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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2023021745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TAIEB Kathleen Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021745
ENTRE :
SAS IGNITION PROGRAM, dont le siège social est 37 rue de Ponthieu, 75008 Paris Partie demanderesse : comparant par Me Kathleen TAIEB, avocat (C97)
ET :
SAS BENEFIZ, dont le siège social est 31 rue de Béthune, 59800 Lille Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume BOUREUX membre de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de Lille et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS IGNITION PROGRAM a pour activité principale la formation continue d’adultes.
La SAS BENEFIZ est spécialisée dans les activités des agents et courtiers d’assurances.
Par contrat de partenariat, conclu le 5 août 2021 pour une durée de 6 mois à partir de sa signature et renouvelable automatiquement par tacite reconduction, BENEFIZ a demandé à IGNITION PROGRAM de lui fournir des prestations d’accompagnement dans le secteur du recrutement, de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines.
Dans le cadre de ce contrat, IGNITION PROGRAM a ainsi permis le recrutement par BENEFIZ de Madame SD qui a donné lieu à une facture de 12.000€ TTC le 9 décembre 2021 payée par BENEFIZ le 3 février 2022.
En parallèle, BENEFIZ a demandé à IGNITION PROGRAM de l’aider au recrutement d’un salarié pour le poste de « Head of Growth ». Sur ce poste, IGNITION PROGRAM a formellement présenté la candidature de Monsieur CS le 19 mai 2022. Ce dernier a été recruté par BENEFIZ le 25 juillet 2022 pour une prise de poste au 26 septembre 2022.
Le 28 juillet 2022, IGNITION PROGRAM a envoyé à BENEFIZ la facture relative au recrutement de Monsieur CS pour un montant de 27.300€ TTC. Malgré plusieurs relances, cette facture étant restée impayée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022, la société de recouvrement mandatée par IGNITION PROGRAM a mis BENEFIZ en demeure de lui payer sous 15 jours la somme de 27.340,00€.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 5 décembre 2022, IGNITION PROGRAM a saisi le président du tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE d’une demande en injonction de payer.
La SAS IGNITION PROGRAM a déposé une requête en injonction de payer en date du 5 décembre 2022 demandant au président du tribunal de commerce de Lille Métropole de condamner la SAS BENEFIZ à lui verser la somme de 27.300€ en principal, la somme de 1.365€ à titre de clause pénale, la somme de 33,47€ au titre des frais de greffe, la somme de 238,80€ au titre des frais accessoires, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire et les intérêts sur la créance globale au taux légal ;
La SAS IGNITION PROGRAM a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 décembre 2022 enjoignant à la SAS BENEFIZ de payer à la SAS IGNITION PROGRAM la somme de 27.300€ en principal, la somme de 1.365€ au titre de la clause pénale, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS BENEFIZ le 30 janvier 2023 suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour.
La SAS BENEFIZ a fait opposition à cette ordonnance le 27 février 2023 reçue au greffe le 28 février 2023.
En vertu de l’article 1408 du code de procédure civile l’affaire est renvoyée après consignation devant le tribunal de commerce de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin 2023 pour être entendues contradictoirement ;
Aux audiences des 8 décembre 2023, 16 avril et 22 novembre 2024, IGNITION PROGRAM demandeur principal, défendeur à l’opposition, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu la convention de partenariat signée le 5 août 2021, Vu le constat d’huissier du 28 février 2024,
* JUGER la société IGNITION PROGRAM recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit,
JUGER que l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2022 a valablement été signifiée par la société IGNITION PROGRAM dans les 6 mois de sa date, conformément aux dispositions des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société BENEFIZ de sa demande tendant à voir l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2022 non avenue ;
* DEBOUTER la société BENEFIZ de sa demande tendant à rejeter la pièce n°23, en ce qu’elle est conforme et loyale et que l’enregistrement a été effectué avec le consentement des parties ;
* JUGER que la société IGNITION PROGRAM a parfaitement exécuté ses engagements contractuels à l’égard de la société BENEFIZ ;
* CONDAMNER la Société BENEFIZ à payer à la société IGNITION PROGRAM la somme de 137.865€ TTC en paiement de la facture n° F2235 de 27.300€, et incluant les pénalités de 15% par mois de retard contractuellement prévues ;
* CONDAMNER la Société BENEFIZ à payer la société IGNITION PROGRAM la somme de 10.000€ en réparation des préjudices subis ;
* JUGER qu’au regard de ces manquements le contrat de partenariat du 5 août 2021 est résilié de plein droit, la lettre de mise en demeure du 15 novembre 2022 étant restée sans effet ;
* DEBOUTER la société BENEFIZ de l’intégralité de ses demandes, y compris celle tendant à la réduction de la clause pénale à 1€ symbolique et à la réduction du prix ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la Société BENEFIZ à payer la société IGNITION PROGRAM la somme de 5.000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société BENEFIZ aux entiers dépens, y compris le coût des présentes.
