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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 20 janv. 2026, n° 2025F01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01513
Madame [I] [N] [V] [H] [Adresse 1]
(en personne)
C/
La société JOB LINK RH [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°498 168 475
(Maître AVERSANO Vanessa, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme. SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025 Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de MARSEILLE a autorisé Madame [I] [N] [V] [H] à notifier à la société JOB LINK RH une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 749,21 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2025, date de la sommation de payer, celle de 170,35 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de T.V.A);
Sur notification effectuée, la société JOB LINK RH a formé opposition en date du 10 octobre 2025 ;
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société JOB LINK RH demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1416 et suivants du Code de procédure civile
* I- IN LIMINE LITIS :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille
* II- A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DIRE ET JUGER que l’opposition formée par la société JOB LINK est recevable,
* DEBOUTER Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* III- A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER Mme [I] [N] au paiement au paiement de la somme de 2 000 €, outre intérêts légaux courant à compter du 24 juillet 2024,
* CONDAMNER Mme [I] [N] au paiement au paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive,
* CONDAMNER Mme [I] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, Madame [I] [N] [V] [H] demande au Tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 septembre 2025.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
In limine litis :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11°Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale »;
Attendu qu’en l’espèce, la demande porte sur l’exécution du contrat de bail professionnel conclu entre Mme [I] [N] et la société JOB LINK ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société JOB LINK RH ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare matériellement incompétent ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Madame [I] [N] [V] [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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