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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 juil. 2025, n° 2022J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2022J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 2 février 2022
La cause a été entendue à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Z] [G], Président,
* Monsieur Patrice VINOT, Juge,
* Madame Estelle BICH, Juge,
assistés de :
ET :
* Madame Martine TIGANI, commis-greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :- SARL [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Thomas KREMSER -
[Adresse 3] [Localité 2] – Postulant
présent à l’audience -
SELARL ORID AVOCATS en la personne de Me [X] [U] -
[Adresse 4] – Plaidant -
MMA IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [Y] [Adresse 6] Postulant présent à l’audience Cabinet HFW, en la personne de Me Guillaume BRAJEUX [Adresse 7] Plaidant -
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [D], exploitant un restaurant, est assurée au titre d’un contrat d’assurance multirisques n°127117910 souscrit auprès de MMA IARD et bénéficie de la qualité d’assuré pour compte au sens de l’article L. 112-1 du Code des assurances.
L’article 3. du Contrat prévoit que :
* « L’Assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant pendant la période d’indemnisation :
* D’une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d’affaire causée par l’interruption ou sduction de l’activité de l’entreprise […] » (article 3.1)
* « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation résultant d’une baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti, mais résultant de l’un des évènements ciaprès affectant les sîtes de l’assuré […]
Les restrictions de l’exploitation du site à la suite :
* […]
* de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente » {article 3.2.11).
Cette garantie « pertes d’exploitation sans dommage » est ainsi déclenchée par le simple constat d’une « perte » (article 2.4), soit la baisse du chiffre d’affaires due à une restriction d’activité résultant notamment d’un ordre de fermeture d’une autorité n’autorisant pas l’accès au site assuré, en l’occurrence le Restaurant.
Par arrêté du 14 Mars 2020 le Ministre des Solidarités et de la Santé a interdit aux restaurants d’accueillir du public. Aux termes de décisions successives, par décret du n° 2020-293 du 23 mars 2020, modifié plusieurs fois, puis par décret du n° 2020-545 du 11 mai 2020, l’interdiction pour les restaurants de recevoir du public a été réitérée à plusieurs reprises.
Selon la SARL [D], ces interdictions de recevoir du public, c’est-à-dire la fermeture au public, caractérise l'« ordre de fermeture » prévu par le Contrat.
La SARL [D] a subi plusieurs sinistres, c’est-à-dire des pertes d’exploitation consécutives à la restriction d’activité découlant de plusieurs décisions de fermeture ordonnées par les autorités. Ces pertes constituées par « la baisse du chiffre d’affaire causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise », ont été constatées durant l’intégralité de la « période d’indernnisation », le restaurant n’étant pas parvenu à atteindre le niveau de chiffre d’affaires de l’année précédente pour la même période en « tenant compte de la tendance générale d’évolution » prévue par le Contrat.
Durant cette période, comprise entre le 14 mars 2020 et le 11 novembre 2020, six mois après le dernier ordre de fermeture du 11 mai 2020, la SARL [D] a pu établir le montant de son préjudice et de l’indemnité due par MMA conformément aux stipulations contractuelles.
Dans l’intervalle, la SARL [D] a procédé à une déclaration de sinistre mais a appris indirectement, par [M] [B] (S2H), société de courtage, que l’assureur avait refusé l’indemnisation. Cette réponse fut tardive et dénuée de toute explication.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions de désistement du 3 juillet 2025, la SARL [D], représentée par Maître [X] [U], sollicite du Tribunal de :
« Donner acte au requérant de son désistement d’instance et d’action, engagée par lui devant le Tribunal de céans.
Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation ;
Déclarer le désistement parfait ; Prononcer le dessaisissement du Tribunal ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Dire que chaque partie garde sa charge ses propres frais et dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
En faits
Par conclusions de désistement du 03 juillet 2025, la SARL [D], représentée par Maître [X] [U], demande au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par conclusions d’acquiescement à désistement du 03 juillet 2025, la société MMA IARD, représentée par Maître [A] [W], demande au tribunal de lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la SARL [D] et de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle ;
En droit
En rappelant les dispositions de l’article 385 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Le Tribunal qui prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur et dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire ;
Vu l’article 385 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL [D] à l’encontre de la société MMA IARD et prononce l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur [Z] [G]
Signe electroniquement par [Z] [G]
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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