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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 20 mars 2025, n° 2023F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2023F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL MATP |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2021RJ10
Prononcé le 20/03/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Patrice VINOT, Monsieur Gérôme PHELIX, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 19 avril 2023 par saisine d’office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : SARL MATP [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [G] [P] [Adresse 1] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL MATPa été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 1 er juillet 2021 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 1 er juillet 2023 ;
Conformément à l’article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [F] [R], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [P] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience du 06 juillet 2023 afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure, date à laquelle l’affaire a été renvoyée d’audience en audience et à celle de ce jour ;
Monsieur [F] [R] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 19 mars 2025 exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu’une action en recouvrement est en cours pour une montant de 6 232,00 € ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 juin 2025,
MAINTIENT Maître [G] [P] [Adresse 1] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [F] [R], dirigeant de la SARL MATP à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 19 juin 2025 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif,
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
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