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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 7 juil. 2025, n° J2025000105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me GOLDMANN Ariel, Me LACARRIERE Eglantine Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 5
Copie : Cabinet JUDICIUM SAS [N] Van Kemmel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 07/07/2025
PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2025000105
11/02/2025
AFFAIRE 2024066522
ENTRE :
M. [Z] [A], demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel – RCS B 897997466
Partie demanderesse : comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
ET :
SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882327018
Partie défenderesse : comparant par la SELARLU [O] LAW, agissant par Me Elie TOUITOU Avocat (C0581)
Dénonce la présente assignation en référé à :
1) SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] – RCS B 522965946
Partie défenderesse : comparant par la SELARL [S] & ASSOCIES, agissant par Maître [I] [G] et Maître Fanny Callède, Avocats (L108)
1) SAS ARES CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 917781981 et dont l’établissement secondaire est situé au sein de la société Inter Assurance Groupe sis [Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante
Cause jointe à :
AFFAIRE 2024066523
ENTRE :
M. [U] [X], demeurant [Adresse 7] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel – RCS B 894285949 Partie demanderesse : comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
ET :
SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882327018
Partie défenderesse : comparant par la SELARLU [O] LAW, agissant par Me Elie TOUITOU Avocat (C0581)
Dénonce la présente assignation en référé à :
1) SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] – RCS B 522965946
Partie défenderesse : comparant par la SELARL [S] & ASSOCIES, agissant par Maître [I] [G] et Maître Fanny Callède, Avocats (L108)
2) SAS ARES CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 917781981 et dont l’établissement secondaire est situé au sein de la société Inter Assurance Groupe sis [Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante
Cause jointe à :
AFFAIRE 2024066524 ENTRE :
M. [T] [R], demeurant [Adresse 8] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel – RCS B 900434937
Partie demanderesse : comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
ET :
1) SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882327018
Partie défenderesse : comparant par la SELARLU [O] LAW, agissant par Me Elie TOUITOU Avocat (C0581)
Dénonce la présente assignation en référé à :
1) SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] – RCS B 522965946
Partie défenderesse : comparant par la SELARL [S] & ASSOCIES, agissant par Maître Fabrice HERCOT et Maître Fanny CALLEDE, Avocats (L108)
2) SAS ARES CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 917781981 et dont l’établissement secondaire est situé au sein de la société Inter Assurance Groupe sis [Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante
Cause jointe à :
AFFAIRE 2024067847 ENTRE : SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 522965946 Partie demanderesse : comparant par la SELARL [S] & ASSOCIES, agissant par Maître Fabrice Hercot et Maître Fanny Callède, Avocats (L108)
ET :
SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882327018
Partie défenderesse : comparant par la SELARLU [O] LAW, agissant par Me Elie TOUITOU Avocat (C0581)
Par une requête en date du 19 septembre 2024, la SAS ALYOR a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et le Cabinet JUDICIUM en la personne de Me [C] [Y], commissaire de justice, a été nommé en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en les assignations introductives d’instance en date des 23, 25 et 28 et 30 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, MM. [Z] [A], [U] [X], [T] [R], et la société ANAVIE nous ont demandé de rétracter l’ordonnance rappelée cidessus.
Par une ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, en date du 3 avril 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour connaître les faits et l’antériorité de la procédure, nous avons :
* « Vu l’article 145 du CPC,
* joint les instances enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2024066522, RG 2024066523, RG 2024066524, RG 2024067847 sous le numéro RG J2025000105,
* dit que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 est conforme aux dispositions de l’article 145 CPC et que la mesure d’instruction demandée a été formulée « avant tout procès » ayant le même objet.
* dit que MM. [A], [X] et [R] sont irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris.
* ordonné à la société ANAVIE et à MM. [A], [X] et [R], afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le dispositif est le suivant :
* demandé à la société ANAVIE et à MM. [A], [X] et [R] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* dit que ce tri sera communiqué à la SCP JUDICIUM, Me [V] [Y], Commissaire de Justice associé, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
* dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société ANAVIE et MM.
[A], [X] et [R], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
fixé le calendrier suivant :
* communication à la SCP JUDICIUM commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le Vendredi 18 avril 2025,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces
séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication, dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité.
