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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 févr. 2026, n° 2025R00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 février 2026
N° RG : 2025R00260
Monsieur [B] [Q] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1]
Société 1GNIO S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 982 829 871
(Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, S.E.L.A.R.L. CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence) (Maître Germain LICCIONI, S.E.L.A.R.L. CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société BTC S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole n° 350 069 274 (Avocat postulant : Maître Sophie RICHELME BOUTIERE, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Frédéric PAU, Avocat au barreau de Lille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 juillet 2025, Monsieur [B] [Q] et la société 1GNIO S.A.S. nous demandent,
*Vu l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 493 et 875 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
*Vu les pièces communiquées et la jurisprudence précitée,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions présentés par Monsieur [Q] et la société IGNIO, www.nordlex.fr
In limine litis,
* PRONONCER la nullité de la requête non contradictoire présentée par la société BTC et en conséquence RETRACTER l’ordonnance rendue le 17 juin 2025,
A défaut, in limine litis
* DIRE et JUGER qu’il était incompétent matériellement pour statuer sur la requête non Contradictoire déposée par la société BTC, le président du tribunal judicaire de Marseille étant le seul compétent matériellement et, en conséquence RETRACTER l’ordonnance en date du 17 juin 2025,
A défaut, in limine litis,
* DIRE et JUGER qu’il était Incompétent territorialement pour statuer sur la requête non contradictoire déposée par la société BTC, le président du tribunal de commerce de Montpellier étant le seul compétent territorialement et, en conséquence RETRACTER l’ordonnance en date du 17 juin 2025,
A défaut et en tout état de cause,
* RETRACTER l’ordonnance rendue le 17 juin 202S,
* DEBOUTER la société BTC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* ORDONNER la levée des pièces séquestrées par le commissaire de justice et ORDONNER que ce dernier les restitue à Monsieur [Q] et à la société IGNIO,
* CONDAMNER la société BTC verser Monsieur [Q] [U] somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison de l’exercice abusif, par la société BTC, des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, et de sa seule intention malveillante,
* CONDAMNER la société BTC à verser à Monsieur [Q] et à la société IGNIO la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [B] [Q] et la société 1GNIO S.A.S. nous demandent
*Vu l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 493 et 875 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
*Vu les pièces communiquées et la jurisprudence précitée,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions présentés par Monsieur [Q] et la société IGNIO, www.nordlex.fr
In limine litis,
* PRONONCER la nullité de la requête non contradictoire présentée par la société BTC et en conséquence RETRACTER l’ordonnance rendue le 17 juin 2025,
A défaut, in limine litis
* DIRE et JUGER qu’il était incompétent matériellement pour statuer sur la requête non Contradictoire déposée par la société BTC, le président du tribunal judicaire de Marseille étant le seul compétent matériellement et, en conséquence RETRACTER l’ordonnance en date du 17 juin 2025,
A défaut, in limine litis,
* DIRE et JUGER qu’il était Incompétent territorialement pour statuer sur la requête non contradictoire déposée par la société BTC, le président du tribunal de commerce de Montpellier étant le seul compétent territorialement et, en conséquence RETRACTER l’ordonnance en date du 17 juin 2025,
A défaut et en tout état de cause,
* RETRACTER l’ordonnance rendue le 17 juin 202S,
* DEBOUTER la société BTC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* ORDONNER la levée des pièces séquestrées par le commissaire de justice et ORDONNER que ce dernier les restitue à Monsieur [Q] et à la société IGNIO,
* CONDAMNER la société BTC verser Monsieur [Q] [U] somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison de l’exercice abusif, par la société BTC, des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, et de sa seule intention malveillante,
* CONDAMNER la société BTC à verser à Monsieur [Q] et à la société IGNIO la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BTC S.A.S. nous demande
*Vu les articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile,
*Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l’appui,
* DEBOUTER Monsieur [B] [Q] et la société IGNIO de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées contre la société BTC ;
En conséquence,
* CONFIRMER l’ordonnance du 17 juin 2025.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que par ordonnance du 17 juin 2025, le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a, vu notamment l’article 145 du code de procédure civile, désigné Maître [M] [D], commissaire de justice, avec notamment pour mission de :
* Se rendre au sein du domicile personnel de Monsieur [B] [Q] ;