Aux audiences des 29 septembre 2023, 16 février, 24 mai, 27 septembre et 22 novembre 2024, BENEFIZ, défendeur au principal et demandeur à l’opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 9, 1103, 1104, 1217, 1231-5, 1231-6 et 1353 du code civil,
Vu l’article L441-6 du code de commerce,
Vu les articles 9, 700 et 1411 du code de procédure civile,
Vu l’article 32 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
* JUGER que l’ordonnance n’a pas été signifiée valablement dans les conditions de l’article 1411 du code de procédure civile dans les 6 mois de sa date ;
* JUGER en conséquence l’Ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2022 non- avenue ;
* DÉBOUTER la SAS IGNITION PROGRAM de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
* ECARTER la pièce 23 adverse des débats pour enregistrement illégal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND
* JUGER recevable et fondée l’opposition formée par la SAS BENEFIZ ;
* DÉBOUTER la SAS IGNITION PROGRAM de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le tribunal retient le principe d’une rémunération au bénéfice d’IGNITION PROGRAM
* REDUIRE les honoraires réclamés par IGNITION PROGRAM à la somme de 2.730€ TTC eu égard à la faiblesse du service et de l’exécution imparfaite des prestations ;
* DEBOUTER IGNITION PROGRAM de l’ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires, dont ses demandes de pénalités dès lors que la contestation de BENEFIZ était fondée ;
* DEBOUTER en tout état de cause IGNITION PROGRAM de sa demande de pénalités de retard de 15% par mois, et ce en violation de l’article L441-6 du code de commerce stipulant le taux de la BCE + 10 points par an, et de l’article 1231-6 du code civil prohibant le principe d’une double indemnisation ;
A DEFAUT, DIRE ET JUGER que l’indemnité de 15% constitue une clause pénale et la réduire à l’euro symbolique ;
* DÉBOUTER la SAS IGNITION PROGRAM de ses autres demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SAS IGNITION PROGRAM à devoir régler à la SAS BENEFIZ la somme de 2.000€ (sic) titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS IGNITION PROGRAM à devoir prendre en charge les entiers frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 22 novembre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IN LIMINE LITIS
En ce qui concerne la demande de BENEFIZ de juger non avenue l’injonction de payer
Au soutien de ses prétentions, BENEFIZ expose que l’ordonnance n’a pas été valablement signifiée dans les conditions de l’article 1411 du code de procédure civile dans les 6 mois de sa date car une pièce était manquante dans les éléments signifiés et qu’elle est donc non avenue.
En réplique, IGNITION PROGRAM expose qu’en vertu de l’article 1411 susvisé, l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date mais ce défaut de signification ne concerne pas les « documents justificatifs » que « l’huissier de justice met à disposition par voie électronique » ou joints « à la copie de la requête signifiée ».
En ce qui concerne la prise en compte de la pièce IGNITION PROGRAM n°23
Au soutien de ses prétentions, BENEFIZ expose que cette pièce, qui contient la retranscription d’une réunion zoom entre BENEFIZ et IGNITION PROGRAM, doit être écartée car cet enregistrement est illicite.
En réplique, IGNITION PROGRAM expose que les participants à la réunion « Zoom » ont donné leur accord pour qu’elle soit enregistrée ainsi qu’en atteste le constat d’huissier produit en tant que Pièce n°23. Ladite pièce ne doit donc pas être écartée.
