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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 19 mars 2026, n° 2025006502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 006502 PROCEDURE : 2024/227
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 19/03/2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SCI GLM
* Entre : SCI GLM, [Adresse 1] – 16600, [Adresse 2] RCS Angoulême 877 857 342 Mme, [M], [D], [X], co représentant légal comparant en personne
* et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU, [Adresse 3] Comparant en personne
En présence du Ministère Public Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 05/03/2026 et du délibéré du 19/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 19/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI GLM.
L’affaire était appelée en chambre du conseil du 05/03/2026 afin d’examen du projet de plan de redressement. La SCI GLM a comparu à l’audience.
Le mandataire judiciaire indique, dans son rapport, ne pas avoir eu connaissance d’une proposition de plan émanant du débiteur. Il précise que celui-ci ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés et n’a fourni aucun élément comptable. Dans ces conditions, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire apparaît inévitable.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
La dirigeante présente expose que le co-représentant légal a été incarcéré à la mi-décembre, avec une interdiction d’entrer en contact avec elle. Elle s’est ainsi retrouvée seule, avec 2 jeunes enfants, durant la période des fêtes de fin d’année. Elle indique que ces circonstances expliquent son absence aux rendez-vous fixés avec le mandataire judiciaire. Elle précise également être dans l’attente d’une décision à intervenir dans le cadre du litige les opposant à leur assureur, à la suite de l’incendie de l’un de leurs immeubles. Elle ajoute que les loyers du second immeuble sont acquittés.
Le ministère public relève que, compte tenu des éléments exposés par la dirigeante, l’avenir de la société apparait incertain. Toutefois, au regard d’un passif composé à 96 % de dettes bancaires liées aux prêts immobiliers, il estime nécessaire de procéder à la circularisation du plan de continuation et de recueillir l’avis du créancier principal. Il requiert une mise en délibéré de l’affaire jusqu’à la fin de la période d’observation afin que le mandataire judiciaire puisse procéder à la circularisation du projet de plan de redressement afin notamment de recueillir l’avis du CREDIT AGRICOLE, créancier de la procédure à hauteur de 95%, qui déterminera l’issue de la procédure.
L’affaire a, en conséquence, été mise en délibéré au 19/03/2026, avec injonction de produire une note en délibéré relative à la circularisation du plan de la société.
En date du 13/03/2026, le mandataire judiciaire a déposé une note en délibéré.
En effet, la SCI GLM a élaboré et remis au mandataire judiciaire le 10/03/2026 un projet de plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me, [G], [W], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* Le remboursement du Prêt CRCAM n°10000511285 concernant l’Immeuble de, [Localité 1] normalement conformément aux échéances contractuelles.
* Le gel du Prêt n°10000832336 concernant l’Immeuble de, [Localité 2] dans l’attente de l’issue de la procédure engagée contre l’assureur. Le règlement de ce prêt interviendra via un versement unique à réception de l’indemnisation de l’assureur, déduction faite des frais de justice dont le montant ne pourra être déterminé que le jour de la répartition.
* Pour les autres créanciers, le remboursement de 100 % du passif admis sur une durée de 10 ans selon la progressivité suivante :
[…]
La société s’engage, en cas de perception d’une indemnisation au titre de la procédure engagée contre l’assureur à procéder au remboursement anticipé du passif restant dû.
La SELARL EKIP', en la personne de Me, [G], [W], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu’après avoir consulté l’ensemble des créanciers, l’ensemble des créanciers en a accepté le projet de plan de continuation de la SCI GLM, notamment le créancier bancaire disposant d’une créance de prêt sur l’immeuble incendié, qui a donné son accord pour le gel de sa créance.
Attendu que la faisabilité du plan dépendra de l’issue de l’action en cours contre l’assureur du bien sinistré. Que dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu d’adopter le projet de plan présenté et de statuer en ces termes :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par la SCI GLM -, [Adresse 4] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan;
* règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* remboursement du Prêt CRCAM n°10000511285 concernant l’Immeuble de, [Localité 1] normalement conformément aux échéances contractuelles.
* gel du Prêt n°10000832336 concernant l’Immeuble de, [Localité 3], [Adresse 5] dans l’attente de l’issue de la procédure engagée contre l’assureur. Le règlement de ce prêt interviendra via un versement unique à réception de l’indemnisation de l’assureur, déduction faite des frais de justice dont le montant ne pourra être déterminé que le jour de la répartition.
* Pour les autres créanciers : remboursement de 100 % du passif admis sur une durée de 10 ans selon la progressivité suivante :
[…]
Donne acte de l’engagement de la société débitrice, en cas de perception d’une indemnisation au titre de la procédure engagée contre l’assureur, de l’engagement de procéder au remboursement anticipé du passif restant dû.
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’Article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 correspondant au projet de plan.
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’Article 2101 et au 2° de l’Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’Article L.3253-14 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 et le versement du premier dividende aux créanciers au 19/03/2027.
Désigne Mme, [M], [D], [X],, [E],, [R], en sa qualité de coreprésentante légale, comme tenue de la bonne exécution du Plan.
Maintient, [Q], [O], juge commissaire jusqu’au jour ou le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me, [G], [W] -, [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me, [G], [W] -, [Adresse 3] commissaire à l’exécution du plan, avec mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d’entreprise justifiera de la levée de l’interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l’établissement de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l’établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l’exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d’Angoulême du 19/03/2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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