* Accéder avec l’expert informatique aux serveurs et réseaux informatiques utilisés par la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] et aux messageries électroniques indiquées dans l’ordonnance ;
* Rechercher sur les serveurs et réseaux informatiques et sur les messageries électroniques utilisées par la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission au moyen des mots clés listés dans l’ordonnance;
* Constater et copier l’ensemble des documents, messages et pièces jointes contenus sur les serveurs et réseaux informatiques et sur les messageries électroniques de la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] contenant l’un au moins des mots clés listés pour la période comprise entre le 1 er décembre 2023 et le jour du constat ;
* Accéder avec l’expert informatique au téléphone portable de Monsieur [B] [Q] et y rechercher l’historique des appels passés entre Monsieur [B] [Q] avec les numéros et noms listés dans l’ordonnance ainsi que l’ensemble des SMS et échanges Whatsapp entre le 1 er décembre 2023 et le jour du constat avec les numéros et contacts listés ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 30 juin 2025 à la société 1GNIO et remise à personne à Monsieur [B] [Q] ;
Attendu que la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] nous ont saisi aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 en soulevant :
* La nullité de la requête pour violation des articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
* L’incompétence matérielle du président du tribunal des activités économiques de Marseille, la requête étant dirigée contre une personne physique n’ayant pas la qualité de commerçant ;
* L’incompétence territoriale du président du tribunal des activités économiques de Marseille, la société 1GNIO ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier ;
* L’absence de motif légitime ;
* L’absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
* L’absence de démonstration que les mesures sollicitées étaient manifestement proportionnées au but recherché ;
* L’absence d’urgence ;
Sur l’exception de nullité de la requête déposée le 17 juin 2025 par la société BTC et par voie de conséquence de l’ordonnance du 17 juin 2025 :
Attendu que la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] soutiennent que la requête déposée par la société BTC ne mentionne pas l’identité de la personne physique et/ou de la personne morale contre laquelle elle est dirigée, causant ainsi un grief quant à l’incertitude sur la personne visée ;
Attendu que la société BTC réplique que l’article 57 du code de procédure civile n’impose pas que l’identité de la personne physique et/ou de la personne morale contre laquelle elle est dirigée soit mentionnée dès la page de garde ; qu’elle indique que la mention des renseignements sur les personnes physiques et/ou morales apparaÏt en troisième position après l’indication de la juridiction et de l’objet de la demande ;
Attendu que la nullité invoquée pour manquement aux dispositions des article 54 et 57 du code de procédure civile est une nullité relative répondant aux conditions posées par l’article 114 alinéa 2 du même code mettant à la charge de celui qui l’invoque l’administration de la preuve du grief que lui cause l’irrégularité alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est indiqué de manière claire dans l’exposé de la requête dès la première page que « La société BTC sollicite l’autorisation de faire procéder, au domicile de
Monsieur [B] [Q], sis (…), à un constat d’huissier avec l’assistance d’un technicien informatique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société requérante justifie en effet d’un certain nombre d’éléments qui lui donnent toutes les raisons de penser que l’un de ses anciens salariés, Monsieur [B] [Q], lequel est aujourd’hui le dirigeant de fait de la société 1GNIO, se livre à son insu à des actes de concurrence déloyale consistant dans le détournement de plusieurs marchés (…) » ; que dès lors, la requêté déposée par la société BTC contient bien, conformément aux dispositions de l’article 57 du code de procédure civile, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ; qu’en outre, aucun grief n’est démontré ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer valables la requête déposée le 17 juin 2025 par la société BTC et par voie de conséquence l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
Sur l’incompétence matérielle du président du tribunal des activités économiques de Marseille statuant sur requête :
Attendu que la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] invoquent l’incompétence matérielle du président du tribunal des activités économiques de Marseille pour statuer sur requête à l’encontre de Monsieur [Q], ancien salarié de la société BTC, qui n’a pas la qualité de commerçant ;