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AU FOND
En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 137.865€ TTC réclamée par IGNITION PROGRAM au titre de la facture n°F2235
Au soutien de ses prétentions, IGNITION PROGRAM expose qu’elle a exécuté sa prestation contractuelle en permettant à BENEFIZ de recruter Monsieur CS et qu’à ce titre BENEFIZ doit lui payer la somme de 27.300€ TTC (soit 25% du salaire annuel de 91.000€ de Monsieur CS comme stipulé dans le contrat conclu entre BENEFIZ et IGNITION PROGRAM) ; somme à laquelle s’ajoute une majoration de 15% par mois à compter d’août 2022 soit 110.565€ supplémentaires à fin septembre 2024.
En réplique, BENEFIZ expose qu’IGNITION PROGRAM n’a accompli aucune des prestations contractuelles qu’elle facture (fiche de poste et grille d’entretien personnalisés notamment) et a simplement envoyé un courriel au candidat que BENEFIZ avait repéré. Aucune rémunération ne lui est donc due ou, à titre subsidiaire, une somme réduite à 10% de la somme réclamée (soit 2.730,00€) en vertu de l’article 1217 du code civil. Les pénalités de retard de 15% par mois réclamées par IGNITION PROGRAM dépassent le plafond déterminé par l’article L441-6 du code de commerce et devront être plafonnées à 10,5% par an.
En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 10.000€ réclamée par IGNITION PROGRAM au titre des préjudices subis
Au soutien de ses prétentions, IGNITION PROGRAM expose que plusieurs de ses collaborateurs ont passé du temps à relancer BENEFIZ et à préparer le dossier judiciaire (collecte de pièces, suivi du dossier avec le conseil d’IGNITION PROGRAM, etc.). Elle évalue leur temps passé à 4.925€. Elle expose également qu’elle a dû recourir à un commissaire de justice pour le constat de l’enregistrement zoom dont la prestation lui a été facturée 540€. Elle réclame ainsi une somme totale de 10.000€.
En réplique, BENEFIZ expose que les justificatifs produits par IGNITION PROGRAM (facture d’huissier et estimatif de temps de ses salariés) ne sont pas probants.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande de BENEFIZ de juger non avenue l’injonction de payer
Le tribunal rappelle qu’en droit civil l’expression « non avenu » s’applique à un acte entaché d’une telle irrégularité qu’il est considéré comme sans valeur, comme n’ayant jamais existé avant même son annulation en justice. Cela constitue, entre autres, une mesure de protection d’une partie non citée à personne, qui n’a pas comparu, et à laquelle la décision n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois, ce qui peut la priver de la possibilité, par la suite, de réunir des moyens de défense.
BENEFIZ allègue que l’ordonnance d’injonction de payer est non-avenue car il manquait 4 pages à un des documents justificatifs mis à sa disposition par le commissaire de justice.
L’article 1411 du code de procédure civile dispose que : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
En l’espèce,
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* L’ordonnance en injonction de payer en date du 6 décembre 2022 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2023 soit dans le délai de 6 mois prévu à l’article 1411 du code de procédure civile susvisé ;
* Elle était bien accompagnée d’un bordereau récapitulatif des documents justificatifs ;
* L’accès aux documents justificatifs par voie électronique (site internet, identifiant et mot de passe) était bien spécifié dans l’acte du commissaire de justice ;
* BENEFIZ n’est en mesure ni de préciser quel était le document dans lequel elle allègue que 4 pages étaient manquantes, ni quelles étaient lesdites 4 pages ;
* Lors de l’audience, le conseil d’IGNITION PROGRAM reconnaît qu’il manquait effectivement dans les documents justificatifs la copie de l’accusé de réception de la mise en demeure du 15 novembre 2022 dont la réception n’a jamais été contestée par BENEFIZ.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que l’ordonnance a été signifiée dans le délai légal de 6 mois et que le document manquant ne la privait pas de la possibilité de réunir des moyens de défense, déboutera BENEFIZ de sa demande à ce titre.
Sur la régularité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce,
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 décembre 2022 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2023. BENEFIZ a formé opposition à l’injonction de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 27 février 2023 reçue au Greffe du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 28 février 2023.
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal dira l’opposition de BENEFIZ régulière et recevable.
