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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU JEUDI 16 AVRIL 2026
ROLE : 2026R00005
Par-devant nous, Verlaine RENOU, Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
Monsieur [S] [U] [Adresse 1]
La Société de droit Américain [L] IMPORT LLC [Adresse 2] Etats Unis
Demandeurs au référé,
Comparant et concluant par le CABINET CARBONNIER LAMAZE RASLE, représenté par maître Charles CALLAUD, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3],
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [C] [B], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 23 mars 2026, de maître [Z] [P], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 23 mars 2026 et de maître [C] [B] en date du 23 mars 2026, ils ont fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, à :
L’EURL Art and Cask
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 889688172
La SCP R&D, représentée par maître [M], ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL Art and Cask
[Adresse 5]
La SELARL EVOLUTION ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EURL [Adresse 6]
Défendeurs au référé,
Représentée par maître Karim LAOUAFI, membre de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au Barreau de Paris, [Adresse 7],
POUR :
In limine litis sur la nullité de forme, prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 11 mars 2026 en raison de la mention erronée de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mainlevée constitutive d’un grief causé à monsieur [W] [U] au sens de l’article 114 du Code de Procédure Civile,
Ordonner par voie de conséquence la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 10 mars 2026 entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sur les comptes personnels de monsieur [W] [U],
A titre principal, de déclarer la demande en rétractation recevable et bien fondée,
D’ordonnancer la rétractation de l’ordonnance sur requête numéro 2026O00099 rendue le 17 février 2026 par madame la présidente du Tribunal de Commerce de Saintes,
De constater que les conditions de l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution n’étaient pas réunies à l’encontre de monsieur [W] [U] personnellement, la créance de l’EURL Art and Cask ne paraissant pas fondée en son principe à son égard et aucune circonstance ne venant caractériser un péril menaçant son recouvrement,
En conséquence, ordonner, sur le fondement de l’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 10 mars 2026 entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 8], [Adresse 9], portant sur les avoirs de monsieur [W] [U], à savoir :
* le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
* le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02],
* le livret développement durable de solidarité n° [XXXXXXXXXX03],
et ce, à hauteur de la somme effectivement saisie de 33 930.08 Euros,
De dire que la notification de la présente décision vaudra mainlevée et instruction à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de libérer sans délai l’intégralité des fonds bloqués au profit de monsieur [W] [U],
De déclarer, sur le fondement des articles L.512 et L.121-2 du Code des Procédure Civiles d’Exécution et à titre subsidiaire de l’article 1240 du Code Civil, que la saisie conservatoire pratiquée le 10 mars 2026 par l’EURL Art and Cask, maître [M] ès-qualités d’administrateur provisoire et la SARL EVOLUTION, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EURL Art and Cask, présente un caractère abusif et fautif, les défendeurs ayant :
* fait pratiquer cette mesure en l’absence de créance fondée en son principae à l’encontrre de monsieur [W] [U] personnellement,
* recouru délibérément à une procédure non contradictoire alors que les parties étaient en contact par l’intermédiaire de leurs conseils depuis plusieurs mois,
* soumis au juge une présentation partielle et inexacte des faits, occultant la réalité juridique de [L] IMPORT LLC, la portée exacte du protocole de remboursement et la légalité des « menber loans » effectués par monsieur [W] [U],
* sollicité et obtenu une mesure manifestement disproportionnée par rapport aux avoirs effectivement disponibles de monsieur [W] [U],
Condamner en conséquence l’EURL Art and Cask, maître [M] ès-qualités d’administrateur provisoire et la SARL EVOLUTION, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EURL Art and Cask à payer à monsieur [W] [U] la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice, comprenant :
* le préjudice financier résultant du blocage total de ses avoirs bancaires (33 930.08 Euros) depuis le 10 mars 2026,
* le préjudice moral résultant de l’atteinte grave portée à sa réputation et à sa situation personnelle du fait d’une saisie pratiquée sans titre et sans contradictoire,
* les frais et honoraires exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure en rétractation, rendue nécessaire par la seule faute des défendeurs,
En tout état de cause, de condamner l’EURL Art and Cask, maître [M] ès-qualités d’administrateur provisoire et la SARL EVOLUTION, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EURL Art and Cask, solidairement, à payer à monsieur [W] [U] la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience, maître [H] [Q] intervenant pour l’EURL Art and Cask, maître [M] ès-qualités d’administrateur provisoire et la SARL EVOLUTION, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EURL Art and Cask, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice,
In limine litis sur la nullité de forme, maître [V] [E] pour l’EURL Art and Cask, maître [M] ès-qualités d’administrateur provisoire et la SARL EVOLUTION, èsqualités de mandataire judiciaire de l’EURL Art and Cask demande de rejeter la nullité de l’acte de dénonciation du 11 mars 2026,
Sur le fond, de rejeter l’ensemble des prétentions formulées par les demandeurs,
En tout état de cause, de condamner monsieur [S] [U] et la société de droit américain [L] IMPORT LLC, solidairement, à payer la somme de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les dispositions de l’article 496 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 511-1, L. 512-2, L. 121-2, R. 512-2 et R. 512- du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que l’EURL Art and Cask a passé plusieurs commandes à la société américaine [L] IMPORT LLC entre 2022 et 2023 pour un montant total de 600 000 USD,
Attendu que des difficultés sont survenues concernant la conformité des marchandises livrées, conduisant les parties à signer un protocole de remboursement en date du 27 janvier 2025, aux termes duquel, la société américaine [L] IMPORT LLC reconnaissait devoir la somme de 600 000 USD à l’EURL Art and Cask et que ce protocole prévoyait notamment des versements mensuels de 1 000 USD sous réserve des finances de la société,
Attendu qu’en raison du non-respect de ces engagements, l’EURL Art and Cask a saisi la présidente du Tribunal de Commerce de Saintes d’une requête en vue d’obtenir une autorisation de saisie conservatoire et que par ordonnance en date du 17 février 2026, a été autorisée une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 327 630 Euros tant à l’encontre de la société américaine [L] IMPORT LLC qu’à l’encontre de monsieur [W] [U] personnellement,
Attendu que cette saisie a été exécutée le 10 mars 2026 sur les comptes bancaires personnels de monsieur [W] [U], bloquant la somme de 33 930.08 Euros et que ce dernier, contestant la validité de cette saisie, a assigné en référé pour demander la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire.