* et renvoyé l’affaire au mardi 10 juin 2025, 14h00
* dit que la SCP JUDICIUM, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés (actuellement sous séquestre) entre les mains de la SCP JUDICIUM et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP JUDICIUM, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
* dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* ₋ rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
* Condamné en outre la société ANAVIE aux dépens »
A l’audience du 10 juin 2025,
En réponse à cette ordonnance en date du 3 avril 2025, la société ANAVIE a remis un mémoire en date du 16 mai 2025 dans lequel elle nous demande :
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 avril 2025,
Vu les articles R153.3 à R153-8 du code du commerce
* Donner acte à la concluante de la communication au Juge du mémoire précisant pour chaque pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
* Rejeter la demande de levée de séquestre concernant les pièces classées A par les codéfendeurs visées dans le présent mémoire
* Rejeter la demande de levée de séquestre concernant les pièces classées B et C par les codéfendeurs et les pièces complémentaires classées B et C par la concluante,
* Rejeter la levée du séquestre concernant les catégories B et C.
Messieurs [T] [R], [Z] [A], [U] [X], défendeurs à la levée de séquestre ont remis un mémoire le 15 mai 2025 et un mémoire n°2 le 10 juin 2025 dans lequel ils nous demandent :
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris en date du 3 avril 2025
Vu les articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
* DONNER ACTE aux concluants de la communication au Juge du mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
* FAIRE DROIT A LA LEVEE DU SEQUESTRE concernant la catégorie A,
* REJETER la levée du séquestre concernant les catégories B et C.
Messieurs [T] [R], [Z] [A], [U] [X], par des conclusions aux fins de sursis à statuer en date du 10 juin 2025, nous demande de :
Vu l’article 378 du Code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris en date 3 avril 2025
* Recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
* Les y disant bien fondées,
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 378 du Code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 avril par le Juge des référés du Tribunal des affaires économiques de Paris,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de PARIS,
* Ordonner le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir,
* DEBOUTER la société ALYOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* RESERVER les dépens.
La société ANAVIE, par des conclusions aux fins de sursis à statuer en date du 10 juin 2025, nous demande de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
* ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure aux fins de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 19 septembre 2024 pendante devant la Cour d’appel de Paris (RG 25/06858);
* DIRE ET JUGER que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente qui justifiera auprès du Greffe de l’issue définitive de la procédure en rétractation ;
* DEBOUTER la société ALYOR de ses demandes ;
* RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ;
La société ALYOR, par des conclusions en réponse en date du 10 juin 2025, nous demande de :
Vu les articles L. 153-1 et suivants du Code de commerce et les articles R. 153-1 et suivants du même code,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
In limine litis
* REJETER la demande de sursis à statuer,
A titre principal
* CONSTATER le non-respect, par les défendeurs à la levée du séquestre, des injonctions et du calendrier fixé par l’ordonnance du 3 avril 2025,
En conséquence
* JUGER irrecevables les demandes de tri formées par la société ANAVIE et Messieurs [A], [R] et [X] au titre de la protection du secret des affaires,
* ORDONNER à la SCP JUDICIUM, Commissaire de justice, de communiquer à la société ALYOR l’intégralité des pièces placées sous séquestre dès lors que la procédure d’appel sera purgée
A titre subsidiaire
* POURSUIVRE la procédure de tri en procédant comme dit aux articles L. 153-1 du Code de commerce et suivants, et R. 153-1 et suivants du même code, en ordonnant si l’estime nécessaire d’une expertise.
* RENVOYER l’affaire à telle audience pour suivi de la procédure de tri.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 25 juin 2025 à 16 heures, date reportée au lundi 7 juillet 2025.
Sur ce,
Sur les mémoires des parties défenderesses
Nous avons constaté que les Parties, la société ANAVIE et Messieurs [T] [R], [Z] [A], [U] [X], ont remis leurs mémoires aux dates mentionnées cidessus et considérons que ces mémoires répondent aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
Dans l’ordonnance en date du 3 avril 2025, nous avons dit :
« que la SCP JUDICIUM, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés (actuellement sous séquestre) entre les mains de la SCP JUDICIUM et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP JUDICIUM, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ».
Nous confirmons que les pièces ne pourront être communiquées par la société JUDICIUM qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP JUDICIUM, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
Par conséquent, compte tenu de la procédure d’appel en cours concernant l’ordonnance rendue le 3 avril 2025, nous ordonnerons le sursis à statuer concernant la communication des pièces sous séquestre jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure aux fins de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 19 septembre 2024 pendante devant la Cour d’appel de Paris (RG 25/06858);
Sur la demande de la société ALYOR concernant la poursuite de la procédure de tri en procédant comme dit aux articles L. 153-1 du Code de commerce et suivants, et R. 153-1 et suivants du même code, en ordonnant si l’estime nécessaire d’une expertise.