Sur la prise en compte de la pièce IGNITION PROGRAM n°23
BENEFIZ allègue que cette pièce, qui contient la retranscription d’une réunion « Zoom » entre BENEFIZ et IGNITION PROGRAM, doit être écartée car cet enregistrement est illicite.
En l’espèce,
De la pièce IGNITION PROGRAM n°23 (Procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 28 février 2024) et des débats, le tribunal retient que :
Le commissaire de justice a retranscrit un extrait d’une durée d’environ 3 minutes d’une réunion vidéo « Zoom », d’une durée totale d’environ 18 minutes, qui a eu lieu le 17 mai 2022 entre deux salariées de BENEFIZ y occupant toutes deux une fonction de Talent Acquisition Manager et une salariée d’IGNITION PROGRAM y occupant la fonction de « Matchmaker » ;
La copie écran du rapport de la réunion produite dans le constat précise le jour et les heures de début et de fin de la réunion, les noms des participantes et porte la mention « Yes » (Oui) en face du nom de chacune des 3 participantes à la rubrique « Recording Consent » (consentement à l’enregistrement).
Le tribunal retenant que les participantes à la réunion « Zoom » ont toutes consenti à être enregistrées, dit que l’enregistrement n’est pas illicite et déboutera BENEFIZ de sa demande à ce titre.
Sur la somme de 137.865 euros TTC en paiement de la facture n° F2235 de 27.300 euros, et incluant les pénalités de 15% par mois de retard contractuellement prévues
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, le contrat de partenariat – IGNITION PROGRAM conclu le 5 août 2021 entre BENEFIZ (société partenaire) et IGNITION PROGRAM, ci-après le contrat de Partenariat, leur tient lieu de loi.
Le Contrat de Partenariat stipule que :
« Les parties conviennent de ce qui suit :
Dès que la Société partenaire recrute un candidat Ignition Program pour une collaboration autour de son projet entrepreneurial, elle verse à Ignition Program la somme suivante en fonction du type de collaboration envisagée.
Cas général = embauche salariée (CDI) = commission de 25% HT de la rémunération annuelle brute convenue avec la recrue pour la 1ère année à la signature/acceptation de la promesse d’embauche (est compris la totalité du salaire fixe, bonus garantis et avantages en nature, et la moitié du variable atteignable hors parts au capital). Inclus une garantie de remplacement d’une durée de 9 mois sur démission ou licenciement de la recrue. »
« ARTICLE 4 : Missions de la société Ignition Program et engagements des parties Dès signature du présent contrat, Ignition Program s’engage à :
* Rechercher les meilleurs candidats correspondant au besoin de recrutement du Partenaire dès lors que celui-ci l’aura précisé à Ignition Program
* Proposer des outils personnalisés d’accompagnement :
* Fiche de poste
* Grille d’analyse entretien
* Construction des objectifs
* Document d’intégration puis de suivi managérial ur la première année
* Garantir le recrutement 9 mois conformément à l’article 5
* Effectuer deux diagnostics d’intégration aux moments clés de l’intégration de la recrue ; le premier, 1 mois après la prise de poste par la recrue et le second, 3 mois après la prise de poste. Ce diagnostic implique un rendez-vous d’une heure avec la recrue et un rendez-vous d’une heure avec son manager.
En contrepartie, la société partenaire s’engage à :
* Ne pas prendre contact directement avec les candidats Ignition Program en dehors de la plate-forme informatique fournie par Ignition Program et/ou sans en demander l’autorisation à Ignition Program
* Libérer le temps de la recrue et de son manager afin de suivre les diagnostics d’intégration proposées (sic)
* Donner accès à Ignition Program aux éléments nécessaires à la rédaction de la fiche de poste et aux documents d’intégration puis de suivi
* Informer Ignition Program, si tel est le cas, du fait que la société partenaire et le candidat présenté par Ignition Program sont déjà en contact pour le poste correspondant au besoin de recrutement pour lequel Ignition Program a été mandaté, dans un délai de 24h maximum après la mise en relation. Au-delà de ce délai, les parties reconnaissent que la mise en relation a été établie par Ignition Program et le candidat fait foi et les conditions tarifaires s’appliquent.
