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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00057
N° RG: 2024F00084
Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LE SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [P] ELFES, PAR SON SYNDIC SAS AGEFIM CONSULTANTS [Adresse 1] comparant par Mme [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S)
SARL AZUR HOME MANAGEMENT [Adresse 2] comparant par Me Emilie COSTA [Adresse 3] et par Me Caroline RANIERI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 août 2022, [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [P] ELFES, a, lors de son assemblée générale annuelle décidé de changer de syndic et a retenu la candidature du cabinet la SAS AGEFIM CONSULTANTS, en remplacement de la SARL AZUR HOME MANAGEMENT.
Suite au changement de syndic LE SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [P] ELFE a sollicité de la SARL AZUR HOME MANAGEMENT la remise des archives de la copropriété.
Lors de la reprise de la comptabilité du syndicat des copropriétaires, la SAS AGEFIM CONSULTANTS a demandé à la SARL AZUR HOME MANAGEMENT un certain nombre d’éléments de réponses sur des écritures comptables non justifiées telles que :
* FAP non expliqués : 6.239,57 €
* Frais de relance annulés : 60,00 €
* Solde grand livre 2015 : 822,55 €
* Erreur virement autre copropriété : 695,58 €
La SARL AZUR HOME MANAGEMENT n’a apporté aucune réponse ni justificatif à la SAS AGEFIM CONSULTANTS.
Par acte d’huissier en date du 19 Mars 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [P] ELFES, PAR SON SYNDIC SAS AGEFIM CONSULTANTS a fait assigner SARL AZUR HOME MANAGEMENT, d’avoir à comparaître le 18 Avril 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [P] ELFES, PAR SON SYNDIC SAS AGEFIM CONSULTANTS, sollicite :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1992 du Code Civil,
Vu les demandes amiables et la mise en demeure,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL AZUR HOME MANAGEMENT,
* Retenir la compétence du Tribunal de Commerce de Cannes pour connaitre du litige,
* Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES de la communication des pièces visées dans la sommation de la SARL AZUR HOME MANAGEMENT,
* Condamner la SARL AZUR HOME MANAGEMENT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES la somme de 7.817,70 €, à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises dans la gestion de la copropriété,
* Condamner la SARL AZUR HOME MANAGEMENT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Débouter la SARL AZUR HOME MANAGEMENT de toute demande plus ample ou contraire,
* Condamner la SARL AZUR HOME MANAGEMENT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES la somme de 1.500 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL AZUR HOME MANAGEMENT, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 73, 74 et 133 du code de procédure civile ;
Vu l’article L721-3 du code de commerce ;
Vu les articles 1240 et 1992 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER incompétent ;
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire par devant le Tribunal judiciaire de GRASSE ;
Si le Tribunal se déclarait, par extraordinaire compétent :
AU FOND :
* DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER toute autre demande ;
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES représenté par son syndic en exercice à verser à la SARL AZUR HOME MANAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 14 Novembre 2024.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de céans
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES reprend la lecture de l’article L721-3 du code de commerce lequel dispose que
« Le tribunal de commerce connaît :
* des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux,
* des contestations relatives aux sociétés commerciales,
* des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Le syndicat des copropriétaires fonde son argumentaire sur le fait que la SARL AZUR HOME MANAGEMENT est bien une société commerciale par nature, qualifiant ainsi toutes contestations du Syndicat des Copropriétaires de contestations commerciales justifiant de fait la compétence du Tribunal de céans.
En réplique la SARL AZUR HOME MANAGEMENT fonde sa contestation sur les moyens suivants :
La SARL AZUR HOME MANAGEMENT fonde sa motivation principale sur l’alinéa 3 de l’article L721-3, en ce qu’il vise « des contestations relatives aux actes de commerces entre toutes personnes » relevant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES n’est pas une société commerciale.
D’autre part, pour conforter cette interprétation de l’absence de lien commercial, la SARL AZUR HOME MANAGEMENT rajoute que l’article L110-1 dispose que :
« La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
De même l’article L110-2 dispose quant à lui :
« La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce »
C’est ainsi qu’est démontré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES est une personne morale, non professionnelle représentée par son syndic en exercice, lequel agit sous couvert d’un mandat de syndic. Les actes du syndic dans le cadre de sa mission sont des actes de gestion et non de commerce, justifiant la compétence du tribunal judiciaire.
De ce fait la SARL AZUR HOME MANAGEMENT demande à ce que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Tribunal judicaire, qualifiant luimême les fautes qui lui sont reprochés de faute de gestion et non de commerce.
Attendu que, dans la présente instance opposant les parties, la SAS AGEFIM CONSULTANTS agit pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES et que dans le cadre de son activité, la SAS AGEFIM CONSULTANTS exerce la fonction de syndic, que cette fonction de syndic ne peut dans le présent litige être considéré comme une activité commerciale.
La fonction de syndic de la SAS AGEFIM CONSULTANTS doit être ici considérée
comme une fonction de représentation et de gestion de son client le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] ELFES.
Il convient de relever que les deux parties à l’instance sont dans le cadre précis de cette action en justice non commerçantes rendant de par ce fait le Tribunal de commerce de CANNES incompétent pour connaître du présent litige.
En conséquence, vu le caractère non commerçant de l’action des parties à l’instance, il convient de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE, comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d’appel.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT l’exception d’incompétence recevable et fondée ;
SE DIT incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d’appel ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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