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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 nov. 2025, n° 2025F00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ40
Prononcé le 06/11/2025 par Monsieur [I] [G] Président, Monsieur [L] [K], Monsieur [Z] [O], Juges, assistés de Madame [J] [N], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 15/05/2025 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de la Monsieur [O] [E] et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ;
Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée au motif que la réalisation des actifs est en cours ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l’article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 15/02/2026 ;
MAINTIENT Maître [V] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
INVITE en conséquence la Monsieur [O] [E], prise en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 1] le jeudi 05/02/2026 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif ;
DIT que par l’effet de sa communication à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [J] [N]
Signe electroniquement par [I] [G]
Signe electroniquement par [J] [N], commis-greffier
Le Président Monsieur [I] [G].
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