(…)
ARTICLE 6 : Conditions financières
6.1 Tarification
Dès qu’une Société partenaire recrute un candidat Ignition Program pour une collaboration autour de son projet entrepreneurial, elle verse à Ignition Program la somme évoquée en première page de ce contrat en fonction du type de collaboration envisagée.
IGNITION PROGRAM réclame en principal, au titre d’une facture émise en juillet 2022, la somme de 27.300€ TTC majorée de 15% par mois depuis le mois d’août 2022. BENEFIZ allègue qu’IGNITION PROGRAM a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut, au mieux, réclamer que 10% de cette somme.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
Sur l’établissement de la relation entre Monsieur CS et BENEFIZ
Des pièces et des débats, le tribunal retient que ;
* Il n’est pas contesté que Monsieur CS était en relation avec IGNITION PROGRAM avant la signature le 5 août 2021 du Contrat de Partenariat, cette dernière l’ayant accompagné dans un recrutement précédent en mars 2020 (Pièce IGNITION PROGRAM n°23);
* Le 14 février 2022 (Pièce IGNITION PROGRAM n°4), Monsieur CS s’est rapproché d’IGNITION PROGRAM afin d’explorer de nouvelles opportunités professionnelles ;
* Le 12 mai 2022, par courriel (Pièce IGNITION PROGRAM n°4), IGNITION PROGRAM a proposé à BENEFIZ la candidature de Monsieur CS dont elle avait identifié le profil pour le poste de « Head of Growth » ;
* Le 17 mai 2022 (entre 14h29 et 14h47), lors de la réunion zoom objet du constat produit en pièce IGNITION PROGRAM n°23, BENEFIZ a indiqué à IGNITION PROGRAM (i) qu’elle avait refusé la candidature de Monsieur CS parce qu’elle avait identifié son profil sur LinkedIn, (ii) qu’elle l’avait contacté via la messagerie LinkedIn sans succès celuici ne répondant pas aux messages et (iii) qu’elle paierait la mise en relation à IGNITION PROGRAM s’il le fallait pour pouvoir lui parler ;
* Le 17 mai 2022 à 19h25, par courriel, IGNITION PROGRAM a notifié à Monsieur CS que BENEFIZ aimerait le rencontrer et a souligné l’intérêt pour lui de cette opportunité professionnelle;
* Le 19 mai 2022 à 9h14, BENEFIZ a envoyé à Monsieur CS un courriel (Pièce IGNITION PROGRAM n°6) intitulé « BENEFIZ – II paraît que quand la porte est fermée… il faut passer par la fenêtre » : dans lequel elle indiquait effectuer une « ultime relance … après inMails sans réponse » le profil de Monsieur CS lui paraissant « vraiment adapté aux besoins de BENEFIZ sur la dimension Growth/Marketing » ;
* Le 19 mai 2022 à 14h12, par courriel envoyé à BENEFIZ et à Monsieur CS, IGNITION PROGRAM mettait formellement BENEFIZ et Monsieur CS en relation, demandant à ce dernier de proposer ses disponibilités à BENEFIZ pour un premier échange ;
* Le 19 mai 2022 à 15h58, BENEFIZ remerciait IGNITION PROGRAM « pour la mise en relation » et demandait à Monsieur CS de sélectionner un créneau d'1 h dans un agenda joint pour cet échange.
En conséquence, de ce qui précède, le tribunal dit qu’IGNITION PROGRAM a établi la mise en relation contractuelle de Monsieur CS avec BENEFIZ.
