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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 nov. 2025, n° 2025013455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 18/11/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013455
Demandeur(s): THE GAME ROOM (TGR) (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET) / AVIGNON
Défendeur(s) : TelecomInfo (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me HANNA/[Localité 3]
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC
Exposé du litige
La société THE GAME ROOM, également dénommée par la suite « société TGR », exploite divers ESCAPE GAME. Après [Localité 4] et [Localité 5], elle avait pour projet d’ouvrir un ESCAPE GAME à [Localité 6] dans un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Pour ce faire, elle a fait appel à la société TELECOMINFO afin de réaliser les travaux de développement dans les 6 salles et la programmation d’un logiciel de fonctionnement. Cette dernière a donc établi un devis n°24-0300094 le 1 er avril 2024, lequel a été signé le 17 juillet 2024 à hauteur d’un montant de 10.611,71 EUR.
Le devis en cause a fixé les dates de début et de fin des travaux soit, date de début des travaux le 29 juillet 2024 et date de fin des travaux le 9 août 2024. Il a également été prévu des pénalités en cas de retard dans l’exécution à raison de 100 EUR par jour de retard.
La date d’ouverture de l’enseigne d'[Localité 6] a été fixée au 9 septembre 2024.
Les travaux ne s’étant pas achevés, la société TELECOMINFO a purement et simplement abandonné le chantier, laissant la société TGR dans une situation très délicate.
C’est donc par l’intermédiaire de son assurance protection juridique qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée et deux accedits ont eu lieu les 6 novembre et 18 décembre 2024.
Après l’envoi de plusieurs courriers de la requérante, la requise a proposé comme seul dédommagement le remboursement de la somme de 4.164,26 EUR.
Cette position a été jugée inacceptable dans la mesure où les travaux devaient être achevés dès le 9 août 2024 et il s’agissait là d’un lancement d’activité avec toutes les conséquences qu’un tel retard implique.
Pour la société TGR la responsabilité contractuelle de la société TELECOMINFO est engagée et elle est parfaitement fondée à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir non seulement faire le point sur ce qui a été exécuté ou non mais également de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles de l’art.
Suivant exploit du 4 septembre 2025, la société THE GAME ROOM a fait assigner la société TELECOMINFO par-devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de solliciter une mesure d’instruction.
À l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société THE GAME ROOM demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment de :
* Se rendre sur les lieux,
* Se faire remettre tout document utile à sa mission,
* Entendre les parties,
* Procéder à l’examen des travaux déjà effectués par la société TELECOMINFO,
* Décrire les défauts et non-conformités et chiffrer le coût des travaux de reprise,
* Décrire et chiffrer le coût des travaux restant à effectuer,
* Vérifier si l’acompte versé par la société TGR correspond aux travaux déjà effectués, Faire par conséquent le compte entre les parties,
* Donner tous éléments au tribunal afin de déterminer et de chiffrer le préjudice subi par la société TGR et notamment s’agissant de la perte d’exploitation,
* Déterminer les responsabilités encourues,
* Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal,
* Répondre à toute réquisition utile des parties ;
* Condamner la société TELECOMINFO à payer à la société TGR la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société TELECOMINFO aux entiers dépens de la procédure.
De son côté, la société TELECOMINFO demande de :
Vu les articles 145 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
* Recevoir les protestations et réserves de la société TELECOMINFO concernant l’expertise judiciaire sollicitée avant dire droit ;
* Statuer sur les dépens, mais laisser à ce stade les frais d’expertise avancés à la charge des demandeurs ;
* Débouter la partie demanderesse de sa demande formée ou titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant prématurée et inéquitable.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société TGR sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission, a la suite de l’interruption du chantier, de faire le point sur ce qui a été exécuté, ce qui n’a pas été exécuté mais également de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles de l’art.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de ce texte, sur requête ou en référé.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société THE GAME ROOM produit notamment les pièces suivantes :
1. Devis n° 24-0300094 du 1 er avril 2024
2. Rapport d’expertise amiable et contradictoire
3. Procès-verbal de constat
4. Echange de courriers entre les parties
5. Devis de la société FCS
Pour sa part, la société TELECOMINFO émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
L’expertise amiable et contradictoire réalisée par la société UNIONEXPERTS pour le compte de la protection juridique de la société TGR n’a pas permis de résoudre le conflit entre les parties.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièœs versées aux débats par les parties, que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il y soit procédé aux frais avancés de la société TGR.
La désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Le juge se limite en l’état à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, de sorte qu’il n’est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société TGR, en application des articles 696 et 491 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Désignons en qualité d’expert Monsieur [H] [E], domicilié au [Adresse 4] à [Localité 8], [Localité 9]. : 06.19.71.79.12– adresse courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Convoquer les parties à l’expertise ;
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 7] ;
* Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents contractuels et comptables qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant ;
* Décrire les travaux réalisés par la société TELECOMINFO et l’historique du chantier ;
* Dire si ces travaux sont affectés de désordres, de non finitions, de non exécutions et de non conformités aux règles de l’art ;
* Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et leur mise en conformité, en chiffrer le coût, ainsi que la durée normalement prévisible des travaux ;
* Déterminer les responsabilités ;
* Décrire l’ensemble des préjudices, y compris les préjudices liés au trouble de jouissance qui pourraient être réclamés par le maître d’ouvrage ;
* Etablir les comptes entre les parties, tant concernant les travaux de reprise que l’application des pénalités de retard contractuelles ;
* Procéder au dépôt d’un pré-rapport, préalablement au dépôt d’un rapport, en laissant aux parties la possibilité de formuler leurs observations dans un délai d’un mois, avec l’obligation pour l’expert d’annexer les dires et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige et constater l’accord des parties s’il y a lieu ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société THE GAME ROOM qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d’instruction,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens à la société THE GAME ROOM, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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