Attendu que la société BTC soutient disposer d’une action en concurrence déloyale contre la société 1GNIO et contre Monsieur [Q] en sa qualité de représentant légal de la société 1GNIO et d’ancien salarié de la société BTC, le litige au fond relevant pour partie du tribunal des activités économiques ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne seraitce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient (notamment Cass. Civ. 2 ème, 7 juin 2012, n° 11-15.490); qu’en l’espèce, le litige opposant la société BTC à Monsieur [B] [Q] en sa qualité de dirigeant de la société 1GNIO au titre d’actes de concurrence déloyale est susceptible de relever de la compétence au fond du tribunal des activités économiques ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur l’incompétence territoriale du président du tribunal des activités économiques de Marseille statuant sur requête :
Attendu que la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] invoquent l’incompétence territoriale du président du tribunal des activités économiques de Marseille aux motifs que la société 1GNIO a son siège social à La Grande-Motte dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier, et que les zones d’intervention de la société 1GNIO et de Monsieur [B] [Q] sont très diverses et régulièrement dans l’Hérault ;
Attendu que la société BTC répond que Monsieur [Q] est domicilié à [Localité 2], que la mesure a été exécutée à [Localité 2], que Monsieur [Q] exerce son activité à l’agence 1GNIO de [Localité 2] et que plusieurs chantiers dans lesquels la société 1GNIO et Monsieur [Q] interviennent sont situés dans les Bouches-du-Rhône ;
Attendu que conformément à l’article 145 alinéa 2 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au
fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. »;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la mesure autorisée par ordonnance du 17 juin 2025 a été exécutée à [Localité 2], lieu dans lequel se trouve le domicile de Monsieur [B] [Q] ; que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé à ce titre par les demandeurs ;
Sur l’existence d’un motif légitime d’ordonner la mesure :
Attendu que la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] contestent l’existence d’un motif légitime en faisant valoir que la société BTC ne démontre pas le transfert de la boîte électronique professionnelle de Monsieur [Q] vers sa boîte personnelle, le détournement du projet SVIS, l’exercice d’une activité par la société 1GNIO avant la fin du contrat de travail de Monsieur [Q] et la sous-traitance de nombreux dossiers par Monsieur [Q] à d’autres entreprises ;
Attendu que la société BTC réplique qu’elle justifie d’un faisceau d’indices graves et concordants lui donnant toutes les raisons de penser que Monsieur [Q] et la société 1GNIO se livrent à des actes de concurrence déloyale à son insu pour détourner les marchés ;
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que la procédure prévue à l’article 145 requier seulement l’existence d’une situation conflictuelle entre les parties et que la preuve de certains faits soit utile à la solution du litige ; que l’absence de faits que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d’établir, ne saurait faire échec à la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure d’instruction ordonnée procède de motifs légitimes nécessaires à la protection du demandeur ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [Q] a dirigé l’agence BTC d'[Localité 1] du 1 er février 2022 jusqu’au 26 mars 2024 ; que Monsieur [Q] a démissionné le 23 février 2024 ; que la société BTC a mis fin au préavis par courrier du 26 mars 2024 pour manquement grave aux obligations de discrétion et de loyauté suite au transfert de sa boîte mail professionnelle vers celle d’un tiers exerçant des fonctions de chargé d’études au sein d’une société concurrente ; que la société BTC produit deux constats dressés les 26 mars et 11 avril 2024 par commissaire de justice au titre du transfert de la boîte mail ;
Attendu que Monsieur [Q] a procédé au reformatage complet de l’ordinateur portable qui avait été mis à sa disposition par la société BTC ;
Attendu que la société BTC produit aux débats des échanges de courriels des 12 et 13 décembre 2023 dans lesquels Monsieur [Q] annonce à un cabinet d’architecte son départ de la société BTC et la création de la société 1GNIO avant même sa démission de la société BTC ; qu’elle produit également un compte rendu de réunion de chantier du 15 décembre 2023 aux termes duquel Monsieur [Q] a informé les intervenants sur le chantier SVIS de la création de son propre bureau d’études et de la possibilité de passer Monsieur [Q] en sous-traitance ;
Attendu que la société 1GNIO a été immatriculée le 22 décembre 2023 au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, avec pour dirigeante Madame [I] [T], mère de Monsieur [Q], et pour l’exercice d’activités similaires à celles de la société BTC ;
Attendu que ces éléments constituent des indices d’agissements déloyaux de Monsieur [B] [Q] au profit de la société 1GNIO suffisamment sérieux et concordants pour caractériser la potentialité d’une action au fond, non manifestement vouée à l’échec ; que dès lors, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige est démontrée ;
Sur l’existence de circonstances justifiant l’absence de contradictoire :
Attendu que la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] invoquent que la société BTC ne démontre pas qu’elle était exposée à un risque de dépérissement de preuves et de la nécessité d’un effet de surprise ;
