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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 juin 2025, n° 2025F00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F596
Demandeur (s) :
Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan
Cs 90654
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
– Madame [T] [S]
Défendeur (s) : HISTOIRE D’ INTERIEUR SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :–
Composition du tribu inal lors des débats et du délibéré :
Président · Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Monsieur Philippe GAUCHER
Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des déba ats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit d’huissier des finances publiques en date du 15/04/2025, le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan a assigné HISTOIRE D’INTERIEUR SAS, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que le créancier poursuivant confirme la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HISTOIRE D’INTERIEUR compte tenu de l’existence d’une dette fiscale s’élevant à la somme de 142 626,15€ se décomposant en 102 194,15€ de droits et 40 432,00€ de pénalités et correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que HISTOIRE D’INTERIEUR SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que HISTOIRE D’INTERIEUR SAS n’a manifestement plus aucune activité au lieu indiqué comme étant son siège social et son établissement, tel qu’il ressort des déclarations du créancier poursuivant à l’audience ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de HISTOIRE D’NTERIEUR SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu.
Le créancier poursuivant entendu ;
Constate l’absence du débiteur,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
HISTOIRE D’INTERIEUR SAS,
[Adresse 3], Architecte d’intérieur, cuisine équipée, électroménager, salle de bain, sanitaire, aménagement sur mesure, pose, mobilier, luminaire, décoration, plante, fleurs, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 839579745,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/02/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [O] [I], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [E] [Y], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [H] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL [M] [J], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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