MM. [R], [A], et [X], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, ont communiqué le mémoire (mémoire n°2) précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires et précisent les informations et motifs concernant chaque catégorie :
la Société ANAVIE a communiqué dans son mémoire les motifs s’opposant à la communication des pièces classées en catégorie A par les co-défendeurs.
ANAVIE, dans son courrier en date du 16 mai 2025 déclare :
« Pour les motifs exposés dans le mémoire complémentaire joint à la présente lettre, ANAVIE s’oppose à la communication de certaines de ces pièces classées « A » qui sont à son sens soit protégées par le secret des affaires et relèvent de la
« catégorie B », soit sont couvertes par d’autres empêchements et relèvent de la « catégorie C ».
Après avoir entendu les conseils des Parties en leurs explications et observations, nous compléterons le dispositif de notre ordonnance rappelée ci-dessus comme suit :
et commettrons Maître [P], [Courriel 1], Commissaire de Justice près le Tribunal des Activités Economiques de Paris avec pour mission de réaliser les travaux décrits ci-après sur les pièces triées par les parties en Catégorie A et en Catégorie B :
Concernant les pièces triées en catégorie A par les co-défendeurs :
Un travail complémentaire d’analyse des pièces actuellement classées en catégorie A par les codéfendeurs sera effectué par Me [P], [Courriel 1], Commissaire de Justice près le Tribunal des Activités Economiques de Paris:
Une comparaison sera effectuée entre :
* les pièces identifiées dans le mémoire de la société ANAVIE du 16 mai 2025 qui, selon ANAVIE doivent être exclues du fichier « A » des co-défendeurs,
* et un fichier client de ALYOR comportant les informations permettant d’identifier les clients (nom, prénom, date de naissance et éventuellement adresse e-mail) qui sera fourni par ALYOR au Commissaire de Justice avant le 15 juillet 2025. Ce fichier sera certifié par le Commissaire aux Comptes / Expert-comptable de la société ALYOR. Ce fichier sera établi à la date de l’ordonnance, le 19 septembre 2024.
Cette comparaison a pour objectif d’identifier dans les pièces actuellement sous séquestre classées en catégorie A par les co-défendeurs celles qui correspondraient à des clients ALYOR.
Concernant les pièces triées en catégorie B :
De même, un travail d’analyse des pièces actuellement classées en catégorie B par les codéfendeurs sera effectué par Me [P], [Courriel 1], Commissaire de Justice près le Tribunal des activités économiques de Paris:
Une comparaison sera effectuée entre les pièces mentionnées dans le mémoire de MM [A], [R] et [X] :
* au 1 er alinéa (001-127, 130-316,…) avec le fichier client ALYOR défini ci-dessus,
* au 2 ème alinéa (318, 325,…) avec le fichier client ALYOR défini ci-dessus,
* au 3 ème alinéa (319, 384…): ces pièces relèvent à priori du secret commercial, ceci doit être confirmé,
* au 4 ème alinéa (385, 386…): ces pièces doivent être analysées,
* 5 ème alinéa : (messages audios dits non audibles), une vérification sera faite par sondages.
* Liste txt + liste xslx, paramètres téléphone de M. [E] : information confidentielle, non communicable.
et le fichier client ALYOR défini ci-dessus.
Pour réaliser ces analyses, nous dirons que le commissaire de Justice, Me [P]:
pourra se faire communiquer les pièces sous séquestre et les autres documents nécessaires à ces analyses par le cabinet JUDICIUM qui a procédé à la mise sous séquestre des documents.
* Le commissaire de Justice pourra se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix notamment en matière informatique.
* fera part de ses analyses aux Parties avec copie au Juge avant le 15 septembre 2025.
* Les parties produiront des mémoires complémentaires avant le 19 octobre 2025.
Nous dirons qu’une provision de 2 000 euros sera versée par la société ALYOR au commissaire de Justice désigné ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission.
Concernant les pièces triées en catégorie C :
Pour les pièces classées en catégorie C, nous considérons comme communicable ou noncommunicables (Pièces confidentielles ou pièces à écarter) les pièces suivantes :
* la pièce 271: mail avocat, cette pièce sera considérée comme confidentielle, non communicable,
* la pièce 315: attestation client: seul le nom du client sera communiqué,
* Pièces 340 / 341 : CV de M. [R], cette pièce sera considérée comme confidentielle, non communicable,
* Pièces 375 378 : pièces à écarter, non communicables,
* Pièce 391: pièce à écarter, non communicable,
* Pièces 393-493, 561, 581, 588, 671, 672 : pièces à écarter, non communicables,
* Pièces 559, 578, 661, 662, 668 : pièces à écarter, non communicables,
* Configuration du Téléphone et de l’ordinateur: données personnelles à écarter, non communicables
Les Parties produiront le résultat de ces dernières investigations concernant les pièces classées en catégorie C dans leurs mémoires complémentaires qui seront transmis avant le 19 octobre 2025.
