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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 janv. 2025, n° 2024J00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES 2024J00153 – 2500600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J153
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER Monsieur [E] [Y] [F] en sa qualité de caution solidaire de la société LM AUTO PARE BRISE [Adresse 2]
en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Michel GAHINET
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST était en relation d’affaires avec la société LM AUTO PARE BRISE dont l’activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2021, Monsieur [E] [F], ès qualités de gérant, s’est porté caution tous engagements à hauteur de 12.000 € en principal, intérêts, frais et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société LM AUTO PARE BRISE.
Puis, suivant jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LM AUTO PARE BISE, et désigné Maître [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance le 28 juin 2022 entre les mains de Maître [Q] ès qualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, la BANQUE POPULAIRE GTAND OUEST a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler la somme de 5.135,88 €, outre les intérêts de retard, au titre de son engagement de caution de la société LM AUTO PARE BRISE.
Monsieur [F] n’a procédé à aucun règlement.
C’est dans ce contexte que le 6 février 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 19 février 2024 enjoignant à Monsieur [F] de lui payer en denier ou quittances les sommes suivantes :
* Les intérêts au taux légal à compter du 20/05/2022 ;
* La somme de 5.135,88 € en principal (cautionnement solidaire de la SAS LM AUTO PARE BRISE).
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée en l’étude à Monsieur [F] le 12 mars 2024.
Le 10 avril 2024, Monsieur [F] a formé opposition contre cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande :
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
Pour tous les motifs exposés supra faisant corps avec le dispositif, et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, en application des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1193 et 1104 du code civil (ancien article 1134 du code civil), Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable car tardive l’opposition pratiquée par Monsieur [E] [F] ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de LORIENT ;
En conséquence, condamner Monsieur [E] [F] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
* 5 135,88 € au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS LM AUTO PARE BRISE, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 jusqu’ à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [E] [F] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la sommation de payer et les frais consécutifs à l’ordonnance d’injonction de payer ;
A l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [F] oppose :
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer 5.135 € de dommages intérêts pour préjudice moral ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, mais à étude le 12 mars 2024.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne verse aux débats aucun acte signifié à personne ou mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de Monsieur [F].
Dès lors, le délai d’un mois pour faire opposition n’a pas commencé à courir.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [F] en date du 15 avril 2024.
2) Sur la demande en paiement
Monsieur [F] oppose :
* Qu’il a déposé la somme réclamée par la banque au titre de son engagement de caution sur le compte de la société LM AUTO PARE BRISE, sur conseil du banquier ;
* Qu’il a donc déjà payé la somme réclamée par la banque au titre de son engagement de caution.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST réplique que Monsieur [F] ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires.
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 alinéa 1 er du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, le 25 novembre 2021, Monsieur [F] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société AUTO PARE BRISE à hauteur de 10.000 €.
Le jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 20 mai 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AUTO PARE BRISE a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a donc déclaré sa créance d’un montant de 5.135,88 € auprès du liquidateur judiciaire de la société AUTO PARE BRISE.
Cette créance a été admise au passif de la société AUTO PARE BRISE.
Dès lors, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est parfaitement en droit de se retourner contre la caution qui n’a pas effectué de règlement malgré une mise en demeure réceptionnée le 1 er juillet 2022.
En effet, si comme il le soutient, Monsieur [F] a bien versé les sommes réclamées par la banque sur le compte de la société AUTO PARE BRISE, ces fonds appartiennent désormais à la liquidation, et non à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5.135,88 € à l’encontre de Monsieur [F].
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5.135,88 € au titre de son engagement de caution solidaire de la société AUTO PARE BRISE, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a engagé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent jugement seront mis à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [E] [Y] [F] en date du 15 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [Y] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5.135,88 € au titre de son engagement de caution solidaire de la société AUTO PARE BRISE, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [E] [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [E] [Y] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 113,57 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original.
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