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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 janv. 2026, n° 2025F00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 Janvier 2026
Références : 2025F00052
ENTRE :
SAS ARLY CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas BECKER (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS PAUL GIGUET
[Adresse 2]
2/ SELARL ETUDE [S]-[R]-HARDY prise en la personne de Maître [J] [R] ET Maître [F] [S] prise en leur qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAUL GIGUET
[Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Frédéric MASCRE (PARIS) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
3/ SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [I] [T] et Maître [P] [B] prise en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS PAUL GIGUET
[Adresse 4]
Non représentée
4/ SELARL AJ UP prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS PAUL GIGUET [Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date d’audience publique des débats : 19 Novembre 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience siègeant à deux juges suite à Mme Cathy LEGIOT
l’impossibilité du troisième juge de figurer dans
cette affaire:
Formation du délibéré suite à la rectification : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Cathy LEGIOT
M. Bernard RIBIOLLET
Date de prononcé (1) : 21 Janvier 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ARLY CONSTRUCTIONS est une société spécialisée dans l’accompagnement des entreprises du bâtiment, intervenant notamment en matière de gestion de projets.
Le 24 octobre 2018, elle a cédé à la SAS BEOVIA FINANCES la totalité des actions au’elle détenait dans la SAS PAUL GIGUET. Le même jour, un contrat de prestations a été conclu entre la SAS ARLY CHARPENTE et la SAS PAUL GIGUET, portant sur une mission d’assistance commerciale et technique, incluant le chiffrage de devis pour des appels d’offres.
Dans ce cadre, la SAS ARLY CONSTRUCTIONS a réalisé des chiffrages pour deux marchés obtenus par la SAS PAUL GIGUET : le chantier « LE MASCARA » à [Localité 7] 1850, signé le 04 juin 2019, et le chantier du « Collège [9] » à [Localité 6], signé le 20 mars 2019.
Par courriers des 17 février et 17 mars 2022, la SAS PAUL GIGUET a contesté ces chiffrages, les estimant sous-évalués. Elle a saisi en référé le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le juge des référés a débouté la demande d’expertise de la SAS PAUL GIGUET.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la SAS PAUL GIGUET et a désigné la SELARL ETUDE [S]-[R]-HARDY représentée par Maître [J] [R] ET Maître [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA représentée par Me [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire,
Par courrier en date du 19 décembre 2022, le conseil de la SAS ARLY CONSTRUCTIONS a déclaré pour le compte de cette dernière sa créance auprès de la SELARL ETUDE [S]-[R]-HARDY représentée par Maître [J] [R] ET Maître [F] [S], ès qualités, pour un montant total de 144 315,57 euros correspondant à un montant versé au titre d’une garantie de passif relative à une condamnation prononcée le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE, ainsi qu’à une somme allouée par l’ordonnance précitée.
Cette créance a été contestée par la SAS PAUL GIGUET dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le juge commissaire a relevé l’existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 05 février 2025, la SAS ARLY CONSTRUCTIONS a fait assigner au fond, devant ce tribunal, la SAS PAUL GUIGUET ainsi que la SELARL ANASTA en qualité de commissaire à l’exécution, la SELARL [S]-[R]-HARDY en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS AJUP en qualité d’administrateur provisoire de la SAS PAUL GUIGUET.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses assignations et de ses conclusions responsives et récapitulatives (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 29 mai 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS ARLY CONSTRUCTION demande au tribunal :
Vu l’article R. 624-5 alinéa 1 du code de commerce, Vu l’article 81 du code de procédure civile, Vu l’article L. 624-2 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE :
Juger que le tribunal de commerce de CHAMBERY est matériellement et territorialement compétent,
Juger recevables les demandes formulées par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS,
Débouter la SAS PAUL GIGUET de sa demande aux fins d’incompétence,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal de céans se déclarait territorialement incompétent, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de LYON,
Débouter la SAS PAUL GIGUET de l’intégralité de ses demandes,
SUR LE FOND :
Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS,
Juger que la SAS PAUL GIGUET est redevable envers la SAS ARLY CONSTRUCTIONS de la somme de 144.315,57 euros,
En conséquence, fixer au passif de la SAS PAUL GIGUET la somme de 144.315,57 euros conformément à la déclaration de créance régularisée par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS le 19 décembre 2022 ou subsidiairement juger que la somme de 144.315,57 euros doit être fixée au passif de la SAS PAUL GIGUET conformément à la déclaration de créance régularisée par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS le 19 décembre 2022,
Débouter la SAS PAUL GIGUET de l’intégralité de ses demandes,
Renvoyer l’affaire devant le juge commissaire du tribunal de commerce de CHAMBERY,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la SAS PAUL GIGUET de l’intégralité de ses demandes,
Fixer la somme de 4.000 euros au passif de la SAS PAUL GIGUET à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la SAS PAUL GIGUET le montant des entiers dépens de l’instance,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à :
* la SELARL ETUDE [S]-[R]-HARDY, représentée par Maître [J] [R] ET Maître [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAUL GIGUET,
La SELARL ANASTA, représentée par Maître [I] [T] et Maître [P] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS PAUL GIGUET,
la SELAS AJUP, es qualité d’administrateur provisoire de la SAS PAUL GIGUET.