Une audience de plaidoirie en vue de la levée du séquestre se tiendra le mardi 18 novembre 2025 à 14h30.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, nous réserverons les frais irrépétibles et condamnerons la société AYLOR aux dépens de cette partie de l’instance.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le président du tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Nous ordonnons le sursis à statuer concernant la communication des pièces sous séquestre jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure aux fins de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 19 septembre 2024 pendante devant la Cour d’appel de Paris (RG 25/06858).
Nous complétons le dispositif de l’ordonnance en date du 3 avril 2025 rappelée ci-dessus comme suit :
Mission du Commissaire de Justice
Commettons Me [N] [P], [Courriel 1], Commissaire de Justice près le Tribunal des Activités Economiques de Paris qui aura pour mission de réaliser les travaux complémentaires d’analyses des pièces actuellement classées par les Parties en catégories A, B, C.
Concernant les pièces triées en catégorie A:
Un travail complémentaire d’analyse des pièces actuellement classées en catégorie A sera effectué par Me [P], [Courriel 1], Commissaire de Justice près le Tribunal des Activités Economiques de Paris en appliquant la méthodologie décrite ci-dessus (cf. paragraphe : « Concernant les pièces triées en catégorie A »
Concernant les pièces triées en catégorie B :
Un travail complémentaire d’analyse des pièces actuellement classées en catégorie B sera effectué par Me [P], [Courriel 1], Commissaire de Justice près le Tribunal des Activités Economiques de Paris en appliquant la méthodologie décrite ci-dessus (cf. paragraphe : « Concernant les pièces triées en catégorie B »).
Pour réaliser ces analyses, nous disons que :
* le Commissaire de Justice, Me [P], se fera communiquer les pièces sous séquestre et les autres documents nécessaires à ces analyses par le cabinet JUDICIUM qui a procédé à la mise sous séquestre des documents.
* le Commissaire de Justice pourra se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix notamment en matière informatique.
* le Commissaire de Justice Me [P], fera part de ses analyses aux Parties avec copie au Juge avant le 15 septembre 2025.
* Les parties produiront des mémoires complémentaires avant le 19 octobre 2025.
Nous disons qu’une provision de 2 000 euros sera versée par la société ALYOR au commissaire de Justice désigné ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission.
Concernant les pièces triées en catégorie C :
Nous disons que les pièces triées en catégorie C, pièces mentionnées dans le paragraphe cidessus : « Concernant les pièces triées en catégorie C », sont « communicables » ou « noncommunicables » (Pièces confidentielles ou pièces à écarter) tel que cela est mentionné dans ce paragraphe.
Calendrier de réalisation de ces travaux d’analyse complémentaires :
Nous fixons le calendrier suivant pour la réalisation de ces travaux :
* La SAS ALYOR fournira avant le 15 juillet 2025 au Commissaire de Justice, Me [P], un fichier client comportant les informations permettant d’identifier les clients (nom, prénom, date de naissance et éventuellement adresse e-mail). Ce fichier sera:
* certifié par le Commissaire aux Comptes / Expert-comptable de la société ALYOR.
* établi à la date de l’ordonnance, le 19 septembre 2024.
* le Commissaire de Justice, Me [P], fera part de ses analyses aux Parties avec copie au Juge avant le 15 septembre 2025.
* les parties produiront des mémoires complémentaires avant le 19 octobre 2025.
Une audience plaidoirie en vue de la levée du séquestre se tiendra le mardi 18 novembre 2025 à 14h30.
Nous disons qu’une provision de 2 000 euros sera versée par la SAS ALYOR au Commissaire de Justice désigné ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission.
Nous disons que la SCP JUDICIUM, ès qualités de séquestre, et que Me [P], Commissaire de Justice, ne pourront procéder à la libération des éléments susvisés actuellement sous séquestre entre les mains de la SCP JUDICIUM et/ou la destruction des pièces non communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP JUDICIUM, et Me [P], ès qualités, conserveront sous séquestre l’ensemble des pièces,
Nous disons n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Nous rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Nous condamnons en outre la SAS ALYOR aux dépens de cette partie de l’instance, lesquels seront liquidés lors de l’ordonnance définitive.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Thérèse Thierry greffier.
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