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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 5 nov. 2025, n° 2025010633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025010633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/11/2025 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010633
DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [N] du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS
DEFENDEUR(S): M. A. [K] (SASU) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M. [Y] [T], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Bruno CALLOU JUGES : M. Vincent BELLIARD : M. Jean-Christophe LOUVET GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël PAILLE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
2025 010633
Par exploit de commissaire de justice en date du 17/10/2025, l’URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner la société M. A. [K] SASU, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [T], né le 01/01/1976 à [Localité 2], MAROC, exerçant une activité de maçonnerie générale, gros oeuvre, rénovation et tous travaux de bâtiment, à [Localité 3], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 05/11/2025. L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [N], du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS; la SASU M. A. [K] ne s’est pas présentée, ni fait représenter.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société M. A. [K] SASU exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu que Maître [N] a informé le Tribunal que l’URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur la société M. A. [K] SASU, s’élevant au jour de l’assignation, à la somme totale de 18.980,80 euros, correspondant à des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les périodes de juillet 2023 à juin 2025 ; que les procédures de recouvrement diligentées par l’URSSAF ne lui ont pas permis d’être désintéressée ; qu’ainsi, l’état de cessation des paiements est démontré, justifiant d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société M. A. [K] SASU n’a pas comparu, aucun moyen de défense n’a été opposé ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société M. A. [K] SASU, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société M. A. [K] SASU, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître, non comparante,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société M. A. [K] SASU,
Maçonnerie générale, gros oeuvre, rénovation et tous travaux de bâtiment [Adresse 2] [Localité 4] : 800 943 342
PRONONCE son redressement judiciaire,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 17/10/2025,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 10/12/2025 à 10:45, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE M. [R] [M] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [S] [Adresse 3], mandataire judiciaire,
DESIGNE en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP [G] prise en la personne de Me [Z] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 05/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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