Dans ses conclusions en défense (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS PAUL GUIGUET demande au tribunal :
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
Vu l’article R. 662-3 du code de commerce,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 78 du code de procédure civile,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
Vu les termes de l’assignation datée du 05 février 2025 à la requête de la SAS ARLY CONTRUCTIONS, enrôlée sous le numéro RG n°2025F00052, devant le tribunal de commerce de CHAMBERY,
Vu les termes de l’article 8 du protocole d’acquisition du 24 octobre 2018 portant clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de LYON,
Vu les termes de l’article 24 de la convention de garantie d’actif et de passif du 24 octobre 2018 portant clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de LYON, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS PAUL GIGUET, en ses demandes, fins et conclusions, Y faire droit,
AU PRINCIPAL,
IN LIMINE LITIS, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de CHAMBERY,
Constater l’existence d’une clause attributive de compétence énoncée à l’article 8 du protocole d’acquisition du 24 octobre 2018, et à l’article 24 de la convention de garantie d’actif et de passif du 24 octobre 2018, au profit du tribunal de commerce de LYON,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS PAUL GIGUET en son exception d’incompétence,
Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON,
Condamner la SAS ARLY CONTRUCTIONS à payer à la SAS PAUL GIGUET la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS ARLY CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal entendait statuer dans un même jugement sur la compétence et le fond,
Mettre préalablement en demeure les parties de conclure au fond,
En conséquence,
Envoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de mise en état,
Réserver les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
En cas de rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS PAUL GIGUET,
Enjoindre à la SAS PAUL GIGUET de conclure au fond,
Réserver les dépens.
Lors de l’audience, les parties ont cantonné leurs explications à l’exception d’incompétence et ont demandé au tribunal de trancher uniquement ce point.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS ARLY CONSTRUCTIONS :
Sur l’exception d’incompétence
Elle soutient que le litige porte sur l’admission de sa créance née de décisions judiciaires définitives, sans lien avec l’interprétation ou l’exécution du protocole d’acquisition ni de la convention de garantie, de sorte que les clauses attributives de compétence invoquées par la SAS PAUL GIGUET sont inapplicables.
Par conséquent, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de CHAMBERY, en tant que juridiction de la procédure collective et juridiction saisie après renvoi du jugecommissaire.
5
* En ce qui concerne la SAS PAUL GUIGUET :
Sur l’exception d’incompétence :
Elle expose que la somme de 142 315,57 euros versée par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS procède de la mise en œuvre de la convention de garantie d’actif et de passif, dont l’application exclut toute créance de restitution au profit de la SAS ARLY CONSTRUCTIONS.
Elle fait valoir que le différend relève de l’interprétation et de l’exécution du protocole d’acquisition et de la convention de garantie du 24 octobre 2018, lesquels comportent des clauses attributives de compétence désignant exclusivement le tribunal de commerce de LYON.
Elle précise que la SAS ARLY CONSTRUCTIONS demeure tenue de prendre en charge la condamnation obtenue par le syndicat des copropriétaires des Eucherts, les sommes versées au titre de la garantie étant définitives en raison de la confirmation de la condamnation en appel.
DISCUSSION
Il revient donc au tribunal de déterminer la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation sérieuse affectant la créance déclarée par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS au passif de la procédure de la SAS PAUL GIGUET, à la suite de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 26 décembre 2024.
Le processus d’admission des créances dans le cadre d’une procédure collective est régi par un ensemble d’articles du code de commerce qui organisent la compétence du jugecommissaire et les conséquences de l’existence d’une contestation sérieuse, notamment les articles L. 624-1, L. 624-2, L. 622-27, R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce.
L’article R. 624-5 du code de commerce organise la suite de la procédure lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou qu’une contestation sérieuse est soulevée :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
La jurisprudence a précisé la portée de ces textes et la marche à suivre en cas de contestation sérieuse.
Dans un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 1 er juillet 2020, 18-25.522, publié au bulletin), la haute juridiction a jugé que « Il résulte de la combinaison des articles R.624-5 et R.662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun ».
Cet arrêt consacre le principe selon lequel le juge-commissaire, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse, laquelle doit être portée devant la juridiction désignée par une clause attributive de compétence, ou, à défaut devant la juridiction de droit commun, à l’exclusion du tribunal de la procédure collective.
En l’espèce, il ressort des moyens développés par chaque partie et des pièces versées aux débats, que la somme à l’origine de la contestation a été versée par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS à la SAS PAUL GIGUET en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif du 24 octobre 2018, selon application des dispositions prévues à l’article 6.7.2 de ladite convention (pièce n°2 de la SAS PAUL GIGUET).
La divergence entre les parties ne porte donc pas sur le bien-fondé de ce versement mais sur les conséquences juridiques à en tirer, et notamment sur le point de savoir si cette somme doit être considérée comme définitivement acquise à la SAS PAUL GIGUET ou si elle doit faire l’objet d’une restitution. Or, une telle question implique nécessairement l’examen des dispositions de la convention de garantie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS ARLY CONSTRUCTIONS, la contestation ne peut être tranchée par le seul prononcé de décisions judiciaires définitives, dès lors que ces décisions n’éteignent pas la question des rapports contractuels entre le garant et la société garantie. La demande formée nécessite une interprétation de la convention de garantie et une appréciation de son exécution. Ceci conduit à la faire entrer dans le champ de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 24 de ladite convention (pièce n°1 de la SAS PAUL GIGUET) qui stipule que « Tout différend ou litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la Garantie sera soumis aux Tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de LYON, même en cas de pluralité de défendeurs. »
Dans ces conditions, le litige soumis à la juridiction constitue bien un différend relatif à l’exécution et à l’interprétation de la convention de garantie d’actif et de passif du 24 octobre 2018. Dès lors, la clause attributive de compétence de cette convention doit recevoir application, conformément au principe de force obligatoire des contrats visé par l’article 1103 du code civil.
Il s’ensuit que la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation sérieuse affectant la créance déclarée par la SAS ARLY CONSTRUCTIONS est le tribunal des activités économiques de LYON (anciennement tribunal de commerce de Lyon).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS PAUL GIGUET et de renvoyer la SAS ARLY CONSTRUCTIONS à se mieux pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS ARLY CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de LYON,
Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé réception,
Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier.
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