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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 13 févr. 2025, n° 2024005514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005514
Numéro PC : 4145137
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [L] [G] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 12/12/2024
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 23.06.2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL CREA TERRA dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 08/03/2023
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 03.06.2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [L] [G], dirigeant de droit de CREA TERRA, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 05.07.2024, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 05.07.2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [L] [G] à l’audience de ce Tribunal du 19.09.2024 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier du 21.11.2024 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [L] [G], à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [O] [A] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de CREA TERRA.
Après un renvoi, les débats ont eu lieu le 12.12.2024 en Audience Publique. M. le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13.02.2025.
Etaient présents en Audience Publique du 12.12.2024 :
* Le Mandataire Liquidateur lequel s’est associé à la demande de M. Le Procureur,
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier,
M. [G] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé,
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [L] [G] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat : Qu’il s’agit des faits suivants :
* Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, article L.653-5 5° du code de commerce,
* Avoir fait disparaitre des documents comptables, en pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, articles L.653-5 6° et L.654-2 4° et 5° du code de commerce :
Que le dirigeant n’a pas collaboré avec les organes de la procédure et n’a remis aucun document nécessaire au traitement de la procédure figurant sur la liste des documents à remettre dument signée par ses soins, notamment la comptabilité des 3 derniers exercices – Qu’en conséquence M. [L] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compte de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation, par jugement en date du 23.06.2023 – Le Tribunal de commerce de Montpellier a fixé la date de cessation des paiements au 08.03.2023 – En conséquence, le dirigeant M. [L] aurait dû procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 17.04.2023.
* Non communication de la liste de ses créanciers. La requérante a déposé un PV de carence en ce sens le 07/07/2023.
Attendu que les agissements cités aux articles L 653-5-6e, L654-2 -4e et 5e du Code de Commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [L] [G].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [L] [G].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [L] [G],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [L] [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [L] [G], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [L] [G] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de la SARL CREA TERRA pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [L] [G] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [L] [G] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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