Attendu que la société BTC expose que les éléments de preuve visés dans la requête sont principalement des données informatiques pour lesquelles il existe un risque de destruction ;
Attendu que l’article 493 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;
Attendu qu’il est constant que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci et que l’ordonnance qui vise la requête en adopte les motifs satisfait à cette obligation ;
Attendu que la requête déposée par la société BTC le 17 juin 2025 indique notamment que : « le risque de destruction est non seulement induit par la nature même de ces données qui peuvent être supprimées, copiées, transférées, archivées en une fraction de seconde mais est d’autant plus avérée dans la présente affaire compte tenu de l’attitude fautive de Monsieur [Q] qui a savamment agi pour maintenir la société BTC dans la plus grande ignorance. (…)
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la mesure d’instruction sollicitée n’aura aucune chance de succès si elle est exécutée de façon contradictoire – Monsieur [Q] ayant tout loisir de supprimer les éléments litigieux et ce, comme il l’a déjà fait par le passé avec l’ordinateur professionnel mis à sa disposition par la société BTC (…) »;
Attendu que l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 sur requête de la société BTC indique clairement « Disons que les circonstances détaillées dans la présente requête et notamment le risque de disparition et/ou de suppression des éléments de preuve, exigent qu’une décision non contradictoire soit rendue à l’encontre de la société 1GNIO et de Monsieur [B] [Q] » ; qu’ainsi, le juge des requête a procédé à un contrôle et à une vérification du risque de dépendition des preuves invoqué dans la requête ; qu’en conséquence, l’existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire est bien caractérisée ;
Sur le caractère proportionné de la mesure :
Attendu que la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] font valoir que la mesure de constat n’était pas adaptée au but poursuivi car :
* Il a été donné accès au domicile personnel de Monsieur [Q], à son portable personnel et à sa boîte électronique personnelle ;
* La limitation temporelle est très large ;
* La clause de non-concurrence est rappelée dans les mots clés alors que la société BTC a renoncé à l’application de cette clause ;
Qu’ils ajoutent que les mots clés sont larges et imprécis ;
Attendu que la société BTC réplique que les mesures sont circonscrites et les recherches ont été faites en considération de mots clés comportant notamment le nom des parties, les boîtes mails utilisées par Monsieur [Q], les noms des chantiers ayant pu être détournés, les départements visés par la clause de non-concurrence et les contacts et apporteurs d’affaires de Monsieur [Q] ; que l’ordonnance vise une période précise ;
Attendu que la période allant du 1 er décembre 2023 jusqu’à la date de réalisation de la mesure ordonnée est cohérente et compatible avec la détermination de la preuve des faits de concurrence déloyale allégués ; que dès lors, la mesure ordonnée était strictement circonscrite dans le temps ;
Attendu que les mesures d’instruction demandées et ordonnées concernent des mots clefs contenant notamment les noms des parties, les noms de chantiers, les noms et adresses mails des interlocuteurs sur ces chantiers, en lien direct avec les faits de concurrence déloyale dénoncés ;
Attendu que l’accès au téléphone personnel de Monsieur [B] [Q] et à sa boîte électronique personnelle est également limité aux mots clés définis dans l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les mesures autorisées circonscrites aux faits de concurrence déloyale dénoncés dont pouvait dépendre la solution du litige ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale et constituent un mode de preuve légalement admissible ;
Sur la condition d’urgence :
Attendu que Monsieur [B] [Q] et la société 1GNIO S.A.S. soutiennent que la société BTC n’a pas démontré le critère d’urgence exigé par l’article 875 du code de procédure civile ;
Attendu que la société BTC réplique que l’urgence ne figure pas au titre des conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est constant que l’urgence n’est une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que la requête déposée par la société BTC était fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; que dès lors, il échet de rejeter le moyen tiré du défaut d’urgence ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société 1GNIO et Monsieur [B] [Q] de leurs demandes et de confirmer en toutes ses dispositions
l’ordonnance du juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 17 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déclarons valables la requête déposée le 17 juin 2025 par la société BTC et par voie de conséquence l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
Déboutons Monsieur [B] [Q] et la société 1GNIO S.A.S. de leurs demandes ;
En conséquence,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 17 juin 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement Monsieur [B] [Q] et la société 1GNIO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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