ABEILLE IARD
Les défendeurs contestent les demandes et soutiennent qu’il existe deux contestations sérieuses : l’une sur le principe de l’étendu de la responsabilité de la société AUTO CONTROLE DU CARPONT, l’autre sur le montant de l’indemnisation.
Ainsi, il est demandé au juge des référés au visa des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, de l’article 873 du Code de Procédure Civile, de l’existence de contestations sérieuses, de :
Recevoir la société ABEILLE IARD & SANTE en son intervention volontaire.
Débouter les sociétés 29 COURTAGE AUTO, KERSAINT AUTO et HYPER AUTO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les sociétés 29 COURTAGE AUTO, KERSAINT AUTO et HYPER AUTO à payer aux sociétés AUTO CONTROLE DU CARPONT et ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS PRIS NOTRE DECISION EN CES, [Localité 5],
Sur l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD :
Les sociétés demanderesses n’ayant pas de moyen opposant, la société ABEILLE IARD & SANTE est légitime en son intervention volontaire.
Sur l’étendue de la responsabilité de la société AUTO CONTROLE DU CARPONT :
La société AUTO CONTROLE DU CARPONT soutient que le vol des véhicules ne relève pas d’un manquement contractuel, car elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et non de résultat. L’intervention volontaire de l’assureur ayant même mandaté un expert, indique clairement qu’il n’y a pas de discussion sur le principe de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle quand bien même la société AUTO CONTROLE DU CARPONT voudrait ultérieurement mettre en cause son prestataire de l’alarme.
Qu’il n’y a donc pas de contestation sérieuse sur ce point.
Sur le montant de l’indemnisation :
La société AUTO CONTROLE DU CARPONT soutient qu’il existerait une contestation sérieuse sur le montant à indemniser. Elle précise que le tribunal devra juger s’il faut prendre en compte le prix de vente des véhicules ou leur simple valeur marchande. Que cette incertitude constitue une contestation sérieuse.
Qu’en effet, le demandes du cabinet IDEA sont restées sans réponse comme le prouve le mail du 20 août 2025 alors même que cette réponse aurait sans doute éclairé le litige.
Qu’ainsi la précipitation des demanderesses à assigner en référé dès le 13 août 2025 alors même qu’elles étaient sollicitées par l’expert les 3 juin et 10 juillet 2025 pour faire l’évaluation du préjudice, constitue désormais une contestation sérieuse, contestation qui aurait pu être malgré tout vidée par une médiation, refusée par les parties.
Qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent.
Nous ne ferons pas droit à la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés demanderesses succombant seront condamnées aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais non compris dans les dépens, soit la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Recevons la société ABEILLE IARD & SANTE en son intervention volontaire.
* Jugeons qu’il existe une contestation sérieuse et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
* Condamnons solidairement les sociétés demanderesses 29, [Adresse 4] AUTO, KERSAINT AUTO et HYPER AUTO à payer aux sociétés AUTO CONTROLE DU CARPONT et ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 87.15 € TTC.
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Plat ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique
- Fil ·
- Eaux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Garantie ·
- Exception d'incompétence ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Clause ·
- Juridiction
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Acompte ·
- Client ·
- Débiteur ·
- Maintien
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bois de chauffage ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Contrat de licence ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Loyer
- Histoire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Vente au détail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.