Sur l’exécution de ses obligations par IGNITION PROGRAM
BENEFIZ allègue qu’IGNITION PROGRAM n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. En l’espèce, les engagements d’IGNITION PROGRAM figurent à l’article 4 susvisé du Contrat de Partenariat.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Il n’est pas contesté (i) qu’IGNITION a proposé plusieurs candidats pour le poste de « Head of Growth », (ii) qu’IGNITION PROGRAM a suivi Monsieur CS au cours du mois de juin 2022 (SMS échangés entre IGNITION PROGRAM et Monsieur CS produits en tant que pièce IGNITION PROGRAM n°11) alors qu’il avait 2 propositions en vue (dont celle de BENEFIZ) et (iii) que Monsieur CS a été recruté par BENEFIZ ;
* IGNITION PROGRAM a mis à disposition de BENEFIZ une « Tool box » (« caisse à outils Benefiz.png » produite en tant que pièce IGNITION PROGRAM n°20) dans laquelle BENEFIZ a trouvé des méthodes (i) pour rédiger des Fiches de poste, (ii) pour évaluer un candidat, (iii) pour rédiger des Fiches d’analyse en entretien, (iv) pour faire une offre à un candidat (y compris des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise), (v) pour intégrer un candidat recruté et (vi) pour effectuer les évaluations annuelles ;
IGNITION PROGRAM a proposé deux fois à BENEFIZ un entretien pour faire le suivi de l’intégration (la première après 4 mois et la 2ème après 6 mois) sans réponse de BENEFIZ.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit qu’IGNITION PROGRAM a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Sur la somme de 27.300€ TC réclamée par IGNITION PROGRAM en principal
Le tribunal, retenant de ce qui précède qu’IGNITION PROGRAM a exécuté sa prestation contractuelle, dit que les conditions tarifaires contractuelles s’appliquent et condamnera BENEFIZ à payer à IGNITION PROGRAM la somme en principal de 27.300€ TTC (soit 25% de la rémunération annuelle non contestée de 91.000€ de Monsieur CS plus 20% de TVA).
Sur les intérêts de retard contractuels
L’article 6.3. « Conditions de règlement » du Contrat de Partenariat stipule que : « La société partenaire s’engage à verser cette somme à Ignition Program dans la limite de cinq (5) jours suivant la date d’émission de la facture, facture qui est émise à compter du terme le plus rapproché suivant :
* date de l’acceptation par le candidat de la proposition de collaboration (sous forme écrite ou orale)
* date de l’émission e la promesse d’embauche ou de la lettre d’engagement
* date de la signature du contrat de travail
* date du premier jour de travail
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base de 15% du montant de la facture par mois entamé et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ selon l’article L441-4 du code commerce. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
Le deuxième paragraphe de l’article 6.3 susvisé, dont l’objectif est de contraindre le cocontractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi, a un caractère indemnitaire et comminatoire, de sorte que le tribunal le considère comme une clause pénale. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, en restreindre le montant.
En l’espèce, le montant des intérêts de retard, calculés sur la base de 15% par mois et réclamés par IGNITION PROGRAM, est de 110.565€ pour une somme en principal de 27.300€. Le tribunal estime cette somme de 110.565€ manifestement excessive et, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal la réduira comme suit :
L’article L441-6 du code commerce dispose que : « (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. (…) ».
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera BENEFIZ à payer à IGNITION PROGRAM la somme en principal de 27.300€ TTC outre intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022, déboutant pour le surplus.
Sur la somme de 10.000€ réclamée par IGNITION PROGRAM en réparation des préjudices subis
IGNITION PROGRAM n’apportant aucune preuve de préjudice autre que celui réparé par la solution apportée ci-dessus au litige, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation du Contrat de Partenariat
L’article 2 du Contrat de Partenariat stipule que : « (…) Tout manquement de la société partenaire aux obligations (et engagements) tels qu’apparaissent au sein de présent contrat, entrainera, si bon semble à la société Ignition Program, la résiliation de plein droit du présent contrat, quinze (15) jours après mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception (…) demeuré sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts. ».
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 15 novembre 2022 envoyée par IGNITION PROGRAM à BENEFIZ étant restée sans effet, le tribunal constate la résiliation de plein droit du Contrat de partenariat à la date du 30 novembre 2022.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, IGNITION PROGRAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BENEFIZ à payer à IGNITION PROGRAM la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
BENEFIZ succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS BENEFIZ de sa demande de juger non avenue l’injonction de payer ;
* Dit l’opposition de la SAS BENEFIZ à l’injonction de payer de la SAS IGNITION PROGRAM régulière et recevable ;
* Condamne la SAS BENEFIZ à payer à la SAS IGNITION PROGRAM la somme en principal de 27.300€ TTC outre intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
* Condamne la SAS BENEFIZ à payer à la SAS IGNITION PROGRAM la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS BENEFIZ et la SAS IGNITION PROGRAM de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS BENEFIZ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 30 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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