Attendu que monsieur [W] [U] invoque la nullité de l’acte de dénonciation du 11 mars 2026 au motif qu’il contiendrait une mention erronée de la juridiction compétente pour connaître d’une demande de mainlevée,
Attendu qu’il est exact que l’acte de dénonciation mentionne sous la rubrique « Très important » que le débiteur peut demander la mainlevée « au Juge de l’Exécution du lieu de votre domicile » , tout en reproduisant fidèlement l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, et que cette coexistence de mentions, bien que susceptible de créer une certaine confusion, ne saurait être qualifiée de vice de forme entraînant la nullité de l’acte, dès lors que ce dernier contient l’ensemble des informations requises par l’article R. 523-3 du même code,
Attendu au surplus que monsieur [W] [U] n’établit pas avoir subi un quelconque grief du fait de cette mention, puisqu’il a saisi la juridiction compétente en vertu de l’ordonnance attaquée, que la nullité invoquée ne peut donc être prononcée, et qu’il sera débouté du chef de cette demande,
Attendu que la demande en rétractation faite par monsieur [W] [U] vise à faire annuler l’ordonnance du 17 février 2026 ayant autorisé la saisie conservatoire à son encontre et qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire,
Attendu en l’espèce, que la créance de l’EURL Art and Cask est fondée en son principe, comme en atteste le protocole de remboursement du 27 janvier 2025 signé par monsieur [W] [U] en sa qualité de représentant de la société [L] IMPORT LLC, que ce protocole constitue une reconnaissance de dette formelle, et que par ailleurs, les circonstances sont telles qu’elles menacent le recouvrement de la créance, notamment au vu des difficultés financières de la société [L] IMPORT LLC, dont les déclarations fiscales pour les années 2023 et 2024 révèlent un patrimoine dérisoire et des transactions inexistantes, et ce, malgré les importantes sommes perçues de l’EURL Art and Cask,
Attendu qu’il convient également d’observer que les paiements partiels intervenus au titre du remboursement ont été effectués depuis le compte personnel de monsieur [W] [U], révélant une confusion de patrimoines entre la personne du dirigeant et la société qu’il représente, et qu’enfin, il a été établi que la procédure arbitrale aux États-Unis invoquée par monsieur [W] [U] pour justifier son défaut de paiement avait été désistée le 1er décembre 2025, alors même que celle-ci était présentée comme en cours dans l’assignation, et que ces éléments démontrent une stratégie de dissimulation des actifs propres à menacer le recouvrement de la créance,
Attendu en conséquence, que l’ordonnance en date du 17 février 2026 est donc légalement motivée et doit être maintenue et que monsieur [W] [U] sera donc débouté de sa demande en rétractation de ladite ordonnance et de mainlevée de la saisie conservatoire et qu’il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Art and Cask, de la SCP R&D représentée par maître [M], ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL Art and Cask et de la SELARL EVOLUTION ès-qualités de mandataire judiciaire de la l’EURL Art and Cask, les frais irrépétibles engagés par eux au soutien de leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que monsieur [S] [U] et la société de droit américain [L] IMPORT LLC seront solidairement condamnés à leur payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à leur charge les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 82.86 Euros TTC dont 13.81 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déboutons monsieur [W] [U] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation,
Déboutons monsieur [W] [U] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 17 février 2026 et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
Déboutons monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Condamnons solidairement monsieur [S] [U] et la société de droit américain [L] IMPORT LLC à payer à l’EURL Art and Cask, de la SCP R&D représentée par maître [M], ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL Art and Cask et de la SELARL EVOLUTION ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EURL Art and Cask, la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de monsieur [S] [U] et de la société de droit américain [L] IMPORT LLC les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 82.86 Euros TTC dont 13.81 Euros de TVA.
Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 16 avril 2026.
Le greffier associé.
La présidente.
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